LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Dominique X...,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 7 janvier 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs, contrebande de marchandise prohibée en bande organisée, en récidive, a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction de requalification et de renvoi devant le tribunal correctionnel ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE ET HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LACAN ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 17 mars 2014, prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 179, 186, 186-3, 469, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
« en ce que le président de la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable l'appel formé par M. X... à l'encontre de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;
« aux motifs que la personne mise en examen peut interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale, dans le cas où elle estime que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constitue un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation ; tel n'est pas le cas en l'espèce, en l'absence d'indication dans aucun acte de la procédure, que le recours formé était fondé sur les dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale ;
« 1°) alors que la recevabilité de l'appel exercé en application de l'article 186-3 du code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la mention dans l'acte d'appel de l'objet de ce recours ; qu'ainsi, en déclarant irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance de renvoi en date du 12 novembre 2013, en l'absence de mention des raisons de son appel dans la déclaration d'appel, le président de la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et excédé ses pouvoirs ;
« 2°) alors que l'appel contre l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel n'est irrecevable que si l'appelant n'a produit devant la chambre de l'instruction aucun acte de procédure mentionnant les raison de son recours ; qu'en déclarant irrecevable l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel dès le stade du filtre, au lieu d'attendre l'audience devant la chambre de l'instruction pour vérifier s'il avait indiqué l'objet de son recours dans un mémoire déposé devant cette chambre, le président de la chambre de l'instruction a de nouveau excédé ses pouvoirs » ; Vu l'article 186-3 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, la personne mise en examen et la partie civile peuvent interjeter appel des ordonnances prévues par le premier alinéa de l'article 179 du code de procédure pénale dans le cas où elles estiment que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime qui aurait dû faire l'objet d'une ordonnance de mise en accusation devant la cour d'assises ;
Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à l'issue d'une information ouverte du chef, notamment, du crime d'importation de stupéfiants en bande organisée, le juge d'instruction a rendu une ordonnance requalifiant les faits et renvoyant devant le tribunal correctionnel M. X..., lequel en a interjeté appel ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable ce recours, le président de la chambre de l'instruction retient que la déclaration d'appel, pour échapper à l'irrecevabilité de principe édictée par l'article 186 du code de procédure pénale, devait faire apparaître de manière non équivoque qu'il était exercé en application de l'article 186-3 dudit code ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la recevabilité, au regard des dispositions de l'article 186-3 du code de procédure pénale, de l'appel d'une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, portant requalification des faits, peut être appréciée, non seulement au vu des indications figurant dans l'acte d'appel, mais aussi en fonction des motifs de ce recours exposés par mémoire devant la chambre de l'instruction, le président de cette juridiction a excédé ses pouvoirs ;
D'où il suit que l'annulation est encourue ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 janvier 2014 ;
CONSTATE que, du fait de l'annulation de cette ordonnance, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre juin deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;