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03/06/2014 | FRANCE | N°14-82042

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 juin 2014, 14-82042


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Fathi X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les armes aggravées, recel, association de malfaiteurs et infraction douanière, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'

article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Tala...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Fathi X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 6 mars 2014, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'infractions à la législation sur les armes aggravées, recel, association de malfaiteurs et infraction douanière, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 mai 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;Greffier de chambre : Mme Zita ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général VALDES-BOULOUQUE ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Sur la recevabilité des pourvois formés les 11 et 26 mars 2014 ;
Attendu que le demandeur, ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 10 mars 2014, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 10 mars 2014 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 148, 148-4, 148-6, 591 à 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé de prononcer la mise en liberté d'office de M. X... ;
"aux motifs que, par un courrier adressé au président de la chambre de l'instruction, et posté le 20 janvier 2014 sous enveloppe portant la mention « Confidentiel » à l'adresse suivante : « Cour d'appel d'Aix-en-Provence - M. Panzani - président », par lettre recommandée avec avis de réception dont le destinataire mentionné au dos de l'enveloppe était le suivant : « cour d'appel secrétariat greffe art. 148-4 cpp », l'avocat de Fathi X... a présenté une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code procédure pénale ; ce courrier, bien qu'il ne soit pas adressé au greffier de la chambre de l'instruction compétente, comme l'énonce pourtant sans ambiguïté l'article 148-6 du code de procédure pénale, mais au président de la chambre de l'instruction, vaut déclaration au greffe, dès lors qu'il énonce clairement son objet ; par conséquent la demande doit être déclarée recevable ; ce courrier réceptionné par le secrétariat greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2014, n'a pas été ouvert, compte tenu de la mention figurant sur l'enveloppe « confidentiel » ; que le président de la chambre de l'instruction en a pris connaissance, le 19 février 2014, date à laquelle il l'a immédiatement transmis au greffe qui l'a enregistré le jour même ; la défense de M. Fathi X... soutient que la chambre de l'instruction était saisie dès le 24 janvier 2014, date de la réception de la lettre recommandée par le secrétariat greffe de la cour d'appel, et que faute de s'être prononcée dans le délai de 20 jours de sa saisine, celui-ci doit être mis d'office en liberté ; toutefois, il convient de relever que le courrier contenant cette demande de mise en liberté, comporte deux destinataires différents ; il est en effet adressé nominativement à « cour d'appel d'Aix-en-Provence Monsieur Panzani, président », mais le bordereau de recommandé avec avis de réception collé au dos de l'enveloppe mentionne comme destinataire « Cour d'appel-secrétariat greffe-art 148-4 » et de surcroît, un tampon « Confidentiel », qu'il n'y a pas lieu d'utiliser pour transmettre un acte de procédure, est apposé à côté de l'adresse nominative ; la confusion créée par la mention de deux destinataires différents, associée à l'apposition d'un tampon « confidentiel » aux côtés du nom d'un magistrat, témoigne d'une manoeuvre déloyale tendant à retarder l'ouverture de l'enveloppe, et par conséquent la réception effective de la demande de mise en liberté ; l'avocat de M. Fathi X... ne saurait se prévaloir d'un retard d'enregistrement qu'il a sciemment organisé, pour faire grief à la cour de statuer hors délai ; l'apposition du tampon « confidentiel », par le cabinet de l'un des avocats du mis en examen, constitue une circonstance extérieure au service public de la justice, permettant de proroger le délai impératif prévu par la loi ; le délai de 20 jours, en application des dispositions de l'article 148 du code de procédure pénale n'a commencé à courir, qu'à compter de la saisine effective de la chambre de l'instruction, soit le 19 février 2014 ; la chambre de l'instruction, ce jour, 5 mars 2014, statue dans le délai précité ; en conséquence, M. X... est détenu, conformément aux dispositions légales, et il n'y a pas lieu d'ordonner sa mise en liberté d'office ;
1°) alors que lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction d'instruction compétente, satisfait aux exigences de l'article 148-6 du code de procédure pénale la demande de mise en liberté fondée sur l'article 148-4 du code de procédure pénale adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction ; que le délai de 20 jours prévu par l'article 148, dernier alinéa du code de procédure pénale court à compter du lendemain de la réception de cette demande ; qu'en l'espèce, en décidant que le délai n'avait pas débuté au lendemain de la réception par le greffe de la cour d'appel de la demande de mise en liberté adressée par l'avocat de M. X..., au motif inopérant qu'était indiqué sur le courrier comme destinataire le président de la cour d'appel ainsi que la mention « confidentiel », la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes et principes susvisés ;
2°) alors que ne constitue pas une circonstance imprévisible et insurmontable mettant obstacle à l'audiencement de l'affaire dans le délai de 20 jours à compter de la réception par le greffe d'une demande de mise en liberté l'apposition sur le courrier du nom du président de la cour d'appel ainsi que mention « confidentielle » ; qu'en refusant de prononcer la mise en liberté d'office de M. X..., au motif que la lettre, réceptionnée par le greffe dès le 24 janvier n'avait été ouverte par le président que le 19 février, un tel retard n'étant justifié par aucune circonstance imprévisible et insurmontable, la chambre de l'instruction a violé les textes et principes susvisés ;
3°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas sans contradiction décider de reporter le point de départ du délai de 20 jours à compter du jour où le président de la cour d'appel en a pris connaissance, le 19 février 2014, tout en relevant que l'apposition du tampon « confidentiel », par le cabinet de l'un des avocats du mis en examen, constitue une circonstance extérieure au service public de la justice, permettant de proroger le délai impératif prévu par la loi, qui serait ainsi nécessairement parti de la réception de la demande par la cour d'appel ; que ce faisant, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard des textes et principes susvisés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de M. X..., placé en détention provisoire dans l'information susvisée, a présenté une demande de mise en liberté sur le fondement de l'article 148-4 du code de procédure pénale, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée nominativement au président de la chambre de l'instruction avec la mention "confidentiel" ; que ce courrier, reçu au secrétariat-greffe de la cour d'appel le 24 janvier 2014, a été attribué au greffe de la chambre de l'instruction, après que son destinataire eut pris connaissance de son contenu, le 19 février ; que, par conclusions régulièrement déposées en vue de l'audience fixée au 5 mars 2014, M. X... a sollicité sa mise en liberté d'office, motif pris de ce que le délai de vingt jours imparti à la chambre de l'instruction pour se prononcer sur sa demande, en application du dernier alinéa de l'article 148 dudit code, était expiré ;
Attendu que, pour écarter cette argumentation, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; qu'il retient en particulier que le délai précité n'a commencé à courir qu'à compter de la saisine effective de la chambre de l'instruction, soit le 19 février 2014, de sorte qu'il n'était pas expiré à la date à laquelle cette juridiction a statué sur la demande de mise en liberté ;
Attendu qu'en l'état de ces seules énonciations, et dès lors que, lorsque la déclaration prévue par l'article 148-6, alinéa 3, du code de procédure pénale n'a pas été adressée directement au greffier de la juridiction compétente pour statuer sur la demande de mise en liberté, le délai imparti à ladite juridiction pour se prononcer ne court qu'à compter du lendemain du jour où le greffier a attesté avoir reçu la déclaration, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
Par ces motifs :
I - Sur les pourvois formés les 11 et 26 mars 2014 : Les déclare IRRECEVABLES ;

