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02/04/2014 | FRANCE | N°12-28616;12-28617;12-28618;12-28619;12-28620;12-28621;12-28622;12-28623;12-28624;12-28625;12-28626;12-28627;12-28628;12-28629;12-28630;12-28632;12-28634;12-28635;12-28636;12-28637;12-28638;12-28639;12-28640;12-28641;12-28642;12-28643;12-28644;12-28645;12-28646;12-28647;12-28648;12-28649;12-28650;12-28651;12-28653

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 avril 2014, 12-28616 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s C 12-28. 616 à T 12-28. 630, V 12-28. 632, X 12-28. 634 à R 12-28. 651 et T 12-28. 653 ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période

où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'ami...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° s C 12-28. 616 à T 12-28. 630, V 12-28. 632, X 12-28. 634 à R 12-28. 651 et T 12-28. 653 ;
Sur les deux moyens réunis :
Vu l'article L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale ;
Attendu que le salarié, qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, de par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers, subit un préjudice spécifique d'anxiété ; que l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante ;
Attendu que pour débouter les salariés de leurs demandes au titre des préjudices d'anxiété et de bouleversement des conditions d'existence, les arrêts retiennent que les intéressés ne versent aucune pièce sur leur état de santé, sur une éventuelle anxiété, sur un suivi médical et sur leurs conditions d'existence de sorte qu'ils ne prouvent pas que leur exposition à l'amiante leur ait généré de tels préjudices ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les salariés avaient travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en sorte qu'ils pouvaient prétendre à l'indemnisation d'un préjudice d'anxiété réparant l'ensemble des troubles psychologiques induits par l'exposition au risque, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes et le principe susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'ils confirment les jugements qui ont reçu l'action en indemnisation de MM. X..., Y..., Z..., A..., B..., C..., D..., E..., F..., G..., H..., K..., L..., M..., N..., O..., P..., X..., Q..., R..., S..., T..., U..., V..., w..., AA..., BB..., CC..., DD..., G...et de MM. Patrice, Jean et Philippe I..., et de MM. Gilles et Philippe J..., les arrêts rendus le 28 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société Iveco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Iveco France à payer aux salariés la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux avril deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens communs produits aux pourvois n° s C 12-28. 616 à T 12-28. 630, V 12-28. 632, X 12-28. 634 à R 12-28. 651 et T 12-28. 653 par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...et trente-quatre autres demandeurs.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à la condamnation de la société IVECO France à leur verser des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice spécifique d'anxiété ;
AUX MOTIFS QUE par jugement du 8 juin 2007, le tribunal administratif de LYON a ordonné l'inscription de l'établissement d'ANNONAY de la société IVECO sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante pour la période de 1962 à 1993 ; qu'il a motivé sa décision par le constat que la S. A. IVECO FRANCE fabriquait des autocars et des autobus dans son établissement d'ANNONAY, réalisait et entretenait des opérations de calorifugeage afin d'assurer la protection thermique de l'habitacle et de l'environnement du moteur, utilisait des plaques contenant de l'amiante pour l'isolation des trappes du groupe moteur, des planchers, des appareils de chauffage et des cordons d'amiante pour les échappement ; qu'une enquête effectuée sur l'établissement d'ANNONAY de la société IVECO par le bureau VERITAS a conclu le 7 décembre 2004 que la mise en oeuvre de matériaux de calorifugeage contenant de l'amiante a exposé de façon très significative les personnels des ateliers de montage et que le personnel des ateliers du site de fabrication a été exposé de façon importante aux fibres d'amiante de 1964 à 1980 et que cette exposition a pu être importante jusqu'en 1989 voire 1993 ; qu'une enquête du service médical a conclu le 3 mai 2007 que, de 1964 à 1989, au moins 1. 179 salariés ont été potentiellement exposés à l'amiante sur le site d'ANNONAY ; que le danger inhérent aux poussières a été stigmatisé par un décret du 10 mars 1894 qui exigeait que les poussières soient évacuées au fur et à mesure de leur production et que soit installés dans les ateliers des systèmes de ventilation aspirante ; que plusieurs décrets ultérieurs ont édicté des réglementations de plus en plus strictes pour préserver les salariés des poussières ; que le danger sur la santé des salariés causé par l'amiante a été admis par le droit du travail et le droit de la sécurité sociale ; qu'ainsi, la fibrose pulmonaire consécutive à l'inhalation de poussières renfermant de l'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 2 août 1945 ; que l'asbestose qui trouve sa cause dans l'inhalation de poussières d'amiante a été inscrite au tableau des maladies professionnelles le 31 août 1950 ; que le décret du 17 août 1977 a pris des mesures particulières d'hygiène pour les établissements