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29/04/2014 | FRANCE | N°13-13630

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 29 avril 2014, 13-13630


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2012), qu'en exécution d'un contrat d'affacturage, la société Disorto a transmis à la société Natexis Factorem (l'affactureur) des factures émises à l'ordre de la société Dedienne santé (la société Dedienne), dont le montant a été crédité sur le compte courant servant de cadre à leurs conventions ; que la société Disorto a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 septembre 2004 et 11 janvier 2005

, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la société Dedienne ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 18 décembre 2012), qu'en exécution d'un contrat d'affacturage, la société Disorto a transmis à la société Natexis Factorem (l'affactureur) des factures émises à l'ordre de la société Dedienne santé (la société Dedienne), dont le montant a été crédité sur le compte courant servant de cadre à leurs conventions ; que la société Disorto a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 8 septembre 2004 et 11 janvier 2005, M. X... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que la société Dedienne ayant laissé les factures impayées, l'affactureur a déclaré sa créance, arrêtée au 1er février 2005 puis, le 14 mars 2005, a contre-passé le montant des factures au débit du compte courant de la société Disorto ; que le liquidateur a assigné en paiement la société Dedienne, qui lui a opposé l'irrecevabilité de son action ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'intégralité de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'avis de restitution des factures adressé à M. X... le 14 mars 2005 ne pouvait produire aucun effet compte tenu de la subrogation conventionnelle qui avait opéré une transmission de la créance avec substitution du factor, en sorte que la société Disorto n'était plus bénéficiaire des créances, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ que la contre-passation en compte courant d'une créance acquise d'un client et non payée à l'échéance équivaut à un paiement et prive l'affactureur du bénéfice de la subrogation qui lui avait été antérieurement consentie, cependant qu'elle réinvestit l'adhérent en sa qualité de créancier dès lors que les factures lui sont restituées ; qu'en décidant qu'en l'état de la déclaration de créance au passif de la société Disorto incluant les factures impayées avant l'ouverture de la procédure collective et notamment celles émises à l'encontre de la société Dedienne entre le 4 octobre 2002 et le 17 juin 2003 et de la garantie de paiement consentie par l'affactureur, la société Natexis Factorem, l'avis de restitution des factures adressé à M. X... le 14 mars 2005 ne pouvait produire aucun effet compte tenu de la subrogation conventionnelle ayant opéré une transmission de la créance avec substitution du factor dans les droits de la société Disorto, quand elle constatait que cette créance avait été contre-passée sur le compte de cette dernière et que l'affactureur avait parallèlement émis un avis de restitution desdites factures au profit de la société Disorto, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1250 du code civil ;

