La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2014 | FRANCE | N°12-27144

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 avril 2014, 12-27144


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2011), que Mme X...a assigné M. Y...devant un tribunal de grande instance en partage de l'indivision ayant existé entre eux ; que le tribunal a notamment fixé certaines créances réciproques des parties et ordonné la poursuite des opérations ; que M. Y...a interjeté appel du jugement et conclu à la nullité de l'assignation introductive d'instance et à l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'a

rrêt, après l'avoir déclaré recevable et mal fondé en son appel, de confi...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 5 mai 2011), que Mme X...a assigné M. Y...devant un tribunal de grande instance en partage de l'indivision ayant existé entre eux ; que le tribunal a notamment fixé certaines créances réciproques des parties et ordonné la poursuite des opérations ; que M. Y...a interjeté appel du jugement et conclu à la nullité de l'assignation introductive d'instance et à l'irrecevabilité de la demande ;
Attendu que M. Y...fait grief à l'arrêt, après l'avoir déclaré recevable et mal fondé en son appel, de confirmer le jugement entrepris sauf en ses seules dispositions concernant le rejet de la demande de Mme X...tendant à se voir reconnaître le bénéfice d'une créance, alors, selon le moyen, que lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. Y...n'a fait valoir en appel que des moyens de procédure et qu'il a soulevé, en cause d'appel, la nullité de l'assignation du 26 août 2003, ainsi que des conclusions déposées par son adversaire en première instance le 24 mai 2008, au motif que ces actes ne comportent pas de visas de textes légaux, ni d'exposé de moyens en demande ; qu'à titre subsidiaire, il a conclu à ce que la demande en partage présentée par Mme X...soit déclarée irrecevable par application de l'article 1360 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne contiendrait pas le descriptif sommaire du patrimoine à partager ni l'exposé des intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que dès lors en confirmant partiellement le jugement entrepris et en faisant droit partiellement à l'appel incident de Mme X...sans avoir invité M. Y...à conclure sur le fond, la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 562 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu que, dès lors que M. Y...n'avait pas seulement conclu à la nullité de l'acte introductif d'instance, mais avait, à titre subsidiaire, soulevé l'irrecevabilité des demandes, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel qui, ayant écarté l'exception de nullité de l'assignation, était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a statué sans avoir invité M. Y...à conclure sur le fond ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., le condamne à payer à Mme X...la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour M. Y....
- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir, après avoir déclaré Monsieur Y...recevable et mal fondé en son appel du jugement rendu le 17 novembre 2009 par le Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN et fait droit à l'appel incident de Madame Zorha Z..., confirmé le jugement entrepris sauf en ses seules dispositions concernant le rejet de la demande de cette dernière tendant à se voir reconnaitre le bénéfice d'une créance de 11. 726, 96 € au titre d'apports personnels dans la construction de la maison de PUGET SUR ARGENS, statuant à nouveau, fixé à 9. 502, 57 € le montant de cette créance et y ajoutant dit que Monsieur Y...est redevable envers l'indivision d'une indemnité d'occupation de 1. 458 € par mois à compter du mois de novembre 2007 jusqu'à la date de la vente de l'immeuble ou du partage ou jusqu'à ce qu'il ait effectivement cessé d'occuper l'immeuble indivis
-AU MOTIF QUE Monsieur Djilali Y...a relevé appel de cette décision, suivant déclaration reçue au Greffe de la Cour le 22 avril 2010 ; que par conclusions du 19 août 2010, il en demande la réformation, et soulève, en cause d'appel, la nullité de l'assignation du 26 août 2003, ainsi que des conclusions déposées par son adversaire en première instance le 24 mai 2008, au motif que ces actes ne comportent pas de visas de textes légaux, ni d'exposé de moyens en demande ; qu''à titre subsidiaire, il conclut à ce que la demande en partage présentée par Madame Z...soit déclarée irrecevable par application de l'article 1360 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne contiendrait pas le descriptif sommaire du patrimoine à partager ni l'exposé des intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable (...) ; qu'à l'appui de son appel, Monsieur Y...n'a fait valoir que des moyens de procédure à la fois tardifs et dépourvus de pertinence ; qu'en effet, la demande formulée par Madame Z...dans son assignation du 26 août 2006 était suffisamment explicite pour satisfaire aux exigences de l'article 56 du code de procédure civile, quant à l'exposé des moyens de fait et de droit, la demanderesse ayant exprimé le désir de mettre fin à l'indivision, conformément à l'article 815 du code civil ; que la même observation vaut pour les conclusions déposées en première instance, quant à leur conformité à l'article 753 du code de procédure civile ; que d'abord il semble que l'appelant ait commis une erreur matérielle sur la date de signification ou de dépôt au greffe des conclusions dont il demande l'annulation, et ensuite ces conclusions étaient suffisamment explicites pour permettre au premier juge d'en analyser l'objet et le fondement ; qu'enfin, il s'agit là d'exceptions de procédure, qui auraient dû être soulevées avant toute défense au fond, devant le Tribunal, conformément à l'article 74 du code de procédure civile ; qu'enfin, l'article 1360 du code de procédure civile, tel qu'il résulte du décret du 23 décembre 2006 est entré en vigueur le premier janvier 2007 ne trouve pas à s'appliquer à une assignation délivrée le 26 août 2003 ;
2/ Sur l'appel incident :
Que les dispositions du jugement entrepris ne font l'objet d'aucune discussion pour autant qu'elles portent sur :
- la poursuite des opérations de compte liquidation et partage de l'indivision,
- la licitation de la maison sise ... (83480) Pugetsur-Argens, qui est le seul immeuble faisant encore partie de l'indivision à ce jour. La mise a prix, fixée à 240. 000, 00 euros, avec possibilité de baisse du quart, puis de la moitié mérite également confirmation, cette mesure devant être préférée à une tentative, préconisée par l'intimée, pour vendre l'immeuble directement au prix de 150. 000, 00 euros,
- sur la fixation d'une créance d'un montant de 6. 488, 00 euros au profit de l'intimée, contre Monsieur Y..., au titre de loyers encaissés par celui-ci, et sur la fixation d'une indemnité d'occupation dont il est redevable pour un montant de 85. 444, 00 euros, Madame Z...ayant demandé la confirmation du jugement entrepris sur ces deux points, qui ne font pas l'objet de critiques particulières de l'appelant.
- sur le rejet d'une demande d'expertise complémentaire, qui n'est pas reprise en appel.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé sur tous ces points. Il reste cependant à examiner les divers chefs de demande présentés par Madame Z...à l'appui de son appel incident (...)
- ALORS QUE lorsque l'appelant n'a conclu qu'à la nullité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel si elle écarte cette nullité ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Monsieur Y...n'a fait valoir en appel que des moyens de procédure et qu'il a soulevé, en cause d'appel, la nullité de l'assignation du 26 août 2003, ainsi que des conclusions déposées par son adversaire en première instance le 24 mai 2008, au motif que ces actes ne comportent pas de visas de textes légaux, ni d'exposé de moyens en demande ; qu''à titre subsidiaire, il a conclu à ce que la demande en partage présentée par Madame Z...soit déclarée irrecevable par application de l'article 1360 du code de procédure civile, en ce qu'elle ne contiendrait pas le descriptif sommaire du patrimoine à partager ni l'exposé des intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ; que dès lors en confirmant partiellement le jugement entrepris et en faisant droit partiellement à l'appel incident de Madame Z...sans avoir invité Monsieur Y...à conclure sur le fond la cour d'appel a violé les articles 14, 16 et 562 du code de procédure civile, ensemble 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27144
Date de la décision : 10/04/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

