LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 juin 2012), que la Banque populaire de la Côte d'Azur (la banque) a, le 20 février 2006, conclu avec la société Sous le vent (la société) un contrat de location avec option d'achat d'un navire, en lui donnant mandat d'effectuer les formalités de francisation et d'immatriculation au nom de la banque ; que MM. X..., Y... et Z..., associés, se sont rendus cautions solidaires des engagements de la société qui, sans procéder aux formalités prévues, a, le 14 septembre 2007, vendu le navire à un tiers qui l'a fait immatriculer à son nom ; qu'à la suite d'impayés de loyers, la banque a mis la société et les cautions en demeure d'honorer leurs engagements puis résilié le contrat ; que le produit de la vente ayant été dissipé et la société mise en liquidation judiciaire, la banque, après avoir déclaré sa créance, a assigné MM. Y... et Z... en paiement qui, à titre reconventionnel, ont recherché sa responsabilité ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de son action en responsabilité contre la banque et de l'avoir condamné, solidairement avec M. Y..., à lui payer la somme de 128 081,02 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2008, alors, selon le moyen :
1°/ que la caution peut se prévaloir du bénéfice de cession d'action lorsque, par le fait du créancier, sa subrogation dans les « droits » de celui-ci ne peut plus s'opérer ; que le créancier peut retenir le droit de propriété portant sur le bien meuble dont il a financé le prix d'acquisition, pour garantir l'exécution de l'obligation que le débiteur et utilisateur de ce bien meuble contracte envers lui ; qu'en énonçant, afin d'écarter le moyen tiré du bénéfice de cession d'action, que la banque ne peut pas avoir commis la faute de laisser dépérir le gage dont elle était titulaire, parce que la convention des parties la constituait propriétaire du navire formant l'objet de ce gage, quand elle constate que la banque a consenti à la société le financement de l'acquisition de ce navire sous la forme d'une location avec option d'achat pour une durée de quatre-vingt trois mois, la cour d'appel, qui méconnaît que le droit de propriété retenu à titre de sûreté est constitutif d'un « droit » au sens de l'article 2314 (2037 ancien) du code civil, a violé les articles 2314 (2037 ancien) et 2367 du code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2°/ que M. Z... faisait valoir, dans sa signification du 29 mars 2012, que la banque n'a jamais réclamé à son cocontractant l'acte de francisation à son nom, qu'elle a été informée par la société de la vente imminente du navire en juin 2007, que son subordonné a même donné son accord pour la vente du navire transmettant à son cocontractant le relevé de la créance de la banque à cette date, et que la banque reconnaît donc qu'elle n'a jamais cherché à savoir si le navire était immatriculé et que le contrat signé n'avait pas la finalité supposée ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'imprudence de la banque qui était ainsi invoquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°/ que M. Z... faisait valoir, dans sa signification du 29 mars 2012, qu'alors même qu'elle était d'accord pour ne pas procéder préalablement à la vente à la francisation du navire et donc à la reconnaissance vis-à-vis des tiers de l'existence de son titre de propriété, la banque n'a pas demandé le versement du prix de cession entre ses mains laissant son cocontractant décisionnaire de l'affectation des fonds ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'imprudence de la banque qui était ainsi invoquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que M. Z... a soutenu, devant la cour d'appel, qu'il pouvait, en application de l'article 2314 du code civil, être déchargé de son obligation de caution en raison des fautes commises par la banque, dont il s'est borné à rechercher, à titre reconventionnel, la responsabilité sur le fondement de l'article 1147 du même code ; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
Attendu, en second lieu, qu'en retenant que la banque n'avait commis aucune faute, la cour d'appel a, en les écartant, répondu aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z... fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, que l'article L. 313-22 du code monétaire et financier s'applique aux établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise ; que la cour d'appel constate que, suivant contrat du 26 février 2006, la banque consentait à la société le financement de l'acquisition d'un bateau de marque Grand Soleil au prix de 174 643 euros sous la forme d'une location avec option d'achat pour une durée de quatre-vingt trois mois ; qu'en énonçant que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables dans l'espèce, quand elle constate elle-même que, sous la forme d'une location avec option d'achat, c'est bien un financement que la banque a octroyé à la société, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ;