où les salariés étaient exposés aux poussières d'amiante et a notamment exigé un contrôle de l'atmosphère, la mise en place d'installations de protection collective et la mise à la disposition des salariés d'équipements de protection individuelle ; que la société IVECO a été destinataire d'une information individualisée sur les risques encourus par ses salariés du fait de l'emploi d'amiante ; qu'ainsi, le 15 juin 1977, la société FERLAM écrit à la société SAVIEM qu'un certain nombre de responsables prévention, hygiène et sécurité des sociétés importantes ont adressé à leurs divers établissements des instructions leur recommandant de supprimer ou de limiter l'utilisation des produits d'amiante et que cette position qui peut paraître justifiée par les soucis de protéger la santé du personnel " est pourtant un peu entière " ; que le service de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles, suite à une visite du site du 19 octobre 1975 qui a permis de constater des dépôts de poussières, a demandé le 4 novembre 1976 la réalisation d'un dispositif d'aspiration pour capter les poussières ; que ce même service a réitéré sa demande le 19 décembre 1977 et a renvoyé expressément au décret du 17 août 1977 ; qu'il s'évince de ces éléments que la S. A. IVECO FRANCE a exposé ses salariés aux poussières d'amiante même après qu'elle ait été informée des risques causés par ce matériau ; que la S. A. IVECO FRANCE ne verse aucune pièce sur les mesures de protection qu'elle a prises pour préserver ses salariés des dangers provoqués par l'amiante et dont elle avait connaissance ; que la S. A. IVECO FRANCE a failli à son obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé physique et mentale de ses travailleurs ; que le salarié qui a été exposé à l'amiante et n'a pas développé une maladie est en droit de réclamer la réparation des préjudices que lui a occasionnés ce manquement de l'employeur ; que se plaçant hors du champ de la législation sur les risques professionnels, le salarié doit rapporter la preuve de la réalité et de l'étendue des préjudices dont il réclame l'indemnisation ; que concernant sa situation personnelle, le salarié produit sa lettre de démission, le courrier en réponse de l'employeur, le certificat de travail, le reçu pour solde de tout compte, les bulletins de salaire correspondant à la dernière année travaillée, la notification d'attribution de l'allocation des travailleurs de l'amiante et des attestations sur son travail ; que les pièces démontrent qu'il travaillait à l'atelier mécanique et enrobait des tuyaux d'échappement et de chauffage avec des cordons d'amiante ; qu'il ne verse aucune pièce sur son état de santé, sur une éventuelle anxiété, sur un suivi médical ou sur ses conditions d'existence ; qu'il n'allègue ni ne démontre avoir entretenu des relations personnelles avec un salarié qui serait tombé malade ou serait décédé suite à une exposition à l'amiante ; que le salarié ne prouve donc pas que son exposition ancienne à l'amiante lui génère un sentiment d'anxiété ni ait modifié ses conditions d'existence ;
ALORS QUE caractérise l'existence d'un préjudice spécifique d'anxiété, le salarié qui justifie avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en ce qu'il se trouve, de ce fait, nécessairement placé dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers ; qu'en reprochant aux salariés dont elle a constaté qu'ils avaient été exposés aux inhalations de poussières d'amiante et étaient, de ce fait, placés dans une telle situation de ne pas avoir justifié de leur état de santé, d'un trouble de l'anxiété, et d'un suivi médical, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les salariés de leur demande tendant à la condamnation de la société IVECO France à leur verser des sommes à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice né du bouleversement dans leurs conditions d'existence ;
AUX MOTIFS énoncés au premier moyen
ALORS QUE caractérise l'existence d'un préjudice né du bouleversement dans ses conditions d'existence, le salarié qui justifie avoir travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en ce qu'il se trouve, de ce fait, nécessairement confronté à un bouleversement dans ses conditions d'existence du fait de la diminution de son espérance de vie, qu'il se soumette ou non à des examens et contrôles médicaux réguliers ; qu'en reprochant aux salariés dont elle a constaté qu'ils avaient été exposés aux inhalations de poussières d'amiante, lesquels subissaient, de ce fait, nécessairement un bouleversement dans leurs conditions d'existence en raison de la diminution de leur espérance de vie, de ne pas avoir justifié d'un bouleversement dans leurs conditions d'existence, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28616;12-28617;12-28618;12-28619;12-28620;12-28621;12-28622;12-28623;12-28624;12-28625;12-28626;12-28627;12-28628;12-28629;12-28630;12-28632;12-28634;12-28635;12-28636;12-28637;12-28638;12-28639;12-28640;12-28641;12-28642;12-28643;12-28644;12-28645;12-28646;12-28647;12-28648;12-28649;12-28650;12-28651;12-28653
Date de la décision : 02/04/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION, SANTE ET SECURITE - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de résultat - Manquement - Préjudice - Préjudice spécifique d'anxiété - Caractérisation - Soumission du salarié à un suivi médical régulier - Nécessité (non)