APPEL CIVIL - Effet dévolutif - Conclusions de l'appelant - Appelant concluant à la nullité de l'acte introductif et à l'irrecevabilité de la demande - Moyens écartés par la cour - Injonction de conclure au fond - Nécessité (non)

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Violation - Défaut - Cas - Appelant concluant à titre principal à la nullité de l'acte introductif d'instance et, à titre subsidiaire, à l'irrecevabilité de la demande

L'appelant ayant conclu à titre principal à la nullité de l'acte introductif d'instance et subsidiairement à l'irrecevabilité de la demande de son adversaire, c'est sans méconnaître le principe de la contradiction que la cour d'appel qui, ayant écarté la nullité de l'assignation, était saisie par l'effet dévolutif de l'appel, a statué sans inviter l'appelant à conclure au fond


Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 05 mai 2011

Sur l'obligation pour le juge d'inviter les parties à conclure au fond lorsqu'il écarte l'unique moyen de l'appelant, tiré de la nullité du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, à rapprocher : 2e Civ., 13 juillet 2000, pourvoi n° 98-18026, Bull. 2000, II, n° 121 (cassation partielle) ;2e Civ., 26 juin 2003, pourvoi n° 00-12773, Bull. 2003, II, n° 209 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 avr. 2014, pourvoi n°12-27144, Bull. civ.Bull. 2014, II, n° 98
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, II, n° 98

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Mucchielli
Rapporteur ?: M. Pimoulle
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.27144
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award