AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que, devant le refus de la société Fédération continentale (la société) de garantir les conséquences du décès de son mari qui avait souscrit auprès d'elle une assurance invalidité-décès, Mme X... a assigné la société en paiement d'une certaine somme ; que la société a interjeté appel du jugement réputé contradictoire ayant accueilli cette demande, en soutenant que l'assignation introductive d'instance ne lui avait pas été délivrée, et en concluant uniquement à un sursis à statuer en raison de sa plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture authentique et à la nullité de l'assignation et de la procédure subséquente ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour décider de ne pas surseoir à statuer, l'arrêt retient que la société appelante ne justifie pas du versement de la consignation dans le délai fixé par le juge, auquel est subordonnée la mise en mouvement de l'action publique ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société avait annexé à ses conclusions un bordereau de communication de pièces au nombre desquelles figurait un reçu de consignation, lequel mentionnait que la consignation avait été versée le 10 novembre 1999, soit avant l'expiration du délai de 20 jours fixé au 16 novembre 1999, la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles 14, 16 et 562 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, lorsque l'appelant n'a conclu qu'à l'annulation du jugement en raison de l'irrégularité de l'acte introductif d'instance, la cour d'appel, si elle écarte cette nullité, ne peut statuer au fond qu'après que les parties ont été invitées à conclure au fond ;
Qu'en confirmant le jugement, sans avoir invité la société à conclure sur le fond du litige, alors que la prétention de celle-ci à l'annulation du jugement, au seul motif de l'irrégularité ayant affecté la saisine de la juridiction de première instance, n'entraînait pas la dévolution de l'entier litige, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille trois.