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21/01/2014 | FRANCE | N°12-87689

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 21 janvier 2014, 12-87689


Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Conseil national contre le tabagisme, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 31 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre la société Altadis distribution France du chef de complicité de publicité illicite en faveur du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel

-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le Conseil national contre le tabagisme, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 31 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre la société Altadis distribution France du chef de complicité de publicité illicite en faveur du tabac, a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2013 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Harel-Dutirou, conseiller rapporteur, M. Arnould, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT et de la société civile professionnelle BOUTET, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CORDIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-3, L. 3512-2 et L. 3512-3 du code de la santé publique, 121-6 et 121-7 du code pénal, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a débouté le Comité national contre le tabagisme de sa demande de dommages-intérêts ;
" aux motifs qu'aux termes de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, " la propagande ou publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac (...) sont interdites " ; que l'article L. 3511-4 définit la publicité indirecte comme celle qui rappelle, notamment par l'utilisation d'une marque ou d'un emblème, un produit du tabac ; que la société Altadis distribution France a été désignée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, en date du 12 mars 2007, distributeur agréé exclusif de cigarettes aux 28 000 débitants de tabac entre septembre 2007 et juin 2008 ; qu'il résulte du procès-verbal de constat établi par Me X..., huissier de justice à Paris, le 3 février 2010, que celui-ci a acheté au tabac " Le ..." ...à Paris 9ème :- deux paquets de tabac à rouler de la marque " Domingo " ; qu'il précise que les paquets souples et de forme rectangulaire, sont constitués par une pochette plastique contenant une feuille de papier en imprimé kraft et comportant sur la face principale, outre le logo, les mentions suivantes : " 100 % feuilles de tabac, Domingo, sans additifs, Tabac Blond " et portant, de façon apparente, les mentions légales dissuasives au recto et au verso sur le rabat du paquet ; que, sur le recto du paquet, après avoir décollé le rabat qui le dissimule, se trouve le paragraphe suivant : « En choisissant « Domingo Pur », vous optez pour un mélange constitué à 100 % de feuilles de tabac. Votre tabac ne contient ni tabac expansé, ni tabac reconstitué, ni agents combustibles et aucun arôme artificiel. Etant produit sans agents humidifiant ou conservateurs, le taux d'humidité de Domingo Pur n'excède pas 14 %. Ceci est considérablement inférieur au taux d'humidité d'autres marques de tabac à rouler. Vous pouvez donc avoir l'impression que votre tabac est trop sec. Afin de remédier à ce possible inconvénient, nous vous conseillons le « Domingo Hyrostone » disponible chez votre débitant » ; qu'il a acheté au bureau de tabac " Au Corona " 22, rue Laffitte Paris 9ème un paquet de tabac à rouler de la marque Crossroad, paquet souple et de forme rectangulaire et dont l'enveloppe est une feuille de papier kraft comportant sur la face principale les mentions suivantes, à l'intérieur du paquet, l'inscription : « Dans ce mélange typiquement américain composé de Virginie vieilli, rehaussé d'un doux Burley et d'une pointe de Baikan oriental, les feuilles claires de Burley sont torréfiées selon un procédé traditionnel qui souligne le goût si doux et caractéristique du tabac. Grâce à un traitement tout en douceur, le mélange obtient une humidité optimale et il est facile à rouler » Naturally Preserved-Conservation naturelle. Pour conserver le tabac à rouler, des additifs artificiels sont généralement ajoutés. Chez Crossraod Smooth taste/ Crossroad Original Taste, nous renonçons à ces additifs et utilisons une méthode de conservation centenaire 100 % naturelle. Nous offrons ainsi une fraîcheur constante et une qualité optimale du mélange. Par ailleurs, cette méthode naturelle de conservation garantit des propriétés de roulage parfaites, le goût authentique du tabac et une expérience inoubliable » et portant, de façon apparente, les mentions légales dissuasives au recto et au verso sur le rabat du paquet ; qu'il a également acheté à l'enseigne " La ..." deux paquets de tabac à rouler de la marque American Spirit, paquets souples et de forme rectangulaire dont l'enveloppe est constituée d'une feuille imprimée enfermée dans une pochette plastique et comportant sur la face principale la mention suivante : Recto, « 100 % de feuilles de tabac entières sans additifs », Verso, « Nous n'ajoutons aucun additif à nos tabacs de qualité supérieure et utilisons uniquement des feuilles entières sans nervures, à l'exclusion de tabacs expansés ou reconstitués. (...). L'absence d'additifs dans notre tabac ne signifie pas une cigarette moins nocive », 1ère face intérieure : « Nous n'ajoutons aucun additif à nos tabacs de qualité supérieure et utilisons uniquement des feuilles entières sans nervures, à l'exclusion de tabacs expansés ou reconstitués », 2ème face intérieure : « La Tradition Indienne Le plant de tabac est originaire d'Amérique, il est parvenu à la " civilisation occidentale " grâce aux Indiens. Dans les cérémonies traditionnelles de la culture indienne, le tabac