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20/11/2012 | FRANCE | N°12-80530

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 novembre 2012, 12-80530


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2011, qui, pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, en récidive, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris

de la violation des articles 111-4 et 121-1 du code pénal, L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3512-2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes,

contre l'arrêt de la cour d'appel de POITIERS, chambre correctionnelle, en date du 15 décembre 2011, qui, pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, en récidive, l'a condamnée à 20 000 euros d'amende, et prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 111-4 et 121-1 du code pénal, L. 3511-3, L. 3511-4 et L. 3512-2, alinéa 1er, du code de la santé publique, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

"en ce que la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Poitiers a confirmé le jugement du tribunal correctionnel de Poitiers du 19 mai 2011 ayant déclaré la société SEITA coupable des faits de publicité illicite en faveur du tabac et l'a condamnée en répression au paiement d'une amende d'un montant de 20 000 euros, constaté que la SEITA se trouve en état de récidive légale et alloué à la partie civile la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts ;

"aux motifs que c'est à bon droit, par des motifs pertinents que la cour fait siens, que les premiers juges, après une analyse exacte et exhaustive des faits de la cause, ont considéré que les textes relatifs à la protection du consommateur, et notamment l'article 121-35 du code de la consommation modifié, et ceux relatifs à la lutte contre le tabagisme, et notamment les articles L. 3511-1 à L. 3512-4 du code de la santé publique, sont autonomes et ne poursuivent pas le même objet ; qu'ils en ont à juste titre déduit que le fait de respecter les prescriptions du code de la consommation ne saurait dispenser les prévenus du respect des dispositions du code de la santé publique, seules visées dans les citations délivrées à l'initiative CNCT qui saisissent la juridiction répressive ; que, selon l'article L. 3511-3 du code de la santé publique, la propagande ou la publicité directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 sont interdites ; que, selon l'article L. 3511-4 du même code, est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac, ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1, lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ; que les premiers juges ont à bon droit considéré qu'il résulte de ces textes, et particulièrement de l'article L. 3511-3 que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ; qu'en l'espèce, il est constant que courant septembre/octobre 2010, un cadeau, soit une paire d'écouteurs, était proposé à tout acheteur d'un paquet de cigarette New's 100'S par Mme X..., buraliste, gérante du Café des sports, à Melle (Deux-Sèvres) ; que certes, il résulte du constat dressé par Me Y..., huissier, que la paire d'écouteurs a été proposée postérieurement à l'acte d'achat ; que cela est sans incidence en ce qui concerne les éléments constitutifs de l'infraction visée à la prévention, dès lors notamment qu'il ne saurait être exclu, et qu'il n'est de surcroît pas contesté, que l'acheteur, bénéficiant de ce « petit cadeau », en fasse part à d'éventuels autres clients qui seront alors susceptibles d'être intéressés par cette offre et s'empresseront d'en bénéficier eux aussi en achetant un paquet de cigarettes New 100'S ; qu'en outre, contrairement à ce que soutient la SEITA, si des décisions de tribunaux ou de cours d'appel ont pu relever, soit qu'il existait un rapport de corrélation entre le paquet de cigarettes vendu et l'objet offert, soit que l'objet évoquait ou rappelait la marque du tabac, aucun de ces critères n'est exigé par la loi pour que soit caractérisé le délit de publicité illicite en faveur du tabac ; qu'il apparaît ainsi, qu'en proposant un cadeau, en l'espèce une paire d'écouteurs à tout acquéreur d'un parquet de cigarettes New 100'S, la SEITA a eu pour objectif de faire de la propagande en faveur desdits paquets de cigarettes et d'inciter le consommateur à en acheteur ; que c'est donc à bon droit que le tribunal a décidé que la SEITA avait contrevenu aux dispositions de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique qui prohibe, comme rappelé ci-dessus, toute propagande ou publicité, directe ou indirecte en faveur du tabac ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qui concerne la déclaration de culpabilité de la SEITA ; que, contrairement à ce qu'à jugé le tribunal, il y a lieu de constater l'état de récidive légale de la SEITA dès lors qu'il résulte des mentions figurant au bulletin numéro 1 de son casier judiciaire qu'elle a été condamnée définitivement le 1er décembre 2008 par la chambre des appels correctionnels de Paris pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits ; que la condamnation de la SEITA au paiement d'une amende de 20 000 euros en répression des faits objets de la présente procédure assure une juste répression eu égard à la gravité des faits et aux qualités de cette société ; qu'elle ne peut donc qu'être confirmée ; que sur l'action civile, le CNTC, association déclarée d'utilité publique, a pour objet social d'agir auprès des pouvoirs publics pour obtenir le « respect des mesures de nature à réduire le tabagisme » ; qu'il peut demander réparation du préjudice direct ou indirect causé par l'infraction de publicité illicite en faveur du tabac ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le tribunal a reçu le CNCT en sa constitution de partie civile dès lors que les faits dont la SEITA et Mme X... ont été déclarés coupables lui ont causé un préjudice actuel, direct et certain dont elles doivent solidairement réparation ; que les premiers juges ont fait une exacte et équitable appréciation de l'indemnité réparatrice du préjudice subi par le CNCT en la fixant à la somme de 25 000 euros ;

