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22/05/2014 | FRANCE | N°13-10561

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 22 mai 2014, 13-10561


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que le 29 octobre 2000, un incendie provoqué par une explosion gazeuse inflammable s'est déclaré dans le garage du pavillon de Thierry et Hélène X... où était garée une tondeuse à gazon auto-portée dont le réservoir fuyait ; que Thierry et Hélène X... sont décédés quelques jours plus tard des suites de leurs blessures ; que leur fils cadet Julien, alors âgé de 3 ans, a été sévèrement brûlé et l'aîné, Vincent, âgé de 8 ans, i

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué et les productions, que le 29 octobre 2000, un incendie provoqué par une explosion gazeuse inflammable s'est déclaré dans le garage du pavillon de Thierry et Hélène X... où était garée une tondeuse à gazon auto-portée dont le réservoir fuyait ; que Thierry et Hélène X... sont décédés quelques jours plus tard des suites de leurs blessures ; que leur fils cadet Julien, alors âgé de 3 ans, a été sévèrement brûlé et l'aîné, Vincent, âgé de 8 ans, intoxiqué par l'inhalation de fumée ; que l'information judiciaire, ouverte à la suite des faits a été clôturée par une ordonnance de non-lieu concluant au caractère accidentel de l'incendie ; que Mme Isabel A..., agissant à titre personnel et en qualité de tutrice à la personne de ses petits-enfants, Vincent et Julien X..., son époux, Felipe A... et M. Georges X..., agissant en qualité de tuteur aux biens (les consorts X...-A...), ont assigné M. C..., administrateur ad hoc désigné par le juge des tutelles à l'effet de représenter la succession de Thierry X..., en indemnisation de leurs préjudices sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ; que le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu à l'instance ; que Mme Virginie X..., fille de Thierry X..., issue d'un premier lit, a été appelée en la cause en sa qualité de cohéritière ; que Vincent X..., devenu majeur, a repris l'instance engagée en son nom de même que les ayants droit de Felipe A... après son décès ;
Attendu que le troisième moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le FGAO fait grief à l'arrêt de dire que l'accident survenu le 29 octobre 2000 constituait un accident de la circulation entrant dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 et, après constatation du défaut d'assurance de la tondeuse impliquée de le débouter de sa demande de mise hors de cause, alors, selon le moyen, que l'accident impliquant un véhicule en stationnement dans un garage privé à usage individuel n'est pas un accident de la circulation, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en jugeant le contraire, en l'espèce, pour déclarer sa décision opposable au Fonds de garantie, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article L. 421-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que la tondeuse auto-portée pourvue d'un siège sur lequel s'assoit le conducteur et d'un volant constitue un véhicule terrestre à moteur ; que la fuite de la tondeuse et les vapeurs d'essence dégagées ont provoqué le dommage ; que la loi du 5 juillet 1985 n'exige pas que l'accident se soit produit dans un lieu ouvert à la circulation publique ; que le sinistre étant dû à une fuite de carburant, c'est la fonction « déplacement » qui était en cause et non la fonction « outil » de la tondeuse auto-portée ;
Que de ces constatations et énonciations découlant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a déduit à bon droit que l'incendie provoqué par ce véhicule en stationnement constituait un accident de la circulation au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985, peu important qu'il se soit produit dans un garage privé individuel ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles 1er, 2 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en cas de garde collective du seul véhicule impliqué dans l'accident et en l'absence de conducteur débiteur d'indemnisation, les co-gardiens victimes et leurs ayants droit ne peuvent obtenir l'indemnisation de leurs dommages en invoquant la loi du 5 juillet 1985 ;
