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11/09/2007 | FRANCE | N°07-84129

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 septembre 2007, 07-84129


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Sekoumar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 30 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de séquestration arbitraire en band

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze septembre deux mille sept, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller ANZANI, les observations de Me SPINOSI, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;
CASSATION et désignation de juridiction sur le pourvoi formé par X... Sekoumar, contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 30 mai 2007, qui, dans l'information suivie contre lui pour complicité de séquestration arbitraire en bande organisée, a déclaré irrecevable sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,148-6,591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble le droit d'accès à un tribunal :
" en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers a déclaré la demande de mise en liberté formulée par Sekoumar X... irrecevable ;
" aux motifs que, " le 30 avril 2007, Me Fillion a envoyé par lettre une demande de mise en liberté concernant Sekoumar X... adressée à M. le juge d'instruction dans un courrier LR avec AR libellé " au greffe de M. Lescaux " ; que, le même jour, le greffier a constaté par procès-verbal le dépôt d'une demande faite par courrier et le juge d'instruction l'a communiqué au parquet ; que, le 4 mai 2007, le parquet a déclaré s'opposer à cette demande qu'il juge irrecevable pour n'avoir pas été faite conformément aux exigences de l'article 148-6 du code de procédure pénale ; que, le 24 mai 2007, Me Fillion a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté de son client par LR avec AR ainsi que constaté par le greffe, faute d'une décision dans le délai prévu à l'article 148 du code de procédure pénale, estimant que le courrier avait été adressé dans la forme requise puisqu'il justifie avoir adressé une lettre recommandée le 23 mai 2007 au greffe de M. Lescaux ; que, dans le mémoire qu'il produit, il soutient que la forme utilisée respecte les dispositions du code de procédure pénale puisque la lettre de motivation portait le nom de M. Lescaux, juge d'instruction, le recommandé étant adressé à son greffe ; qu'en l'espèce, la lettre motivée de demande de mise en liberté faite au juge d'instruction, reçue par le greffe a fait l'objet d'un procès-verbal signé du greffier ; que ce constat, ainsi fait, de réception d'un courrier adressé au juge d'instruction, fût-il sous la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception, ne peut être considéré comme la formalité exigée par l'article 148-6 du code de procédure pénale et donc, valoir déclaration au greffier d'une demande de mise en liberté ; que le destinataire du courrier était le juge d'instruction et non le greffier de la juridiction ; que, dans ces conditions, le juge d'instruction a pu valablement considérer qu'il n'était pas valablement saisi ; qu'en laissant cette demande, irrecevable en la forme, sans réponse, il n'a pas manqué à son obligation de statuer ou de saisir le juge des libertés, rendant ainsi irrecevable la saisine de la chambre de l'instruction " ;
" alors que, lorsque le demandeur ou son avocat ne réside pas dans le ressort de la juridiction d'instruction compétente, satisfait aux exigences de l'article 148-6 du code de procédure pénale la demande de mise en liberté adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la juridiction, la circonstance que la lettre de motivation accompagnant cette déclaration porte le nom du juge d'instruction ne rendant pas la demande de mise en liberté irrecevable ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et porté une atteinte disproportionnée au droit, conventionnellement garanti, d'accès à un tribunal " ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que l'avocat de Sekoumar X..., placé en détention provisoire pour complicité de séquestration en bande organisée, a adressé le 26 avril 2007 au juge d'instruction une demande de mise en liberté par lettre recommandée avec accusé de réception ; que, cette demande étant demeurée sans réponse, Sekoumar X... en a saisi directement la chambre de l'instruction, en application de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer cette saisine irrecevable, l'arrêt énonce que la demande, laissée sans réponse par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, était elle-même irrecevable au motif qu'elle n'avait pas été présentée, conformément aux exigences de l'article 148-6 du code de procédure pénale, par déclaration au greffe du juge d'instruction mais directement au magistrat ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi alors que, d'une part, l'avocat du demandeur, qui ne résidait pas dans le ressort de la juridiction compétente, avait la faculté de faire la déclaration par lettre recommandée avec accusé de réception et que, d'autre part, le greffier a attesté avoir reçu cette déclaration, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, en date du 30 mai 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, Mme Anzani conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-84129
Date de la décision : 11/09/2007
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Demande laissée sans réponse par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention - Saisine directe de la chambre de l'instruction - Recevabilité - Conditions - Détermination

DETENTION PROVISOIRE - Demande de mise en liberté - Demande laissée sans réponse par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention - Saisine directe de la chambre de l'instruction - Recevabilité - Conditions - Détermination

Répond aux exigences des articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale la demande de mise en liberté dont la réception a été constatée par un acte signé du greffier du juge d'instruction. N'a pas justifié sa décision la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable la saisine directe en application de l'article 148, alinéa 5, du code de procédure pénale, en retenant qu'une telle demande de mise en liberté laissée sans réponse par le juge d'instruction et le juge des libertés et de la détention, était irrecevable faute d'avoir été présentée dans les formes prévues par les articles 148-6 et 148-7 du code de procédure pénale


Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers, 30 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 sep. 2007, pourvoi n°07-84129, Bull. crim. criminel 2007, N° 196
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2007, N° 196

Composition du Tribunal
Président : M. Cotte
Avocat général : M. Finielz
Rapporteur ?: Mme Anzani
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2007:07.84129
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