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13/03/2014 | FRANCE | N°13-13663

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 mars 2014, 13-13663


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le caractère professionnel de la maladie peut être combattu par la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail ; qu'il résulte du troisième que la présomption d'imputabilité au t

ravail s'applique quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été expo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale, ensemble le tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003 ;
Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que le caractère professionnel de la maladie peut être combattu par la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail ; qu'il résulte du troisième que la présomption d'imputabilité au travail s'applique quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposée la victime dès lors que ces bruits figurent sur la liste du tableau n° 42 des maladies professionnelles ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., salarié de la société Ball Packaging Europe (la société), a déclaré, le 20 janvier 2007, une maladie qui a été prise en charge par la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (la caisse) au titre du tableau n° 42 des maladies professionnelles ; que, contestant l'opposabilité de cette décision, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours, l'arrêt, après avoir relevé que M. X... avait été exposé, au cours de son activité de cariste, aux bruits lésionnels provoqués par la manutention mécanisée de récipients métalliques, énonce que le casque anti-bruit porté en permanence par l'intéressé réduisait le niveau sonore réellement ressenti à 52 décibels et que le seuil d'alerte étant, selon un rapport produit par la société, de 85 décibels, l'exposition professionnelle à des bruits effectivement ressentis de 52 décibels ne pouvait être la cause de l'origine et du développement de la surdité dans les conditions fixées par le tableau n° 42 ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne la société Ball Packaging Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Ball Packaging Europe ; la condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône.
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir, au vu de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 19 septembre 2012 qui a constaté que les critères prévus par le tableau 42 des maladies professionnelles sont établis et a rejeté les critiques de la société Ball Packaging sur le caractère professionnel de la maladie de Monsieur X..., déclaré fondée la demande de la société Ball Packaging tendant à être exonérée de la présomption d'imputabilité et déclaré inopposable à la société Ball Packaging la décision de la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône en date du 13 juillet 2008 de reconnaître la maladie professionnelle (tableau 42) de Monsieur X... ;
AUX MOTIFS QUE l'audiogramme a été réalisé le 27 décembre 2006, après quatre jours pleins d'arrêt de l'exposition aux bruits, et la déclaration de maladie professionnelle a été faite le 20 janvier 2007.La Cour a constaté d'une part que les critères posés par le tableau 42 étaient remplis puisque l'activité visée au § 4 est « la manutention mécanisée de récipients métalliques » et que la maladie est reconnue si la perte auditive est d'au moins 35 décibels (50 et 53 décibels en l'espèce), le délai de prise en charge n'ayant pas été critiqué.L'article L 461-1 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale prévoit qu' « est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée Clans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».L'employeur peut s'exonérer de cette présomption d'imputabilité en apportant la preuve que le travail n'a joué aucun rôle causal.L'appelante fait valoir que Monsieur X... n'avait jamais travaillé dans le secteur réservé à la fabrication des canettes de boisson, qui est, effectivement une zone très bruyante, mais uniquement dans la zone de dépôt qui n'est pas exposée au bruit, étant précisé que l'activité de cariste n'est pas accidentogène.Elle ajoute que Monsieur X... avait toujours été déclaré apte à cette fonction de cariste par le médecin du travail, y compris sur le plan auditif et le docteur Y... en a attesté par courrier du 22 juillet 2011.Enfin, la mise à disposition et l'utilisation d'un casque anti-bruit avaient pour objet (et donc pour effet) de réduire l'exposition au risque pour tous les salariés travaillant comme Monsieur X... en qualité de cariste:La Caisse a rappelé que, quelle que soit l'importance des bruits auxquels avait été exposé le salarié, la surdité était présumée imputable au travail dès lors que ces bruits figuraient sur la liste du tableau n°42.Certes, la plus ou moins forte intensité des bruits auxquels le salarié a été exposé n'est pas un critère d'imputabilité professionnelle de la surdité au sens du tableau 42, et la Cour a précisément retenu le caractère professionnel de cette pathologie.
