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18/07/1988 | FRANCE | N°87-13559

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1988, 87-13559


Sur le moyen unique :

Attendu que, le 19 décembre 1984 M. X... a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une surdité qu'il a présentée comme ayant été contractée dans l'exercice de son activité salariée au service de la société " Les Forges stéphanoises " ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 février 1987) d'avoir admis le caractère professionnel de l'affection, alors, d'une part, que l'exposition au bruit lésionnel implique, pour ouvrir droit à la prise en charge de la surdité au titre de maladie

professionnelle, que le niveau sonore auquel a été soumis l'intéressé ait été au ...

Sur le moyen unique :

Attendu que, le 19 décembre 1984 M. X... a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel d'une surdité qu'il a présentée comme ayant été contractée dans l'exercice de son activité salariée au service de la société " Les Forges stéphanoises " ;

Attendu que cette dernière fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 19 février 1987) d'avoir admis le caractère professionnel de l'affection, alors, d'une part, que l'exposition au bruit lésionnel implique, pour ouvrir droit à la prise en charge de la surdité au titre de maladie professionnelle, que le niveau sonore auquel a été soumis l'intéressé ait été au moins égal à 85 décibels pendant une durée significative, de sorte qu'en ne recherchant pas le niveau de l'ambiance sonore dans laquelle travaillait M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale, et alors, d'autre part, que le caractère professionnel d'une surdité exclut, pour son appréciation, les éléments de déficit dus à l'âge, de sorte que la cour d'appel, en ne répondant pas aux conclusions de l'employeur, dans lesquelles celui-ci faisait valoir, que, compte tenu du déficit dû à l'âge, M. X... ne présentait plus un déficit bilatéral indemnisable, au sens du tableau n° 42, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, que n'étant pas contesté que M. X..., de 1961 au 31 juillet 1984, avait été exposé à une ambiance sonore résultant des travaux dont la liste limitative figure au tableau n° 42 annexé au décret du 31 décembre 1946, dans sa rédaction alors en vigueur, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher, en outre, si les bruits lésionnels avaient atteint une certaine intensité, ce qui conduirait à introduire dans le texte susvisé une condition qui ne s'y trouve pas ;

Attendu, d'autre part, que les juges du fond, répondant aux conclusions prétendument délaissées, relèvent que même en tenant compte de la part de déficit auditif imputable à l'âge, et à supposer que la règle générale de perte de perception des sons de 0,5 décibel par année d'âge à partir de quarante ans, fût applicable au cas particulier de M. X..., celui-ci présentait encore, le 27 novembre 1984, date seule à prendre en considération de la seconde audiométrie, un déficit, sur la meilleure oreille, supérieur à 35 décibels ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 87-13559
Date de la décision : 18/07/1988
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Travaux susceptibles de les provoquer - Seuil d'intensité sonore - Existence (non)

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Troubles constitutifs - Interférence d'un processus de sénescence - Portée

SECURITE SOCIALE, ACCIDENT DU TRAVAIL - Maladies professionnelles - Tableaux annexés au décret du 31 décembre 1946 - Tableau n° 42 (affections provoquées par le bruit) - Troubles constitutifs - Preuve - Audiométrie - Moment

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui pour reconnaître le caractère professionnel d'une surdité présentée par un assuré, relève d'une part que celui-ci avait été exposé à une ambiance sonore résultant des travaux dont la liste limitative figure au tableau n° 42 annexé au décret du 31 décembre 1946, dans sa rédaction alors en vigueur, sans qu'il puisse lui être fait grief de ne pas avoir recherché si les bruits lésionnels avaient atteint une certaine intensité, ce qui conduirait à introduire dans le texte susvisé une condition qui ne s'y trouve pas, d'autre part qu'à la date de la seconde audiométrie, seule date à prendre en considération, le déficit sur la meilleure oreille, compte tenu de la part de déficit auditif imputable à l'âge, était supérieur à 35 décibels .


Références :

Décret du 31 décembre 1946 Tableau n° 42 annexé

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 février 1987

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1982-04-27 Bulletin 1982, V, n° 264 p. 196 (cassation), et les arrêts cités ;

Chambre sociale, 1985-05-29 Bulletin 1985, V, n° 315 p. 224 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 18 jui. 1988, pourvoi n°87-13559, Bull. civ. 1988 V N° 459 p. 294
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1988 V N° 459 p. 294

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction
Avocat général : Avocat général :M. Ecoutin
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Chazelet
Avocat(s) : Avocats :la SCP Lesourd et Baudin, la SCP Rouvière, Lepitre et Boutet .

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1988:87.13559
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