Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 5 septembre 1997), que le 12 janvier 1991, M. Z... participait à l'abattage d'un lot d'arbres, en forêt communale, avec MM. A..., Y... et X... ; qu'il a été blessé par la chute d'un arbre ; que la Caisse d'assurance accidents agricole du Haut-Rhin (la Caisse), après avoir indemnisé la victime, a assigné M. X... en remboursement de son préjudice, sur le fondement des articles 1383 et 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt par la Caisse de l'avoir déboutée de cette demande, alors selon le moyen, que de première part, la Caisse faisait valoir que le lot de bois dont faisait partie l'arbre cause du dommage avait été acquis par M. A... qui s'en était rendu adjudicataire, ce que déclarait également M. X... ; qu'en décidant que les quatre hommes qui procédaient à l'abattage des arbres en étaient tous gardiens sous prétexte qu'ils auraient de fait acquis ensemble le lot de coupe, déclarant ainsi constant un fait formellement contesté, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la Caisse, en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que de deuxième part, la garde d'une chose, dont le propriétaire est présumé investi, est alternative et ne peut être collective que dans les rares hypothèses où chacun des cogardiens exerce sur la chose les mêmes pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; que, ayant constaté que M. X... avait été le dernier à tronçonner l'arbre et avait ainsi pu orienter sa chute, tout en considérant cette circonstance comme indifférente pour conférer à l'intéressé la qualité de gardien sous prétexte que les décisions concernant l'abattage avaient été prises en commun, en particulier la direction à donner au tronc et que sa chute s'était effectuée comme il en avait été convenu par tous, faisant ainsi prévaloir, pour caractériser la garde, la décision prise en commun avant toute action sur les pouvoirs effectifs d'usage, de direction et de contrôle de celui qui avait agi, la cour d'appel a violé l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ; que de troisième part, pour établir qu'en tout état de cause M. X... avait commis une faute au sens des articles 1382 et 1383 du Code civil, la Caisse faisait valoir que, selon le règlement de prévention des accidents du travail, déclaré applicable en l'espèce, lorsqu'un directeur de travaux n'avait pas été expressément désigné, c'était celui qui utilisait la tronçonneuse qui était considéré comme dirigeant et maîtrisant l'opération, qu'en effet le bruit provoqué par l'engin empêchait son utilisateur de recevoir des instructions ou des avertissements tandis que le port du casque et d'une visière limitait sa visibilité, que le scieur était d'ailleurs celui qui disposait d'une action directe et déterminante sur la chute de l'arbre, en sorte qu'il lui appartenait de prendre les mesures de prévention édictées par ledit règlement : examen du houppier de l'arbre à abattre, repérage des branches mortes ou cassées, dégagement de l'emplacement autour des arbres à abattre, enlèvement des obstacles divers, évacuation de la zone dangereuse s'étendant dans un rayon égal à deux fois la longueur de l'arbre, pas de chute d'un arbre sur d'autres grumes ; que M. X... n'avait manifestement pas respecté ces mesures de sécurité puisqu'il avait procédé à l'abattage de l'arbre dans des conditions très particulières, notamment par l'utilisation accessoire d'un tire-fort qui avait nécessairement limité la maîtrise qu'il devait avoir lui-même de la chute de l'arbre, que l'examen du houppier du tronc à abattre et de l'environnement aurait également permis à l'intéressé d'évaluer le risque incontestable d'un bris de branche et de projection, qu'en outre M. X... avait maintenu M. Z... dans la zone de chute possible et dangereuse ;
qu'en se bornant à affirmer qu'aucune faute personnelle ne pouvait être reprochée à M. X..., sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, ne satisfaisant pas ainsi aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, que si le lot de bois a été adjugé à M. A..., celui-ci s'en est porté acquéreur tant pour son compte que pour celui de ses trois compagnons, en vue d'une exploitation en commun ; que la direction de l'équipe constituée par les quatre intéressés n'a été confiée à aucun d'entre eux ; que MM. Z... et X... avaient en charge le tronçonnage, tandis que MM. A... et Y... tenaient des tire-forts pour diriger la chute de l'arbre ; que M. Z... avait commencé le sciage du tronc et se tenait à proximité lorsque l'arbre coupé par M. X... est tombé, brisant au passage une branche d'un arbre voisin dont la chute a blessé M. Z... ; que la participation de chacun aux opérations d'abattage, dans ces conditions, est de nature à les faire considérer comme exerçant en commun les pouvoirs de contrôle et de direction qui caractérisent la garde ; que subrogée dans les droits de la victime, la Caisse ne saurait être admise à invoquer l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil contre un cogardien de la chose ayant causé le dommage ;
Et attendu que les juges relèvent que si selon le règlement de prévention édicté par la Caisse, l'homme le plus expérimenté, dans une équipe, est chargé du commandement, il n'y a pas faute à ne pas avoir désigné un tel homme en l'espèce, rien ne démontrant que l'un ou l'autre des associés était apte à tenir ce rôle ; qu'aucune faute n'a pu être établie dans l'abattage de l'arbre contre M. X..., qui n'était investi d'aucun pouvoir de direction sur l'équipe, les décisions concernant l'abattage ayant été prises en commun, en particulier sur la trajectoire à donner à l'arbre coupé pour éviter la parcelle voisine ; qu'il est indifférent que M. X... ait été le dernier à tronçonner l'arbre et ait pu ainsi orienter sa chute, puisque celle-ci s'est effectuée comme il en avait été décidé par tous ;
Que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans les dénaturer, a pu déduire que la responsabilité de M. X... n'était pas engagée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.