Attendu que pour reconnaître aux consorts X...-A... le droit d'être indemnisés de leurs préjudices subis par ricochet à la suite du décès d'Hélène X... et déclarer cette décision opposable au FGAO, l'arrêt, après avoir constaté que la tondeuse auto-portée, acquise pendant le mariage appartenait tant à Thierry X... qu'à Hélène X... qui avaient tous deux la qualité de gardiens, retient que ce véhicule est impliqué dans la réalisation du sinistre au sens de l'article 1er de la loi du 5 juillet 1985 et que les victimes doivent être indemnisées de leurs préjudices ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le quatrième moyen :
Vu l'article 786 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, ensemble l'article 47 de cette loi ;
Attendu que la possibilité offerte par le premier de ces textes à l'héritier acceptant pur et simple de demander à être déchargé de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation lorsque son acquittement aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel n'est applicable en vertu du second que pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 ;
Attendu que pour limiter l'obligation d'indemnisation de Mme Virginie X... à la somme de 62 189 euros, correspondant à la part lui revenant dans la vente du pavillon d'Hélène et Thierry X..., l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que lorsqu'elle a accepté la succession de son père, Mme Virginie X... ignorait que celle-ci pouvait être déficitaire ; que suivant les documents produits elle est allocataire du RSA et qu'il convient de faire application de l'article 786 du code civil ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que le décès de Thierry X... était intervenu en 2000, de sorte que sa succession avait été ouverte avant le 1er janvier 2007, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déchargé Mme Virginie X... en sa qualité d'héritière de Thierry X... de toute obligation à indemnisation au-delà de la somme de 62 189 euros, fixé l'évaluation du préjudice moral des victimes par ricochet du décès d'Hélène X... aux sommes de 30 000 euros pour Vincent X..., 30 000 euros pour Julien X..., 20 000 euros pour Mme Isabel A..., 20 000 euros pour Felipe A..., fixé l'évaluation du préjudice économique de Vincent X... à la somme de 36 888 euros et celui de Julien X... à la somme de 56 320 euros, condamné Mme Virginie X... à verser à M. Georges X... en sa qualité de tuteur aux biens du mineur les indemnités au titre du préjudice moral ou économique dans la limite du plafond d'un tiers de l'évaluation globale des dommages et avec décharge au-delà d'un montant global de 62 189 euros, dit que les condamnations prononcées au profit de Felipe A... bénéficient à ses héritiers, l'arrêt rendu le 31 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

. Moyens produits par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, dit que l'accident survenu le 29 avril 2000 constituait un accident de la circulation entrant dans le champ d'application de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, et d'avoir, en conséquence, après constatation du défaut d'assurance de la tondeuse impliquée, débouté le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages de sa demande de mise hors de cause ; Aux motifs propres qu'« il résulte des déclarations faites par M D..., qui a recueilli les dires de Thierry X... après l'accident, que celui-ci lui a déclaré : " lui m'a dit cette putain de tondeuse, il semblerait qu'il y avait une fuite d'essence qui a dû fuir toute la nuit, lorsque le chauffage s'est mis en route, ça a pris feu " ; que ce dire doit être retenu alors que les déclarations de Hélène A... reçues dans les mêmes circonstances sont susceptibles de plusieurs interprétations ; que de ce fait, la tondeuse est impliquée dans la réalisation du sinistre au sens de l'article 1er de la loi de 1985 ; qu'il s'agit d'une tondeuse auto-portée donc pourvue d'un siège et d'un volant, siège sur lequel s'assoit son conducteur ; que cet ensemble constitue donc un véhicule terrestre à moteur au sens de cette même loi ; que le fait que cette tondeuse auto-portée se soit trouvée dans le garage de la maison des époux
X...