Mais attendu que les dispositions de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables à la caution du locataire avec option d'achat, qui s'acquitte de loyers ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit janvier deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. Z...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR :
. débouté M. Patrick Z..., caution de la société Sous le vent, de l'action en responsabilité qu'il formait contre la Banque populaire de la Côte d'Azur ;
. condamné M. Patrick Z..., solidairement avec M. Jean-Marie Y..., à payer à la Banque populaire de la Côte d'Azur, une somme de 128 081 € 02, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « vainement M. Z... invoque la faute de la banque qui n'a pas laissé dépérir un gage, le bateau n'étant pas son gage mais sa propriété ; qu'elle a seulement subi l'exécution déloyale du mandat par elle donné à la société dont il était associé, alors qu'elle ne pouvait obtenir la reconnaissance de son droit de propriété contre le tiers présumé de bonne foi qui en a payé le prix au propriétaire apparent et l'a régulièrement immatriculé à son nom » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 4e attendu) ;
1. ALORS QUE la caution peut se prévaloir du bénéfice de cession d'action lorsque, par le fait du créancier, sa subrogation dans les « droits » de celui-ci ne peut plus s'opérer ; que le créancier peut retenir le droit de propriété portant sur le bien meuble dont il a financé le prix d'acquisition, pour garantir l'exécution de l'obligation que le débiteur et utilisateur de ce bien meuble contracte envers lui ; qu'en énonçant, afin d'écarter le moyen tiré du bénéfice de cession d'action, que la Banque populaire de la Côte d'Azur ne peut pas avoir commis la faute de laisser dépérir le gage dont elle était titulaire, parce que la convention des parties la constituait propriétaire du navire formant l'objet de ce gage, quand elle constate que la Banque populaire de la Côte d'Azur a « consenti à la sàrl Sous le vent le financement de l'acquisition » de ce navire « sous la forme d'une location avec option d'achat pour une durée de quatre-vingt trois mois », la cour d'appel, qui méconnaît que le droit de propriété retenu à titre de sûreté est constitutif d'un « droit » au sens de l'article 2314 (2037 ancien) du code civil, a violé les articles 2314 (2037 ancien) et 2367 du code civil, ensemble l'article 12, alinéa 2, du code de procédure civile ;
2. ALORS QUE M. Patrick Z... faisait valoir, dans sa signification du 29 mars 2012, que la Banque populaire de la Côte d'Azur « n'a jamais réclamé à son cocontractant l'acte de francisatioin à son nom », qu'« elle a été informée par sàrl Sous le vent de la vente imminente du navire en juin 2007 », que « son subordonné a même donné son accord pour la vente du navire transmettant à son cocontractant le relevé de la créance de la banque à cette date », et que « la Banque populaire reconnaît donc qu'elle n'a jamais cherché à savoir si le navire était immatriculé et que le contrat signé n'avait pas la finalité supposée » (p. 8, § 2, 2.1, a, 2e et 3e alinéas, et p. 9, 3e alinéa) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'imprudence de la Banque populaire de la Côte d'Azur qui était ainsi invoquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3. ALORS QUE M. Patrick Z... faisait valoir, dans sa signification du 29 mars 2012, que, « alors même qu'elle était d'accord pour ne pas procéder préalablement à la vente à la francisation du navire et donc à la reconnaissance vis-à-vis des tiers de l'existence de son titre de propriété, la Banque populaire n'a pas demandé le versement du prix de cession entre ses mains laissant son cocontractant décisionnaire de l'affectation des fonds » (p. 11, § 2.2, a, 2e alinéa) ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur l'imprudence de la Banque populaire de la Côte d'Azur qui était ainsi invoquée, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. Patrick Z..., solidairement avec M. Jean-Marie Y..., à payer à la Banque populaire de la Côte d'Azur, une somme de 128 081 € 02, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 avril 2008 ;
AUX MOTIFS QUE « vainement M Z... ¿ invoqu e le défaut d'information annuelle de la caution alors que la sanction de l'article L. 313-22 du code monétaire et financier ne s'applique pas au contrat de location avec option d'achat » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 5e alinéa) ;
. ALORS QUE l'article L. 313-22 du code monétaire et financier s'applique aux « établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise » ; que la cour d'appel constate que, « suivant contrat du 26 février 2006, la Banque populaire consentait à la sàrl Sous le vent le financement de l'acquisition d'un bateau de marque Grand Soleil au prix de 174 643 € ttc sous la forme d'une location avec option d'achat pour une durée de quatre-vingt trois mois » ; qu'en énonçant que les dispositions de l'article L 313-22 du code monétaire et financier ne sont pas applicables dans l'espèce, quand elle constate elle-même que, « sous la forme d'une location avec option d'achat », c'est bien un « financement » que la Banque populaire de la Côte d'Azur a octroyé à la société Sous le vente, la cour d'appel a violé l'article L. 313-22 du code monétaire et financier.