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15/12/2005 | FRANCE | N°04-13456

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 décembre 2005, 04-13456


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Ajaccio, 15 janvier 2004), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Crédit mutuel d'Ajaccio à l'encontre de M. X..., celui-ci a déposé, avant l'audience éventuelle, un dire tendant à l'octroi de délais sur le fondement d

e l'article 1244 du Code civil ; que le tribunal l'a débouté de sa demande et reporté l'...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi contestée par la défense :

Vu l'article 609 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal de grande instance d'Ajaccio, 15 janvier 2004), rendu en dernier ressort, que sur des poursuites de saisie immobilière diligentées par la société Crédit mutuel d'Ajaccio à l'encontre de M. X..., celui-ci a déposé, avant l'audience éventuelle, un dire tendant à l'octroi de délais sur le fondement de l'article 1244 du Code civil ; que le tribunal l'a débouté de sa demande et reporté l'audience d'adjudication fixée par la sommation, sur le fondement des dispositions de l'article 703 du Code de procédure civile ;

Attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer une décision qui, loin de lui faire grief, est au contraire plus favorable que celle qui aurait dû être prise si le tribunal s'était borné à examiner la demande sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, lequel ne trouve pas à s'appliquer dès lors que la procédure de saisie immobilière est engagée ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ; le condamne à payer au Crédit mutuel d'Ajaccio la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille cinq.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-13456
Date de la décision : 15/12/2005
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Ouverture - Conditions - Intérêt - Défaut - Cas - Décision donnant satisfaction à l'auteur du pourvoi - Applications diverses.

SAISIE IMMOBILIERE - Adjudication - Remise - Demande - Fondement - Modification par le juge - Portée

En matière de saisie immobilière, le débiteur saisi qui a sollicité, à l'audience éventuelle, l'octroi de délais de paiement, sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, est sans intérêt à critiquer la décision qui le déboute de cette demande et renvoie l'audience d'adjudication sur le fondement de l'article 703 du Code de procédure civile.


Références :

Code civil 1244-1
Code de procédure civile 703
Nouveau Code de procédure civile 609

Décision attaquée : Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 15 janvier 2004

Sur le défaut d'intérêt d'une partie à former un pourvoi en cassation contre une décision qui lui a donné satisfaction, dans le même sens : Chambre sociale, 2003-01-21, Bulletin 2003, V, n° 9, p. 9 (irrecevabilité)

arrêt cité ; Chambre civile 1, 2005-03-08, Bulletin 2005, I, n° 112, p. 96 (cassation)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 déc. 2005, pourvoi n°04-13456, Bull. civ. 2005 II N° 327 p. 288
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2005 II N° 327 p. 288

Composition du Tribunal
Président : M. Dintilhac.
Avocat général : M. Benmakhlouf.
Rapporteur ?: Mme Leroy-Gissinger.
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, Me Capron.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2005:04.13456
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