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Obligations - Sécurité des salariés - Obligation de résultat - Manquement - Préjudice - Préjudice spécifique d'anxiété - Indemnisation - Etendue - Troubles psychologiques - Cas - Troubles liés au bouleversement dans les conditions d'existence - Droit à une indemnisation distincte (non)

Le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et se trouve, du fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, qu'il se soumette ou non à des contrôles et examens médicaux réguliers subit un préjudice d'anxiété spécifique ; l'indemnisation accordée au titre d'un préjudice d'anxiété répare l'ensemble des troubles psychologiques, y compris ceux liés au bouleversement dans les conditions d'existence, résultant du risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante. Violent en conséquence les articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice les arrêts qui, pour débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice d'anxiété retiennent que les intéressés ne versent ni document objectif ni témoignage de tiers sur leur état de santé, sur une éventuelle anxiété, un suivi médical et une modification dans leurs conditions d'existence (arrêts n° 1, pourvoi n° 12-29.825 et n° 2, pourvoi n° 12-28.616)


Références :

Sur le numéro 1 : article L. 451-1 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 142-1 du même code et L. 1411-1 du code du travail
Sur le numéro 2 : article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998

articles L. 4121-1 du code du travail, ensemble l'article 1147 du code civil et le principe de la réparation intégrale du préjudice

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 28 septembre 2012

Sur le n° 1 : Sur la compétence de la juridiction prud'homale pour connaître de l'action tendant à la réparation du préjudice d'anxiété, subi avant la déclaration de la maladie par le salarié bénéficiaire du dispositif de l'ACAATA, dans le même sens que :Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-20157, Bull. 2013, V, n° 209 (cassation partielle sans renvoi). Sur le n° 2 : Sur l'absence d'exigence de justification d'un suivi médical régulier pour caractériser la situation d'inquiétude permanente du salarié bénéficiaire du dispositif de l'ACAATA, dans le même sens que :Soc., 4 décembre 2012, pourvoi n° 11-26294, Bull. 2012, V, n° 316 (rejet) ;Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 11-20948, Bull. 2013, V, n° 212 (cassation partielle sans renvoi). Sur l'inclusion du préjudice lié au bouleversement dans les conditions d'existence dans le préjudice d'anxiété, dans le même sens que :Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-12110, Bull. 2013, V, n° 201 (rejet) ;Soc., 25 septembre 2013, pourvoi n° 12-20157, Bull. 2013, V, n° 209 (cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 avr. 2014, pourvoi n°12-28616;12-28617;12-28618;12-28619;12-28620;12-28621;12-28622;12-28623;12-28624;12-28625;12-28626;12-28627;12-28628;12-28629;12-28630;12-28632;12-28634;12-28635;12-28636;12-28637;12-28638;12-28639;12-28640;12-28641;12-28642;12-28643;12-28644;12-28645;12-28646;12-28647;12-28648;12-28649;12-28650;12-28651;12-28653, Bull. civ.Bull. 2014, V, n° 95
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2014, V, n° 95

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Beau
Rapporteur ?: Mme Wurtz
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28616
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