au moment de l'accident est sans effet sur l'application de ce texte ; que rien ne démontre par ailleurs que la voiture des époux X... qui était positionnée devant ce garage au moment du sinistre n'ait pas passé la nuit dans ce local ; que la présente décision sera déclarée opposable au Fonds de garantie ; qu'en effet, la loi de 1985 nécessite l'implication d'un véhicule à moteur, mais n'exige pas que l'accident se soit produit dans un lieu ouvert à la circulation publique alors qu'en outre le sinistre est dû à une fuite de carburant, de sorte que c'est la fonction " déplacement " qui est en cause et non la fonction " outil " de la tondeuse auto-portée ; qu'il y a donc lieu d'appliquer les dispositions de ce texte à cet accident » (arrêt attaqué, p. 7, § 3 à p. 8, 1er §) ; Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges qu'« aux termes de son article 1er, la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation s'applique, même lorsqu'elles sont transportées en vertu d'un contrat, aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que selon la jurisprudence de la Cour de Cassation, la notion de circulation vise tout usage d'un véhicule terrestre à moteur sur une voie publique ou à l'intérieur d'une propriété privée, qu'il soit en mouvement ou en stationnement, sous réserve dans cette dernière hypothèse que le lieu de stationnement ne soit pas impropre à une telle destination (cf cass. civ. 2ème 26 juin 2003 et 18 mars 2004) ; qu'en l'espèce, il est constant et au besoin établi par les déclarations des témoins entendus lors de l'enquête pénale que les époux Thierry X... étaient propriétaires d'une tondeuse autoportée c'est à dire, selon la photographie de presse produite aux débats, d'un appareil présentant les caractéristiques d'un mini-tracteur ; qu'il est constant que, conformément à la jurisprudence de la Cour de Cassation, une telle tondeuse constitue un véhicule terrestre à moteur au sens de la loi du 5 juillet 1985 (cf Cass. 2ème civ. 24 juin 2004) ; qu'il est également établi par les déclarations des témoins et les constatations de la police que cette tondeuse était stationnée dans le garage au moment de l'incendie et des explosions, le véhicule automobile étant lui-même stationné à l'extérieur ; qu'à la suite du sinistre, une voisine a indiqué avoir entendu une explosion, vu passer de la fumée, entendu crier, constaté les blessures de ses voisins puis entendu bien plus tard quelques petites explosions ; qu'un voisin a confirmé l'existence de plusieurs explosions ultérieures ; qu'un agent de Police Judiciaire a noté en son procès-verbal en date du 29 octobre 2000 que, selon les dires de l'enfant ayant inhalé de la fumée et du voisinage, le sinistre s'est déclaré alors que le père faisait des réparations à une tondeuse autotractée à son garage ; qu'il est à noter que les déclarations de témoins produites aux débats ne font pas référence à ce bricolage matinal ; que l'enfant Julien, aujourd'hui majeur, ne conteste pas cependant avoir pu donner une telle indication ; que lors de son audition le 2 novembre 2000, Madame A... a déclaré que la seule chose à sa connaissance c'est que son gendre s'était servi de la tondeuse le 28 octobre 2000 pour tondre son jardin ; qu'un voisin a précisé qu'en attendant l'arrivée des secours, Madame X... a déclaré " je crois que nous avons fait une grosse bêtise " il nous est arrivé un malheur " ; que ces déclarations sont trop imprécises pour être utiles au présent litige ; que ce voisin a cependant également précisé que Monsieur Thierry X...lui a déclaré qu'il y avait semble-t-il une fuite d'essence de la tondeuse qui a dû fuir toute la nuit, et, que lorsque le chauffage s'est mis en route, ça a pris feu ; que cette déclaration est validée par les conclusions des experts incendie en leur rapport du 27 mars 2000 ; que les experts ont en effet conclu que le sinistre résulte d'une explosion d'atmosphère gazeuse inflammable, que le mélange gazeux air/ essence automobile a provoqué une combustion rapide de type déflagration dont l'initiation se situe dans le garage de la famille
X...