joue un rôle significatif jusqu'à nos jours, il n'y est utilisé que dans sa forme pure et naturelle. Nous, la Compagnie Santa Fe Natural un produit constitue a 100 % de tabac en feuilles, sans additifs. Nous estimons que les consommateurs de tabac ont le droit d'être informés exactement sur ce qu'ils fument. L'honnêteté et la qualité sont les deux piliers de base de notre entreprise et de notre marque Natural American Spirit. Bien entendu, notre tabac contient lui aussi de la nicotine. Mais nous ne lui ajoutons aucun additif. Ces additifs peuvent être le sucre, le glycol de propylène, les arômes artificiels, les conservateurs. Pour nos mélanges, nous utilisons exclusivement des feuilles de tabac de la plus haute qualité, ils ne contiennent ni nervures, ni tabac recomposés, ni débris de tabac. C'est la raison pour laquelle nos mélanges de tabac sont légèrement plus coûteux, mais de la plus haute qualité. Fraicheur optimale sans agent humidificateur. Les tabacs à rouler de fabrication industrielle sont généralement produits à un niveau de l'humidité de 16 à 18 %. Cette humidité peut contribuer à la formation de moisissure, laquelle est évitée par l'addition d'agents conservateurs. Les tabacs Natural American Spirit ne contenant, bien entendu, aucun agent humidifiant ou conservateur, nous ne pouvons les produire qu'avec un taux d'humidité de 14 % maximum. Il peut donc arriver qu'en comparaison avec d'autres marques, vous ayez le sentiment que le tabac Natural American Spirit Original Blend est trop sec. Voici une méthode simple et judicieuse pour y remédier : le matin, déposez le paquet ouvert pour quelques minutes devant la fenêtre ouverte. Le tabac absorbera l'humidité nécessaire de l'air environnant, et gardera tout au long de la journée sa fraîcheur optimale. Nous vous conseillons d'entreposer les paquets non encore ouverts dans un récipient étanche au réfrigérateur. Ainsi, le tabac Natural American Spirit conservera longtemps sa fraîcheur naturelle » ; qu'il a enfin, le 5 février 2010, acheté au tabac " Le ...", ...à Paris 9ème, un paquet de tabac à rouler de la marque Rasta CHill Tobacco, paquet souple et de forme rectangulaire dont l'enveloppe est constituée d'une feuille de papier imprimée enfermée dans une pochette plastique imprimée comportant le logo du produit ainsi que, de façon apparente, les mentions légales dissuasives sur le rabat au recto et au verso du paquet ; qu'en décollant le rabat, il a constaté au verso le texte suivant : « Chili (on dit aussi « chill out »). Se relaxer, se détendre entre amis, Laisser le temps passer. Je me mets à l'aise et je passe du bon temps. Le « dolce farniente ». Voilà toute la philosophie du « chill out » ; que le législateur a voulu interdire toute forme de publicité en faveur du tabac sur le territoire français ; que se trouve clairement prohibée toute forme de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement le tabac ou un produit du tabac ; que la publicité en faveur du tabac sur l'emballage du produit constitue une infraction aux dispositions de l'article L. 3511-3 qui interdit toute publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ; qu'il résulte de l'examen des mentions figurant à l'extérieur des cinq paquets litigieux que les emballages comportent de façon apparente les avertissements sanitaires prévus par la loi ainsi que les mentions relatives à l'indication de la composition des produits conformément aux dispositions du décret du 23 novembre l978 ; que le tribunal a justement relevé que le paquet de la marque Rasta Chill Tobacco ne comportait aucune mention, que sur les paquets de la marque Crossroad figurait, en outre, au verso " Naturally preserved see inside ", que sur les paquets de la marque Domingo était indiquée la mention " sans additifs " et que la mention apposée au verso des paquets de la marque American Spirit était conforme au souhait du législateur ; que les autres mentions relevées par l'huissier et figurant uniquement à l'intérieur des paquets de tabac livrés sous emballage scellé constituent des recommandations et des précisions sur l'utilisation du produit, qu'elles n'entrent pas, de ce fait, dans la catégorie des mentions prohibées par la loi et ne sont pas de nature à constituer un message publicitaire dans la mesure où elles ne se rapportent qu'à la composition du produit, à son origine et à sa conservation et qu'elles ne sont pas de nature à suggérer au lecteur un autre message ; qu'au surplus, la société Altadis distribution France justifie être intervenue immédiatement auprès des fabricants étrangers afin de leur demander de modifier le conditionnement de leur produit et a informé très rapidement le CNCT de la décision de ses interlocuteurs ; que les deux fabricants Gryson SA et Santa Fe Natural Tobacco Company ont accepté, dans un souci de médiation, de retirer ou modifier les emballages signalés dans sa mise en demeure, Gryson SA s'engageant à modifier les conditionnements au plus tard pour le 12 juin 2010, la référence Rasta ne comportant plus en outre les mentions litigieuses depuis le mois d'avril 2010 et Santa Fe Natural Tobacco Company s'engageant, au terme d'un calendrier interne, à mettre en place les nouveaux conditionnements à compter du mois de novembre 2010 ; qu'elle produit un constat établi le 22 septembre 2010 par Me Y..., huissier de justice à Paris, constatant que la marque Crossroad n'est plus distribuée, qu'il n'existe pas de stock et qu'il ne figure plus sur les bons de commande de la société ADF ; que les paquets de tabac à rouler de la marque American Spirit de 35g ne sont plus distribués ; que les mentions litigieuses ne figurent plus sur les paquets et emballages de la marque Domingo en version pur 30 g, que, dans l'état du stock des produits anciens, aucune mention litigieuse n'apparaît sur les paquets que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur ; que les mêmes constatations ont été faites pour ce qui concerne la marque Rasta Chill Tobacco ; qu'il est ainsi établi que la société Altadis distribution France, distributeur exclusif de ces marques de tabac en France, et qui reçoit des fabricants autorisés des palettes de produits scellés, a mis immédiatement en oeuvre les moyens adéquats pour satisfaire les demandes du Comité national contre le tabagisme ; que la cour ne trouve pas de motifs à modifier la décision dont appel ; qu'en effet, il n'est pas établi que la société Altadis distribution France ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; qu'en conséquence, la cour confirmera le jugement dont appel en ce qu'il a débouté la partie civile de sa demande ;
