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12/12/1995 | FRANCE | N°94-10783

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 décembre 1995, 94-10783


Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Laurent X... a accepté le 23 avril 1987 un contrat de crédit-bail, proposé par la société Sofinabail portant sur la location d'un tracteur agricole et d'une ensileuse, pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer payable trimestriellement ; que les époux Y..., père et mère du crédit-preneur se sont portés cautions solidaires de leur fils à concurrence de 685 900 francs en principal, plus intérêts et accessoires ; que les loyers n'étant plus acquittés, la société S

ofinabail, a, le 8 mars 1989, mis en demeure son locataire et les cautio...

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Laurent X... a accepté le 23 avril 1987 un contrat de crédit-bail, proposé par la société Sofinabail portant sur la location d'un tracteur agricole et d'une ensileuse, pour une durée de 5 ans, moyennant un loyer payable trimestriellement ; que les époux Y..., père et mère du crédit-preneur se sont portés cautions solidaires de leur fils à concurrence de 685 900 francs en principal, plus intérêts et accessoires ; que les loyers n'étant plus acquittés, la société Sofinabail, a, le 8 mars 1989, mis en demeure son locataire et les cautions de régler les loyers arriérés, à défaut de paiement le contrat étant résilié de plein droit ; que, cette mise en demeure n'ayant produit aucun effet, elle a assigné les cautions en paiement de la somme de 582 268,14 francs dont à déduire le montant du prix de vente du matériel ; que les époux Y... ont opposé la nullité de leurs engagements et, à titre subsidiaire, demandé à ce qu'en application de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984, la société Sofinabail soit déchue des intérêts ; que l'arrêt attaqué (Nancy, 16 novembre 1992) les a déboutés de l'ensemble de leurs demandes ;

Attendu que les époux Y... font grief à l'arrêt d'avoir décidé que l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 était inapplicable en cas d'opération de crédit-bail, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en limitant l'application de ce texte aux opérations de prêt, bien qu'il concerne le concours financier apporté par un établissement de crédit, la cour d'appel l'a violé ; et alors, d'autre part, que le crédit-bail étant une opération de crédit au sens économique du terme et les loyers comportant nécessairement les intérêts du capital loué, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte précité ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne sont pas applicables au cas de la caution du crédit-preneur qui s'acquitte de loyers ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses critiques ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 94-10783
Date de la décision : 12/12/1995
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

CAUTIONNEMENT - Caution - Information annuelle - Bénéficiaires - Caution du crédit-preneur s'acquittant des loyers (non) .

Les dispositions de l'article 48 de la loi du 1er mars 1984 ne sont pas applicables en faveur de la caution du crédit-preneur qui s'acquitte des loyers.


Références :

Loi 84-148 du 01 mars 1984 art. 48

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 16 novembre 1992

DANS LE MEME SENS : Chambre commerciale, 1993-11-30, Bulletin 1993, IV, n° 435 (2), p. 316 (rejet)

arrêt cité.


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 déc. 1995, pourvoi n°94-10783, Bull. civ. 1995 I N° 457 p. 318
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 457 p. 318

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Lemontey .
Avocat général : Avocat général : M. Sainte-Rose.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Delaroche.
Avocat(s) : Avocats : M. Henry, Mme Baraduc-Bénabent.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:94.10783
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