, que le peu de renseignements quant aux activités de Monsieur et Madame X... au moment des faits ne leur permet pas d'être plus précis quant à l'origine des vapeurs d'essence dans le garage, qu'elles peuvent résulter d'une fuite d'essence niveau du moteur (durites), durant la nuit, ou du réservoir de la tondeuse autoportée et que les activités routinières de la famille X... ont pu contribuer à l'établissement des conditions stoechiométriques (par l'apport d'oxygène lors de l'ouverture de la porte de la cuisine ou du garage par exemple) ; que la précision des déclarations de Monsieur Thierry X... avant l'arrivée des secours et les conclusions des experts quant à un mélange gazeux air-essence permettent d'établir que Monsieur Thierry X... avait antérieurement constaté l'existence d'une fuite de la tondeuse et que les vapeurs de l'essence ainsi écoulée ont provoqué le dommage ; que le caporal sapeur-pompier étant intervenu lors du sinistre a déclaré qu'il a constaté l'existence de 3 foyers d'incendie dans le garage ; que l'existence de 2 autres sources de substances volatiles dans le garage ne peut donc être totalement écartée ; que cependant, l'hypothèse de plusieurs fuites concomitantes d'essence ayant concouru à la déflagration initiale ayant blessé la famille X... paraît peu vraisemblable et non étayée par les éléments du dossier et l'expertise ; qu'il peut seulement être conclu que d'éventuelles sources complémentaires ont concouru secondairement aux nouvelles déflagrations entendues ou ont attisé l'incendie ; qu'en raison de l'existence de la fuite d'essence affectant la tondeuse et de son rôle causal, cette tondeuse se trouve impliquée dans la survenance du sinistre ; qu'il est constant que la tondeuse n'était ni en fonctionnement ni en mouvement lors du sinistre ; qu'en tout état de cause, rien ne laisse présumer que tel aurait pu être le cas à l'intérieur du garage où elle était stationnée ; que le garage était un lieu approprié pour le stationnement de la tondeuse autoportée ; qu'il suit que les conditions d'application des dispositions de l'article 1er la loi du 5 juillet 1985 sont réunies » (jugement entrepris, p. 7, § 4 à p. 9, § 2) ; Alors que l'accident impliquant un véhicule en stationnement dans un garage privé à usage individuel n'est pas un accident de la circulation, au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 ; qu'en jugeant le contraire, en l'espèce, pour déclarer sa décision opposable au Fonds de garantie, la cour d'appel a violé ledit texte, ensemble l'article L. 421-1 du code des assurances, dans sa rédaction applicable à la cause.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, reconnu aux consorts X...-A... le droit d'être indemnisés du préjudice par ricochet consécutif au décès d'Hélène X... ; Aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « Madame Héléna A... épouse X..., blessée lors de l'accident, est décédée des suites de ses blessures ce qui a occasionné des préjudices à ses enfants Vincent et Julien X..., et, à ses parents, Monsieur et Madame A... ; qu'en raison de sa qualité de gardien, l'obligation à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident pour Madame Hélène A... épouse X..., ses ayants-droit ou victimes par ricochet incombait également à Monsieur Thierry X... » (jugement entrepris, p. 9, § 10 et 11) ; Alors qu'en cas de garde collective d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation, le co-gardien, victime de l'accident, ne peut pas se prévaloir des dispositions de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 à l'encontre des autres gardiens du véhicule ; que ces dispositions sont également inapplicables, dans une telle situation, aux rapports entre les autres gardiens et les proches du co-gardien victime, qui ont souffert d'un préjudice par ricochet ; qu'en l'espèce, l'arrêt attaqué retient l'existence d'une garde commune, entre Thierry et Hélène X..., de la tondeuse impliquée dans l'incendie du 29 octobre 2000 ; qu'en reconnaissant néanmoins aux consorts X...-A..., sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le droit d'être indemnisés par la succession de Thierry X... du préjudice consécutif au décès d'Hélène X..