"et aux motifs adoptés que l'article L. 3511-3 du code de la santé publique stipule que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 est interdite ; que l'article L. 3511-4 indique qu'est considérée comme propagande ou publicité indirecte, la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1, lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ; qu'il résulte de ces dispositions que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ; qu'en l'espèce, il est parfaitement établi qu'en faisant acheminer sur place, par un représentant commercial, ainsi que l'indique Mme X..., chez le débitant de tabac, avant l'acquisition du produit, des cadeaux remis lors de chaque achat d'un paquet de cigarettes News 100's, la SEITA a nécessairement souhaité faire la promotion desdits paquets de cigarettes ; que même si le cadeau n'a aucun rapport avec le paquet de cigarettes, même s'il n'évoque ou ne rappelle pas la marque de tabac, même s'il est vierge de tout logo, de tout signe distinctif rappelant un produit du tabac et même si sa distribution n'intervient pas avant l'acte d'achat, il est évident qu'assortir d'un cadeau, en l'espèce une paire d'écouteurs, l'achat de chaque paquet de cigarettes, constitue une incitation faite au consommateur de modifier son comportement habituel ; que cela ne peut que s'analyser en une opération de promotion ou de publicité en faveur du produit en cause, en l'espèce, un produit du tabac ; que cette démarche enfreint nécessairement l'interdiction de toute propagande ou publicité directe ou indirecte, en faveur du tabac ;

"1) alors que la loi pénale est d'interprétation stricte ; que ne constitue pas une propagande ou publicité directe ou indirecte en faveur du tabac ou de ses produits, l'offre, après l'acte d'achat, de remise gratuite à l'acheteur d'un paquet de cigarettes d'une marque déterminée d'un objet de faible valeur sans rapport avec le tabac - une paire d'écouteurs -, dépourvu de tout logo ou signe distinctif rappelant ou évoquant le tabac ou les produits du tabac et sans indication du fabricant ou du distributeur de cigarettes, de sorte que l'objet remis, parfaitement neutre ne peut être le vecteur d'une information quelconque en lien avec le tabac ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, après avoir constaté que l'offre de remise d'une paire d'écouteurs avait eu lieu après l'acte d'achat, sans qu'elle soit annoncée auparavant au client, et que l'objet remis n'évoquait en rien le tabac, ses produits, le fabricant ou le distributeur de la marque de cigarettes, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"2) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; qu'après avoir constaté que la paire d'écouteurs remise à l'acheteur d'un paquet de cigarettes ne comportait aucune indication de quelque nature que ce soit évoquant le tabac, la cour relève que c'est l'acheteur du paquet qui serait susceptible de faire part à d'autres clients de la circonstance qu'à l'occasion de l'achat d'un paquet de cigarettes New's 100'S une paire d'écouteurs lui a été remise gratuitement, ce dont il résulte que l'éventuelle publicité n'était pas le fait de la SEITA, la cour d'appel a encore violé les textes visés au moyen" ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que le Comité national contre le tabagisme (CNCT) a fait citer directement la Société nationale d'exploitation industrielle des tabacs et allumettes (SEITA) pour publicité directe ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, en lui reprochant d'avoir commercialisé des paquets de cigarettes News'100'S accompagnés de cadeaux ;

Attendu que, pour déclarer la prévenue coupable du délit de publicité en faveur du tabac, l'arrêt retient qu'en proposant une paire d'écouteurs à tout acheteur d'un paquet de cigarettes News 100'S, la SEITA a eu pour objectif de faire de la propagande en faveur des dits paquets de cigarettes et d'inciter le consommateur à en acheter ; que les juges ajoutent qu'il est indifférent que le cadeau soit proposé postérieurement à l'acte d'achat et qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait un rapport de corrélation avec le paquet de cigarettes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il résulte de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 3 000 euros la somme que la SEITA devra payer au CNCT au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-80530
Date de la décision : 20/11/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

SANTE PUBLIQUE - Tabagisme - Lutte contre le tabagisme - Propagande ou publicité - Publicité illicite en faveur du tabac - Diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac

Il résulte de l'article L. 3511-3 du code de la santé publique que sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac. Justifie sa décision la cour d'appel qui, pour déclarer la prévenue coupable du délit de publicité en faveur du tabac, retient qu'en proposant un cadeau à tout acheteur d'un paquet de cigarettes, elle a eu pour objectif de faire la propagande en faveur desdits paquets et d'inciter le consommateur à l'achat, et ajoute qu'il est indifférent que le cadeau soit proposé postérieurement à l'acte d'achat et qu'il n'est pas nécessaire qu'il ait un rapport de corrélation avec le paquet de cigarettes


Références :

article L. 3511-5 du code de la santé publique

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 15 décembre 2011

Sous l'empire de la loi n° 76-616 du 9 juillet 1976, relative à la lutte contre le tabagisme, à rapprocher :Crim., 31 janvier 1996, pourvoi n° 94-82616, Bull. crim. 1996, n° 59 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 nov. 2012, pourvoi n°12-80530, Bull. crim. criminel 2012, n° 252
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 252

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: Mme Harel-Dutirou
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:12.80530
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