LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 333-3 du code de la consommation ;
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que Mme X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers ayant déclaré irrecevable sa demande tendant au traitement de sa situation financière ;
Attendu que pour confirmer la décision de la commission de surendettement, le jugement retient que Mme X... produit un contrat de travail à durée indéterminée conclu entre elle et la SARL Coopérative d'activités et d'emploi port parallèle, aux termes duquel la seconde s'engage à permettre à la première le développement d'une activité de conseil en image en mettant à sa disposition tous les moyens de formation nécessaire, que le chiffre d'affaires réalisé par Mme X..., après paiement des charges directes ou indirectes, fera l'objet de revenus salariaux, que dès lors, l'activité qu'elle exerce est constitutive d'une profession libérale relevant des procédures collectives instituées par la loi du 26 juillet 2005 et qu'il convient en conséquence de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande fondée sur son inéligibilité à la procédure de surendettement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait relevé que Mme X... avait, pour exercer son activité, souscrit un contrat de travail dont le caractère fictif n'était pas établi, le juge du tribunal d'instance, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 mars 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Longjumeau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Evry ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Corlay et Marlange, avocat aux Conseils, pour Mme X...
Le moyen reproche au jugement attaqué d'AVOIR confirmé la décision d'irrecevabilité de la demande en surendettement présentée le 4 avril 2011 par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE « l'article L. 330-1 du Code de la consommation définit la situation de surendettement par l'impossibilité manifeste dans laquelle se trouve le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles ; que l'article L. 333-3 du même code précise que la procédure de traitement du surendettement ne s'applique pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du Code de commerce ; que tel est le cas des commerçants, artisans, agriculteurs ainsi que toutes les personnes qui exercent une activité professionnelle indépendante, y compris une profession libérale, qui relèvent des articles L. 631-2 et L. 640-2 du Code de commerce ; qu'en l'espèce, Madame X... produit une convention et contrat de travail à durée indéterminée conclu entre la SARL Coopérative d'Activités et d'Emploi Port Parallèle aux termes duquel cette dernière s'engage à permettre à Madame X... le développement d'une activité de conseil en image en mettant à sa disposition tous les moyens de formation nécessaire ; qu'il est prévu que le chiffre d'affaires réalisé par Madame X..., après paiement des charges directes ou indirectes, fera l'objet de revenus salariaux ; que dès lors, l'activité exercée par Madame X... est constitutive d'une profession libérale relevant des procédures collectives instituées par la loi du 26 juillet 2005 et il convient de confirmer la décision d'irrecevabilité de sa demande fondée sur son inéligibilité à la procédure de surendettement »
ALORS QUE 1°) une activité donnant lieu à la perception de revenus salariaux en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée est exclusive de l'exercice d'une activité à titre de profession libérale ; qu'en disant, pour déclarer irrecevable la demande en surendettement présentée le 4 avril 2011 par Madame X..., que l'activité exercée par l'exposante « est constitutive d'une profession libérale » tout en constatant que Madame X... produisait en l'espèce « une convention et contrat de travail à durée indéterminée » qui faisait l'objet de « revenus salariaux », situation exclusive de l'exercice d'une activité à titre de profession libérale, le Tribunal d'instance a violé ensemble l'article L. 330-1 et l'article L. 333-3 du Code de la consommation ;
ALORS QUE 2°) la contradiction de motifs conduit à un défaut de motifs ; qu'en considérant tout à la fois que l'activité exercée par l'exposante « est constitutive d'une profession libérale » tout en constatant que Madame X... produisait en l'espèce « une convention et contrat de travail à durée indéterminée » qui faisait l'objet de « revenus salariaux », situation exclusive de l'exercice d'une activité à titre de profession libérale, le Tribunal d'instance a statué par des motifs contradictoires en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.