3°/ que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'en décidant que l'affactureur était restée titulaire des factures pour cela qu'aucune écriture ne pouvait être passée après la date de la liquidation judiciaire du 11 janvier 2005, quand la contre-passation du montant de factures impayées sur le compte ouvert entre les parties au titre du contrat d'affacturage opère paiement par compensation de créances connexes, comme découlant du dit contrat d'affacturage, la cour d'appel a violé les articles L. 621-24 et L. 622-3 du code de commerce, en leur version applicable aux faits ;
Mais attendu qu'ayant été effectuée après la mise en liquidation judiciaire de la société Disorto, la contre-passation sur le compte courant de celle-ci des factures litigieuses, dont il n'est pas soutenu que le montant a été absorbé par le solde créditeur du compte, ne vaut pas paiement et, par voie de conséquence, n'a pas fait perdre la propriété des créances correspondantes à l'affactureur, qui avait seul le droit d'en poursuivre le recouvrement, tout en les déclarant à la procédure collective de la société Disorto ; que par ce motif de pur droit, suggéré par la défense, substitué à celui critiqué, l'arrêt se trouve justifié ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Maître X... ès qualités de liquidateur de la société DISORTO de l'intégralité de ses demandes à l'encontre de la société DEDIENNE SANTE ;
Aux motifs propres que « il ressort du courrier en date du 8 octobre 2002 et de la mention portée sur les factures émises entre octobre 2002 et juin 2003 « règlement par traite à l'ordre de Factorem » que la société DISORTO a informé la société DEDIENNE SANTÉ de ce qu'elle avait conclu avec la société NATEXIS FACTOREM un contrat d'affacturage aux termes duquel elle avait confié à celle-ci la gestion des comptes clients ainsi que l'encaissement des factures ; la société DISORTO a donc respecté l'obligation d'information sur l'existence de la convention d'affacturage vis-à-vis de la société DEDIENNE SANTÉ qui ne peut utilement invoquer le défaut de production de celle-ci ; par ailleurs, et s'agissant de créances antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire de la société DISORTO, il n'y a pas lieu de rechercher les conditions dans lesquelles le contrat d'affacturage s'est ou non poursuivi jusqu'au prononcé de la liquidation judiciaire, le 11 janvier 2005 ; la fin de non-recevoir soulevée, de ce chef, par l'intimée a été à juste titre rejetée par le premier juge ; la société DISORTO a précisé dans le courrier du 8 octobre 2002 qu'elle avait subrogé la société NATEXIS FACTOREM dans les droits attachés aux créances jusqu'à nouvel avis ; suite à la liquidation judiciaire de la société DISORTO, le contrat d'affacturage a été résilié de plein droit et la société NATEXIS FACTOREM a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur par courrier du 1er février 2005 en mentionnant les encours clients à hauteur de 22. 272 euros et un solde débiteur de compte courant d'un montant de 9. 195 euros mais également la garantie contractuelle consentie au factor sous forme d'un gage espèces de 2. 597, 43 euros et de réserves d'un montant de 18. 927 euros ; en l'état d'une telle déclaration incluant les factures impayées avant l'ouverture de la procédure collective et notamment celles émises à l'encontre de la société DEDIENNE SANTÉ entre le 4 octobre 2002 et le 17 juin 2003 et de la garantie de paiement consentie par la société NATEXIS FACTOREM, l'avis de restitution de ces factures adressé par celle-ci à M. X..., ès qualités, le 14 mars 2005, ne pouvait produire aucun effet compte tenu de la subrogation conventionnelle qui a opéré une transmission de la créance avec substitution du factor dans les droits de la société DISORTO ; en conséquence, M. X..., ès qualités, n'est pas fondé à solliciter le paiement de factures dont la société DISORTO n'est plus bénéficiaire ; le jugement sera donc confirmé » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés que « DEDIENNE SANTÉ ne rapporte pas la preuve d'une quelconque contestation des factures émises de 2002 à 2003 par DISORTO, le refus de payer est injustifié ; DISORTO a informé, par courrier du 8 octobre 2002, DEDIENNE SANTÉ qu'un contrat d'affacturage avait été signé le même jour avec NATEXIS FACTOREM, DEDIENNE SANTÉ ne peut s'appuyer sur la non production de la convention d'affacturage ; cependant, aucune écriture ne peut être passée après la date de la liquidation judiciaire du 11 janvier 2005, la contre-passation d'écriture en compte courant du 14 mars 2005 invoquée par le liquidateur est irrecevable, et NATEXIS FACTOREM est restée titulaire des factures ; NATEXIS FACTOREM est le créancier de DEDIENNE SANTÉ et non DISORTO ; les demandes de Me X... ne pourront donc pas aboutir » ;
1°) Alors que le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en soulevant d'office le moyen tiré de ce que l'avis de restitution des factures adressé à Maître X... le 14 mars 2005 ne pouvait produire aucun effet compte tenu de la subrogation conventionnelle qui avait opéré une transmission de la créance avec substitution du factor, en sorte que la société DISORTO n'était plus bénéficiaire des créances, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) Alors que la contre-passation en compte courant d'une créance acquise d'un client et non payée à l'échéance équivaut à un paiement et prive l'affactureur du bénéfice de la subrogation qui lui avait été antérieurement consentie, cependant qu'elle réinvestit l'adhérent en sa qualité de créancier dès lors que les factures lui sont restituées ; qu'en décidant qu'en l'état de la déclaration de créance au passif de la société DISORTO incluant les factures impayées avant l'ouverture de la procédure collective et notamment celles émises à l'encontre de la société DEDIENNE SANTÉ entre le 4 octobre 2002 et le 17 juin 2003 et de la garantie de paiement consentie par la société NATEXIS FACTOREM, l'avis de restitution des factures adressé à Maître X... le 14 mars 2005 ne pouvait produire aucun effet compte tenu de la subrogation conventionnelle ayant opéré une transmission de la créance avec substitution du factor dans les droits de la société DISORTO, quand elle constatait que cette créance avait été contre-passée sur le compte de cette dernière et que la société NATEXIS FACTOREM avait parallèlement émis un avis de restitution desdites factures au profit de la société DISORTO, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1234 et 1250 du code civil ;
3°) Alors que le jugement ouvrant la procédure de liquidation judiciaire emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture, à l'exception du paiement par compensation de créances connexes ; qu'en décidant que la société NATEXIS FACTOREM était restée titulaire des factures pour cela qu'aucune écriture ne pouvait être passée après la date de la liquidation judiciaire du 11 janvier 2005, quand la contre-passation du montant de factures impayés sur le compte ouvert entre les parties au titre du contrat d'affacturage opère paiement par compensation de créances connexes, comme découlant dudit contrat d'affacturage, la cour d'appel a violé les articles L. 621-24 et L. 622-3 du code de commerce, en leur version applicable aux faits ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13630
Date de la décision : 29/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

AFFACTURAGE - Recours de l'affactureur contre l'adhérent - Liquidation judiciaire de l'adhérent - Contre-passation en compte-courant - Effets - Valeur de paiement (non) - Recouvrement des créances correspondantes - Condition

La contre-passation, sur le compte courant d'une société mise en liquidation judiciaire de factures, dont il n'est pas soutenu que le montant a été absorbé par le solde créditeur de ce compte, ne vaut pas paiement et ne fait donc pas perdre la propriété des créances correspondantes à l'affactureur, qui avait seul le droit d'en poursuivre le recouvrement, tout en les déclarant au passif de la procédure


Références :

article 1234 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 18 décembre 2012

A rapprocher :Com., 25 mai 1965, pourvoi n° 62-10157, Bull. 1965, III, n° 331 (cassation) ;Com., 5 novembre 1991, pourvoi n° 89-18996, Bull. 1991, IV, n° 331 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 29 avr. 2014, pourvoi n°13-13630, Bull. civ.Bull. 2014, IV, n° 72
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, IV, n° 72

Composition du Tribunal
Président : M. Espel
Avocat général : M. Le Mesle (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13630
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