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1er de ladite loi.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, refusé de laisser le préjudice corporel subi par Julien X... à la charge de celui-ci, à concurrence de ses droits dans les successions de ses parents décédés ; Au motif propre que « les victimes doivent être indemnisées de tout leur préjudice sans qu'il puisse être fait application des règles successorales » (arrêt attaqué, p. 8, 1er §) ; Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « les enfants, blessés lors de l'accident, ont subi chacun un préjudice corporel directement occasionné par l'accident ; que, que leur père ou leur mère soient gardiens de la tondeuse impliquée, leur droit à indemnisation de ce préjudice corporel s'évince des dispositions de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 ; que cet article prévoit en effet que les victimes, hormis les conducteurs de véhicules terrestres à moteur, lorsqu'elles sont âgées de moins de 16 ans sont, dans tous les cas, indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne ¿ ; qu'en raison de leurs qualités de victimes directes ou par ricochet, une obligation d'indemnisation de la part de Vincent et Julien X... en qualité d'héritiers serait de nature à les priver de leur propre droit d'ordre public à indemnisation » (jugement entrepris, p. 9, § 3, et p. 10, 1er §) ; Alors que lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ; qu'au cas présent, en succédant à ses parents, co-gardiens de la tondeuse impliquée dans l'incendie du 29 octobre 2000, Julien X... était devenu débiteur, à concurrence de sa vocation successorale, de sa propre créance d'indemnisation au titre du préjudice corporel subi ; qu'en refusant néanmoins de laisser à sa charge la moindre part de son préjudice corporel, la cour d'appel, qui a méconnu les effets de la confusion opérée, a violé les articles 873 et 1300 du code civil.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, limité à la somme de 62. 189 ¿ l'obligation d'indemnisation mise à la charge de Mlle Virginie X..., en tant qu'héritière de son père décédé ; Aux motifs propres que « lorsque Mlle Virginie X... a accepté la succession de son père, elle ignorait que celle-ci pouvait se trouver déficitaire ; qu'en effet, cette acceptation s'est faite lors de la remise des fonds par le notaire chargé de la succession, c'est-à-dire avant que la procédure en recherche de responsabilité ne soit lancée ; que de ce fait, ce n'est qu'après cette acceptation qu'elle a connu l'existence de créances pouvant grever la succession ; qu'elle peut donc en conséquence, après avoir eu connaissance de ces créances, demander à être déchargée non pas de toute la succession mais du profit qu'elle pensait pouvoir retirer de celle-ci ; qu'ainsi la décision déférée doit être confirmée de ce chef » (arrêt attaqué, p. 8, § 3 et 4) ; Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « Mademoiselle Virginie X..., héritière acceptante pure et simple de la succession de Monsieur Thierry, doit être condamnée à indemnisation du préjudice de Vincent et Julien X... et de Monsieur et Madame A... mais ce, à proportion de ses droits dans la succession soit un tiers en application de l'article 1220 du Code Civil ; que Mademoiselle X... demande qu'il soit fait application des dispositions de l'article 786 du Code Civil aux termes duquel l'héritier acceptant purement et simplement peut demander à être déchargé en tout ou partie de son obligation à une dette successorale qu'il avait des motifs légitimes d'ignorer au moment de l'acceptation lorsque l'acquittement de cette dette aurait pour effet d'obérer gravement son patrimoine personnel ; qu'en l'espèce, suivant les débats, aucune déclaration de succession n'a été effectuée en raison de sa relative modicité, l'actif étant essentiellement constitué par la maison d'habitation de Monsieur Thierry X... ; que la part revenant à Mademoiselle Virginie X... sur la vente de cet immeuble a été de 62 euros suivant correspondance du notaire en date du 7 décembre 2004 ; que lors de l'acceptation pure et simple de la succession par Mademoiselle Virginie X..., au plus tard, lors de l'encaissement de