II - Sur le pourvoi formé le 10 mars 2014 :
Le REJETTE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois juin deux mille quatorze ;En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-82042
Date de la décision : 03/06/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Déclaration au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception - Délai imparti à la juridiction pour statuer - Point de départ - Réception par le greffier de la déclaration

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Demande de mise en liberté - Déclaration au greffier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception - Délai imparti pour statuer - Point de départ - Réception par le greffier de la déclaration

Lorsque la déclaration aux fins de mise en liberté, prévue par l'article 148-6, alinéa 3, du code de procédure pénale, n'a pas été adressée directement au greffier de la juridiction compétente pour statuer sur la demande, le délai imparti à cette juridiction pour se prononcer ne court qu'à compter du lendemain du jour où le greffier a attesté avoir reçu ladite déclaration


Références :

article 148-6, alinéa 3, du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, 06 mars 2014

Sur le fait qu'une demande de mise en liberté formée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, en application de l'article 148-6, alinéa 3, du code de procédure pénale, n'est pas irrecevable du seul fait que la déclaration n'a pas été adressée directement au greffier, dès lors que celui-ci a attesté l'avoir reçue, à rapprocher :Crim., 11 septembre 2007, pourvoi n° 07-84129, Bull. crim. 2007, n° 196 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 jui. 2014, pourvoi n°14-82042, Bull. crim. criminel 2014, n° 143
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 143

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : Mme Valdes-Boulouque
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.82042
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