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09/04/2014 | FRANCE | N°13-16165

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 09 avril 2014, 13-16165


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1142-1-1, L. 1142-17, alinéas 2 et 7, L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infect

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 1142-1-1, L. 1142-17, alinéas 2 et 7, L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique, ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales correspondant à un taux d'incapacité permanente ou d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % ainsi que les décès provoqués par ces infections, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (l'ONIAM) étant seul tenu d'indemniser les victimes, déduction faite, en vertu du deuxième des textes susvisés, alinéa 2, des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 2005, au nombre desquelles figurent les sommes versées par les caisses d'assurance-maladie ; qu'il résulte du septième alinéa du même texte et du troisième des textes susvisés, que l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée peut uniquement en cas de faute, consistant notamment en un manquement à ses obligations réglementaires en matière de lutte contre les infections nosocomiales, être appelé à indemniser l'ONIAM, de tout ou partie des sommes qu'il a versées ;
Qu'il en résulte, d'une part, que la victime, lorsque l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique est applicable, n'étant titulaire d'aucune action à l'encontre de l'établissement de santé où l'infection a été contractée, les caisses d'assurance-maladie ne disposent d'aucune action subrogatoire à l'encontre de cet établissement, d'autre part, qu'aucun des textes susvisés ne confère, aux dites caisses, d'action récursoire envers l'établissement de santé au titre des sommes qu'elles ont versées à leur assuré ou pour son compte ;
Attendu que, pour condamner le Centre régional de lutte contre le cancer Paul Papin (le Centre) et la Société hospitalière d'assurance mutuelle (la SHAM), son assureur, à verser certaines sommes à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (CPAM), au titre des débours exposés et de l'indemnité forfaitaire versée à Joël Y..., en raison de l'infection nosocomiale par lui contractée à l'occasion de la pose, dans cet établissement, le 27 décembre 2006, d'une chambre implantable, infection dont il est décédé le 29 janvier 2007, l'arrêt retient que la CPAM, n'ayant pas plus de droits que l'ONIAM mais bénéficiant d'un régime juridique différent de ce dernier, en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, disposait d'un recours de droit commun envers le Centre, responsable sans faute de l'infection ;
En quoi la cour d'appel a violé les textes susvisés, les trois premiers par refus d'application, le quatrième par fausse application ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la Société hospitalière d'assurances mutuelles et l'Institut de cancérologie de l'Ouest.
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :
D'AVOIR condamné in solidum l'institut de cancérologie de l'Ouest, venant aux droits du centre régional de lutte contre le cancer Paul Papin et son assureur, la SHAM à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes de 30. 660 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010 au titre des débours qu'elle a exposés et de 1495, 50 euros au titre de l'indemnité forfaitaire majorée ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il n'est pas discuté que le décès de Monsieur Y...est dû à une infection nosocomiale survenue en l'état d'une aplasie précoce sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à l'établissement de santé ; que ce sinistre est pris en charge dans le cadre des dispositions de l'article L. 1142-1-1° du code de la santé publique qui dispose « sans préjudice des dispositions du 7ème alinéa de l'article L. 1142-17, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale, les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales » ; qu'à défaut de faute démontrée de l'établissement de santé, l'Oniam ne dispose pas du recours subrogatoire prévu par L. 1142-17 du code de la santé publique ; que les appelants, faisant état des débats parlementaires lors de la loi du 30 décembre 2002 dite About, soutiennent que le législateur a souhaité transférer les coûts de l'indemnisation des infections nosocomiales graves à la solidarité nationale à travers l'Oniam et qu'ainsi l'indemnisation de la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire incombe à l'Oniam ; que toutefois il convient de remarquer que les débats parlementaires n'évoquent pas la prise en charge de la créance des tiers payeurs ; qu'ils font également état des conclusions en date du 21 avril 2009, de Madame Anne Dulmet, commissaire du gouvernement, devant le tribunal administratif de Strasbourg desquelles il résulterait que la prise en charge par l'Oniam de l'indemnisation de la victime au titre de la solidarité nationale, exclut de fait le recours des tiers payeurs ; que c'est omettre que Madame Dulmet souligne que la loi du 4 mars 2002 ne mentionne pas l'indemnisation des caisses au titre de la solidarité nationale, que l'Oniam n'est pas l'auteur de l'acte dommageable, que l'indemnisation par la solidarité nationale ne concerne que les victimes physiques du dommage ; que l'Oniam ne peut être condamné à indemniser la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la solidarité nationale ; que les pièces versées aux débats par les appelants démontrent que l'Oniam n'est pas compétent pour rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine et Loire le montant de ses débours ; qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droits conservent contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droits les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident » ; que la caisse primaire d'assurance maladie dispose ainsi d'un recours de droit commun à l'encontre du responsable sans faute de l'infection nosocomiale : la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas plus de droits que l'Oniam mais bénéficie d'un régime juridique différent résultant des dispositions de l'article susvisé ; que d'ailleurs au niveau même de la prise en charge de la victime, les dispositions de l'article 1142-17 du code de la santé publique prévoient que l'Oniam indemnise uniquement le préjudice même de la victime, celui resté à sa charge et non un préjudice incluant les dépenses engagées pour la victime par la caisse de sécurité sociale : l'offre d'indemnisation visée à cet article est faite après déduction des prestations énumérées à l'article 29 de la loi n° 85-677 du 7 juillet 1985 qui comprennent les prestations versées par les organismes de sécurité sociale ; qu'ainsi le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a condamné in solidum l'institut de cancérologie de l'Ouest et la Sham à verser à la caisse primaire d'assurance maladie le montant de ses débours ; que toutefois ceux-ci s'élèvent à la somme de 30. 660 ¿ suivant notification en date du 9 août 2010 et non à 30. 