ladite somme adressée par le notaire le 7 décembre 2004, Mademoiselle Virginie X... ignorait la dette d'indemnisation de Monsieur Thierry X... ; que l'instruction avait en effet conclu à l'absence de faute pénale ; qu'elle n'avait pas été informée de la présente procédure avant la délivrance de l'assignation à son encontre le 15 avril 2009 ; qu'en raison de la complexité des circonstances de l'accident et du droit à indemnisation, elle avait des motifs légitimes d'ignorer qu'une dette d'indemnisation serait susceptible d'être caractérisée à l'encontre de son père ; que par ailleurs, suivant les documents de la cause, Mademoiselle Virginie X... est allocataire du RSA ; qu'il convient donc en application de l'article précité de limiter l'obligation à indemnisation des conséquences dommageables de l'accident litigieux à la somme de 189 euros, et de décharger Mademoiselle Virginie X...au-delà de cette somme » (jugement entrepris, p. 10, § 3 à 8) ; Alors que la possibilité, pour l'héritier acceptant pur et simple, d'être déchargé en tout ou partie d'une dette successorale sur le fondement de l'article 786 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006, n'existe, conformément aux dispositions de l'article 47 de cette loi, que dans les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 ; qu'en accordant, en l'espèce, un tel avantage à Mlle Virginie X..., en tant qu'héritière de son père Thierry X..., quand il ressortait de ses propres constatations que le décès de ce dernier, et, par conséquent, l'ouverture de sa succession, étaient intervenus en 2000, la cour d'appel a violé l'article 786 du code civil, ensemble l'article 47 précité de la loi du 23 juin 2006.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport aux deux premiers) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, refusé de laisser le préjudice par ricochet subi par Vincent et Julien X... à leur charge, à concurrence de leurs droits respectifs dans la succession de leur père décédé ; Au motif propre que « les victimes doivent être indemnisées de tout leur préjudice sans qu'il puisse être fait application des règles successorales » (arrêt attaqué, p. 8, 1er §) ; Et au motif réputé adopté des premiers juges qu'« en raison de leurs qualités de victimes directes ou par ricochet, une obligation d'indemnisation de la part de Vincent et Julien X... en qualité d'héritiers serait de nature à les priver de leur propre droit d'ordre public à indemnisation » (jugement entrepris, p. 10, 1er §) ; Alors que lorsque les qualités de créancier et de débiteur se réunissent dans la même personne, il se fait une confusion de droit qui éteint les deux créances ; qu'au cas présent, en succédant à leur père, co-gardien de la tondeuse impliquée dans l'incendie du 29 octobre 2000, Vincent et Julien X... étaient devenus débiteurs, à concurrence de leurs vocations successorales respectives, de leurs propres créances d'indemnisation au titre du décès de leur mère ; qu'en refusant néanmoins de laisser à la charge de ces victimes la moindre part de leur préjudice par ricochet, la cour d'appel, qui a méconnu les effets de la confusion opérée, a violé les articles 873 et 1300 du code civil.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport aux deux premiers) Il est fait grief à l'arrêt attaqué, déclaré opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, d'avoir, par confirmation du jugement entrepris, fixé respectivement à 36. 888 ¿ et 56. 320 ¿ le préjudice économique subi par Vincent et Julien X... à la suite du décès de leur mère ; Aux motifs propres que « le Tribunal a exactement retenue que Hélène A... épouse X... qui n'exerçait pas d'activité professionnelle rémunérée participait par son activité au foyer à l'entretien de ses deux enfants mineurs qui ont été à la suite de son décès privés du bénéfice de ce concours, qu'il a justement évalué à la somme de ¿ par an dont moitié pour chacun d'eux ; qu'il convient par conséquent de confirmer le jugement qui, en prenant en considération la durée de privation du concours de leur mère, en considération de leur âge, leur a accordé respectivement la somme de 36. 888 ¿ en ce qui concerne Vincent X... et 56. 