En revanche, et pour être exonéré de cette présomption d'imputabilité, l'employeur est fondé à démontrer qu'en raison de leur faible intensité, les bruits effectivement ressentis ne peuvent avoir causé cette surdité.La Cour constate que Monsieur X... circulait sur des chariots conformes à la réglementation de la Communauté Européenne (101-103 dB), qui fixe le seuil maximal à 135 dB, ainsi qu'il en est justifié par les déclarations de conformité versées au dossier.Les rapports et analyses ont été réalisés par ou à l'initiative de l'employeur en 2002, 2003 et 2006.La Caisse n'a pas critiqué les mesures effectuées par l'employeur.Il ressort du document établi en 2002, en sa page 24 concernant le poste occupé «actuellement» par Monsieur X..., que l'exposition quotidienne au bruit en dehors des périodes de repas est de 84 décibels sans dépassement de niveau de pression acoustique de crête de 135 et de 140 dB.L'atténuation de bruit annoncée dans la brochure concernant le casque porté par le salarié est de 32 décibels SNR (H:32; M:29 et L:23).Le rapport de la société Expertise (« Estimation de l'exposition au bruit de la société Ball Packaging-juillet 2006») a été versé dans son intégralité aux débats suite à l'arrêt de cette Cour du 19 septembre dernier: il y est précisé que les mesures ont été faites à l'intérieur du casque anti-bruit, dont il est admis que Monsieur X... le portait en permanence.Les rédacteurs de ce rapport ont constaté que ce casque réduisait le niveau sonore réellement ressenti par le salarié à (84 dB -32 dB =) 52 Db.La Cour considère que le port du casque anti-bruit réduisait de manière significative le niveau sonore des bruits auxquels avait été exposé Monsieur X....Selon le rapport du 28 janvier 2003 «Continental CAN », le seuil d'alerte est 85 dB et le seuil de danger est 90dB (voir page 4).L'appelante a rapporté la preuve que son salarié, Monsieur X..., avait été exposé à des bruits de faible intensité à son poste de travail et qu'une exposition professionnelle à des bruits effectivement ressentis de 52 dB ne peut pas être la cause de l'origine et du développement de sa surdité dans les conditions fixées par le tableau 42.La Cour considère que les éléments de fait ci-dessus analysés permettent d'exonérer la société Ball Packaging de la présomption d'imputabilité de la pathologie reconnue par la Caisse ;
ALORS D'UNE PART QUE l'employeur qui conteste l'imputabilité au travail d'une surdité régulièrement prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles doit établir que la perte d'audition du salarié n'est pas le résultat de l'exposition au bruit dans le cadre du travail ; que dans la mesure où la présomption d'imputabilité au travail s'applique quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposé l'assuré dès lors que ces bruits figurent sur la liste du tableau n° 42, la faible intensité du niveau sonore auquel l'assuré a été exposé ne peut permettre à l'employeur de rapporter la preuve à sa charge ; qu'aussi, en l'espèce, en retenant la faible intensité des bruits auxquels Monsieur X... avait été exposé pour dire que la société BALL PACKAGING avait apporté la preuve que le travail n'avait joué aucun rôle causal dans l'apparition de sa surdité, la Cour d'appel a violé ensemble les articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale ainsi que le tableau n°42 des maladies professionnelles ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'employeur qui conteste l'imputabilité au travail d'une surdité régulièrement prise en charge au titre du tableau n°42 des maladies professionnelles doit établir que la perte d'audition du salarié a d'autres causes que l'exposition au bruit dans le cadre du travail; qu'en décidant d'exonérer la société Ball Packaging de la présomption d'imputabilité de la pathologie reconnue par la Caisse sans avoir constaté que la perte d'audition du salarié avait une ou plusieurs autres causes que l'exposition au bruit dans le cadre du travail, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L.461-1 et L.461-2 du Code de la sécurité sociale et du tableau n°42 des maladies professionnelles.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-13663
Date de la décision : 13/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Origine professionnelle - Présomption - Conditions - Maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles - Maladie contractée dans les conditions mentionnées au tableau - Tableau n° 42 (Atteinte auditive provoquée par les bruits) - Importance des bruits - Absence d'influence

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Origine professionnelle - Présomption - Preuve contraire - Cause étrangère au travail - Portée

Le caractère professionnel de la maladie peut être combattu par la preuve que celle-ci a une cause totalement étrangère au travail. La présomption d'imputabilité au travail s'applique quelle que soit l'importance des bruits auxquels a été exposée la victime dès lors que ces bruits figurent sur la liste du tableau n° 42 des maladies professionnelles


Références :

articles L. 461-1 et L. 461-2 du code de la sécurité sociale

Tableau n° 42 des maladies professionnelles dans sa rédaction issue du décret n° 2003-924 du 25 septembre 2003

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 16 janvier 2013

A rapprocher : Soc., 18 juillet 1988, pourvoi n° 87-13559, Bull. 1988, V, n° 459 (rejet) ;

Soc., 16 novembre 1995, pourvoi n° 93-15900, Bull. 1995, V, n° 305 (cassation) ;

Soc., 11 avril 1996, pourvoi n° 94-12257, Bull. 1996, V, n° 154 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 mar. 2014, pourvoi n°13-13663, Bull. civ. 2014, II, n° 67
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 67

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13663
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