066 ¿ comme indiqué par erreur purement matérielle dans le jugement qui sera infirmé sur ce point » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dispose que : " Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve contre l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident " ; que, par ailleurs, en vertu de l'article L. 1142-1 I alinéa 2 du code de la santé publique, les établissements, services et organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère ; qu'en l'espèce, il est constant que les préjudices des ayants droit de Monsieur Y...ont été pris en charge par la solidarité nationale-à travers l'ONIAM-et que celui-ci n'a pas exercé d'action subrogatoire contre l'établissement de santé, en l'absence de faute imputable à la clinique ; qu'il ressort en effet du rapport d'expertise des docteurs A...et B... que le décès de Monsieur Y...est dû à une infection nosocomiale contractée lors de son hospitalisation au Centre Paul PAPIN et dont l'évolution a été gravissime en raison de la survenue d'une aplasie précoce sans qu'aucune faute ne puisse être reprochée à l'établissement de santé ; que si les défendeurs soutiennent que tout comme l'ONIAM, la Caisse ne peut exercer de recours à l'encontre de l'établissement de santé en l'absence de tout manquement pouvant lui être reproché, il convient d'observer que l'article L. 1142-1-17, qui subordonne le recours subrogatoire contre l'établissement de santé à la preuve d'une faute de ce dernier à l'origine du dommage et notamment en matière de lutte contre les infections nosocomiales à la preuve d'un manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation, ne s'applique qu'à l'ONIAM et que les caisses de sécurité sociale disposent d'un droit propre et autonome en vertu de l'article L. 376-1 précité ; que l'article L. 1142-1 I alinéa 2 ayant expressément consacré la responsabilité des établissements de santé dans le cas des infections nosocomiales, il y a lieu d'en déduire que la Caisse est fondée, en vertu de son droit propre, à exercer un recours contre l'établissement de santé responsable des dommages résultant de l'infection nosocomiale contractée, même en l'absence de faute de celui-ci, sauf pour ce dernier à rapporter la preuve d'une cause étrangère exonératoire ; qu'en l'espèce, le Centre Paul PAPIN n'invoque pas l'existence d'une cause étrangère et la Caisse justifie par la production de la notification des débours définitifs en date du 9 août 2010 avoir exposé des débours suite au traitement de l'infection nosocomiale dont a été victime Monsieur Joël Y...(frais d'hospitalisation du 10 au 29 janvier 2007) à hauteur de 30. 066 ¿ ; que, dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la Caisse et l'Institut de Cancérologie de l'Ouest venant aux droits du Centre Régional de Lutte contre le Cancer Paul Papin et la SHAM seront par conséquent condamnés in solidum à lui rembourser la somme de 30. 066 ¿ correspondant à ses débours, ce avec intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2010, date de signification de l'assignation à la SHAM » ;
1°/ ALORS, d'une part QU'aux termes de l'article L. 1142-1-1 du code de la santé publique, ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales les décès provoqués par les infections nosocomiales dans les établissements de soins ; que la prise en charge des dommages résultant d'infections nosocomiales et décès provoqués par elles par l'office national d'indemnisation des accidents médicaux est exclusif de tout recours exercé par les tiers payeurs à l'encontre de l'établissement de santé dans lequel a été contractée l'infection nosocomiale ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé la disposition précitée ensemble l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
2°/ ALORS, d'autre part et en toutes hypothèses, QUE, dans leurs écritures d'appel, l'institut de cancérologie de l'Ouest et la SHAM (concl., p. 11 et s.) ont fait valoir que le fondement de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale est la subrogation des organismes sociaux dans les droits de la victime, laquelle ne peut subroger les tiers payeurs dans des droits qu'elle n'a pas, de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie ne peut se voir octroyer une action récursoire à l'encontre de l'établissement au sein duquel l'infection nosocomiale a été contractée, la victime ne disposant pas d'un tel droit, suivant la jurisprudence du Conseil d'Etat ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS, enfin et en toutes hypothèses, QU'aux termes de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci ; qu'aux termes du même texte, cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; qu'aux termes de l'article L. 1142-21, al. 2 du même code, lorsqu'il résulte de la décision du juge que l'office indemnise la victime ou ses ayants droit au titre de l'article L. 1142-1-1, celui-ci ne peut exercer une action récursoire contre le professionnel, l'établissement de santé, le service ou l'organisme concerné ou son assureur, sauf en cas de faute établie à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales ; que, si en application de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale les tiers payeurs peuvent exercer leur recours subrogatoire contre l'établissement de santé en sa qualité de responsable des dommages résultant d'infections nosocomiales, il se déduit des dispositions combinées des articles L. 1142-17 et L. 1142-21, al. 2 du code de la santé publique, relatives au recours subrogatoire ouvert à l'ONIAM, que lorsque l'indemnisation de la victime d'une infection nosocomiale est assurée au titre de la solidarité nationale, le législateur a entendu que la responsabilité de l'établissement de santé dans lequel l'infection a été contractée ne puisse être recherchée par l'ONIAM et les tiers payeurs subrogés dans les droits de la victime, que dans les cas où, conformément aux dispositions des articles précités, le dommage est imputable à une faute de l'établissement de santé ; qu'en retenant cependant que la caisse primaire d'assurance maladie dispose d'un recours de droit commun à l'encontre du responsable sans faute de l'infection nosocomiale, et que n'ayant pas plus de droits que l'ONIAM, elle bénéficie d'un régime juridique différent résultant des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et en refusant, par motifs adoptés, à l'établissement de santé le bénéfice de l'article L. 1142-17 du code de la santé publique, tout en constatant qu'aucun faute ne pouvait lui être reprochée, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-16165
Date de la décision : 09/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Protection des personnes en matière de santé - Réparation des conséquences des risques sanitaires - Risques sanitaires résultant du fonctionnement du système de santé - Indemnisation des victimes - Indemnisation par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux - Cas - Indemnisation des dommages résultant d'infections nosocomiales - Action récursoire ou subrogatoire contre l'établissement de santé - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Tiers responsable - Recours des caisses - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Indemnisation par l'ONIAM des dommages résultant d'infections nosocomiales contractées au sein d'un établissement de santé

