AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :
Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Ajaccio, 15 janvier 2004), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Crédit mutuel d'Ajaccio à l'encontre de M. X..., celui-ci a déposé, avant l'audience éventuelle, un dire tendant à l'octroi de délais sur le fondement de l'article 1244 du Code civil ; que le tribunal l'a débouté de sa demande et reporté l'audience d'adjudication fixée par la sommation, sur le fondement des dispositions de l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer une décision qui, loin de lui faire grief, est au contraire plus favorable que celle qui aurait dû être prise si le tribunal s'était borné à examiner la demande sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, lequel ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la procédure de saisie immobilière est engagée ;
D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Crédit mutuel d'Ajaccio la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.