" 1°) alors qu'est prohibée toute forme de communication commerciale, quel qu'en soit le support, même situé à l'intérieur de l'emballage des produits du tabac, ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou l'un de ses produits ; que, dès lors, la cour ne pouvait, pour dire non constitué le délit de publicité en faveur du tabac et en conséquence débouter le CNCT de ses demandes indemnitaires, se fonder sur la circonstance inopérante que les mentions laudatives dénoncées par la partie civile figuraient uniquement à l'intérieur des paquets de tabac ;
" 2°) alors que les mentions littéralement reproduites par la cour d'appel, figurant sur et à l'intérieur des paquets de tabac à rouler des marques Domingo, Crossroad, American Spirit et Rasta Chill Tobacco, vantaient, y compris par comparaison avec d'autres marques, tant les méthodes de fabrication, la « haute qualité » et le « goût », « doux » et « authentique » des produits vendus qui étaient censés procurer une « expérience inoubliable » et avec lesquels le consommateur pouvait « se relaxer, se détendre entre amis, laisser passer du bon temps », « se met (tre) à l'aise » et « pass (er) du bon temps » ; qu'en retenant, toutefois, après avoir relaté ces mentions, qu'elles constituaient des recommandations et des précisions sur l'utilisation du produit, qui n'entraient de ce fait pas dans la catégorie des mentions prohibées par la loi, qu'elles n'étaient pas de nature à constituer un message publicitaire dans la mesure où elles ne se rapportaient qu'à la composition du produit, à son origine et à sa conservation et qu'elles n'étaient pas de nature à suggérer au lecteur un autre message, la cour d'appel s'est contredite ;
" 3°) alors que la distribution de tabac ou de ses produits comportant des mentions publicitaires participant à leur promotion ou incitant à l'achat ou à la consommation constitue, quel qu'en soit l'auteur, une publicité ou propagande interdite ; que la cour d'appel qui, après avoir constaté que la société Altadis distribution France avait distribué auprès des débitants de tabac les paquets de tabac à rouler comportant les mentions publicitaires dénoncées par le CNCT, l'a néanmoins exonérée de toute responsabilité en se fondant sur la circonstance qu'elle était intervenue auprès des fabricants étrangers afin de leur demander de modifier le conditionnement de leur produit, laquelle était inopérante dès lors que les paquets litigieux avaient fait l'objet d'une distribution par la prévenue, n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Vu les articles L. 3511-3 du code de la santé publique et 121-7 du code pénal ;
Attendu que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme, partie civile, a fait directement citer devant le tribunal correctionnel la société Altadis distribution France pour la voir déclarer coupable du délit de complicité de publicité illicite en faveur du tabac commis à l'occasion de la distribution sur le territoire français de paquets de tabacs à rouler comportant des mentions considérées par lui comme laudatives et figurant à l'extérieur et à l'intérieur des paquets ; que seule la partie civile a interjeté appel du jugement par lequel le tribunal a relaxé la société et l'a déboutée de ses demandes ;
Attendu que, pour confirmer le jugement, l'arrêt relève que les mentions figurant à l'intérieur des paquets de tabac, qui constituent des recommandations et des précisions sur l'utilisation du produit, n'entrent pas dans la catégorie des mentions prohibées par la loi et ne sont pas de nature à constituer un message publicitaire dans la mesure où elles ne se rapportent qu'à la composition du produit, son origine et sa conservation, sans être de nature à suggérer au lecteur un autre message ; que les juges ajoutent que la société Altadis distribution France a mis immédiatement en oeuvre des moyens adéquats pour satisfaire les demandes du Comité national contre le tabagisme ;
Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision alors qu'il résulte notamment de ses propres constatations que, selon les mentions figurant à l'intérieur des produits en cause, le tabac à rouler Crossroad, mélange typiquement américain, torréfié selon un procédé traditionnel, offre une " expérience inoubliable " et le tabac à rouler Rasta Chill Tobacco a pour " philosophie de se détendre entre amis et passer du bon temps ", et alors que la prévenue ne pouvait prétendre s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant des mesures postérieures à la commission du délit ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 31 octobre 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt et un janvier deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-87689
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite en faveur du tabac - Diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac - Mesures postérieures à la commission du délit - Absence d'influence

SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite en faveur du tabac - Définition - Mentions figurant à l'intérieur des paquets PUBLICITE - Publicité ou propagande - Publicité illicite en faveur du tabac - Définition - Mentions figurant à l'intérieur des paquets

Sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. Encourt ainsi la cassation l'arrêt qui, pour confirmer la relaxe d'une société chargée d'assurer la distribution de produits du tabac des fins de la poursuite du chef de complicité de publicité interdite en faveur du tabac, relève que, selon les mentions figurant à l'intérieur des produits en cause, le tabac distribué offrait une "expérience inoubliable" ou avait pour "philosophie de se détendre entre amis et passer du bon temps", et alors que la prévenue ne pouvait prétendre s'exonérer de sa responsabilité pénale en invoquant des mesures postérieures à la commission du délit


Références :

article L. 3511-3 du code de la santé publique

article 121-7 du code pénal

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 octobre 2012

Sur l'interdiction de diffuser des objets ayant pour but ou effet de promouvoir le tabac, à rapprocher :Crim., 20 novembre 2012, pourvoi n° 12-80530, Bull. crim. 2012, n° 252 (rejet)

arrêt cité ;Crim., 21 janvier 2014, pourvoi n° 12-87689, Bull. crim. 2014, n° 18 (cassation partielle). Sur la définition de la publicité illicite en faveur du tabac, à rapprocher :Crim., 11 janvier 2005, pourvoi n° 04-80907, Bull. crim. 2005, n° 13 (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 3 mai 2006, pourvoi n° 05-85089, Bull. crim. 2006, n° 118 (rejet) ;Crim., 21 janvier 2014, pourvoi n° 12-87689, Bull. crim. 2014, n° 18 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-87689, Bull. crim. criminel 2014, n° 18
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 18

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Cordier
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.87689
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