Il résulte de la combinaison des articles L. 1142-1-1 du code de la santé publique, applicable aux infections nosocomiales contractées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi n° 2002-1577 du 30 décembre 2002, L. 1142-17, alinéas 2 et 7, et L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique, que l'ONIAM est seul tenu d'indemniser les victimes de ces infections, déduction faite notamment des sommes versées par les caisses d'assurance maladie, l'établissement de santé dans lequel elles ont été contractées pouvant seulement, en cas de faute, consistant notamment en un manquement à ses obligations réglementaires en matière de lutte contre les infections nosocomiales, être appelé à indemniser l'ONIAM de tout ou partie des sommes qu'il a versées. Dès lors, les caisses d'assurance maladie ne disposent, à l'encontre de l'établissement et au titre des sommes qu'elles ont versées à leur assuré ou pour son compte, ni d'une action subrogatoire, la victime n'étant elle-même titulaire d'aucune action, ni d'une action récursoire, qu'aucun des textes susvisés ne lui confère


Références :

articles L. 1142-1-1, L. 1142-17, alinéas 2 et 7, L. 1142-21, I, alinéa 2, du code de la santé publique

article L. 376-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 17 janvier 2013

Sur l'absence de recours des tiers payeurs à l'encontre de l'établissement de santé en cas d'indemnisation par l'ONIAM des dommages résultant d'une infection nosocomiale, à rapprocher : 1re Civ., 19 juin 2013, pourvoi n° 12-20433, Bull. 2013, I, n° 133 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 09 avr. 2014, pourvoi n°13-16165, Bull. civ.Bull. 2014, I, n° 68
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, I, n° 68

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Sudre
Rapporteur ?: Mme Dreifuss-Netter
Avocat(s) : Me Foussard, Me Le Prado

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16165
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