320 ¿ en ce qui concerne Julien X... ; qu'aucune circonstance ne justifie qu'une somme supérieure à celle prévue par le Tribunal soit accordée à ce titre, le montant annuel de 7. 800 ¿ qu'il a retenu correspond à l'exacte évaluation à laquelle doit être fixée la participation de la mère à l'entretien des intéressés » (arrêt attaqué, p. 8, dernier § à p. 9, § 2) ; Et aux motifs réputés adoptés des premiers juges que « Madame Héléna A... épouse X... n'exerçait pas d'activité professionnelle ; qu'elle participait cependant par son activité au foyer à l'entretien de ses 2 enfants mineurs ; que du fait du décès de leur mère, Vincent et Julien X... ont perdu le bénéfice économique de cette activité au foyer ; que cette activité sera évaluée pour l'entretien de 2 enfants à une moyenne annuelle de 7 800 euros dont moitié pour chacun d'entre eux ; qu'en ce qui concerne Vincent X... majeur depuis le 16 avril 2010, ce préjudice a été subi durant ans et 5 mois et demi ; que le préjudice économique sera en conséquence évalué avec arrondissement 36 888 euros ; qu'en ce qui concerne Julien X..., celui-ci aura 14 ans le 13 juin prochain ; que jusqu'à cette date, le préjudice a été subi par le mineur pendant ans et 7 mois et demi soit une évaluation de 41 437, 50 euros ; que l'euro de rente à ans avec limite de paiement à 18 ans est de 3, 816 (GP nov. déc 2004) soit un capital de 14 882, 40 euros ; que le préjudice économique global sera en conséquence évalué avec arrondissement 56 320 euros » (jugement entrepris, p. 11, § 7 à 9) ; Alors que l'indemnisation allouée à une victime doit réparer le préjudice subi sans qu'il en résulte pour elle ni perte ni profit ; qu'en fixant aux sommes respectives de 36. 888 ¿ et 56. 320 ¿ le préjudice subi par Vincent et Julien X... au titre de la perte du bénéfice de l'activité au foyer de leur mère décédée, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée par les conclusions d'appel du Fonds de garantie, si ce préjudice n'avait pas déjà été réparé en nature à la suite de la prise en charge des enfants par leurs grands-parents maternels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale, ensemble les articles 1er et 6 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10561
Date de la décision : 22/05/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Loi du 5 juillet 1985 - Domaine d'application - Accident provoqué par une tondeuse à gazon auto-portée - Accident survenu dans un garage privé individuel

ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule terrestre à moteur - Définition - Tondeuse à gazon auto-portée ACCIDENT DE LA CIRCULATION - Véhicule terrestre à moteur - Implication - Implication d'un seul véhicule - Absence de conducteur - Co-gardiens victimes - Indemnisation - Portée

Est un accident de la circulation, au sens de l'article premier de la loi du 5 juillet 1985, l'incendie provoqué par la fuite du réservoir d'essence d'une tondeuse à gazon auto-portée, laquelle constitue un véhicule terrestre à moteur, peu important que cet accident se soit produit dans un garage privé individuel. Il résulte des articles 1, 2 et 6 de la loi du 5 juillet 1985 qu'en cas de garde collective du seul véhicule impliqué dans l'accident en l'absence de conducteur débiteur d'indemnisation, les co-gardiens victimes et leurs ayants droit ne peuvent obtenir l'indemnisation de leurs dommages en invoquant la loi du 5 juillet 1985


Références :

articles 1, 2 et 6 de la loi du 5 juillet 1985

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 31 octobre 2012

Sur l'indemnisation d'une victime co-gardien, à rapprocher : 2e Civ., 25 novembre 1999, pourvoi n° 97-20343, Bull. 1999, II, n° 181 (rejet). Sur l'implication d'une tondeuse à gazon auto-portée, à rapprocher : 2e Civ., 24 juin 2004, pourvoi n° 02-20208, Bull. 2004, II, n° 308 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 22 mai. 2014, pourvoi n°13-10561, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 116
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 116

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: Mme Touati
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10561
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