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21/01/2014 | FRANCE | N°12-18427

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2014, 12-18427


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Résidence Hector d'Ossun, employeur de Mme X..., s'est acquittée de l'intégralité de la condamnation prononcée à son

encontre par un jugement du conseil des prud'hommes ;
Attendu que pour déclare...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 410, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'y acquiescer ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Résidence Hector d'Ossun, employeur de Mme X..., s'est acquittée de l'intégralité de la condamnation prononcée à son encontre par un jugement du conseil des prud'hommes ;
Attendu que pour déclarer son appel recevable, la cour énonce que les réserves de l'employeur résultent de sa déclaration d'appel du 20 mai 2009 et de ses conclusions d'incompétence du 7 septembre 2009 et que le paiement effectué le 13 novembre 2009 tendait manifestement à acquitter les sommes dues au titre de l'exécution provisoire, même s'il incluait une condamnation non assortie de l'exécution de plein droit ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté l'exécution intégrale de la décision qui n'était assortie qu'en partie de l'exécution provisoire de droit, sans caractériser l'existence de réserves, lesquelles ne peuvent résulter du seul fait que le paiement est intervenu après l'appel et après des conclusions d'incompétence, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare l'appel irrecevable ;
Condamne la Résidence Hector d'Ossun aux dépens de cassation et à ceux exposés devant les juges du fond ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Résidence Hector d'Ossun à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré recevable l'appel interjeté par la Résidence Hector d'Ossun, D'AVOIR infirmé le jugement entrepris et dit que le Conseil de Prud'hommes n'était pas compétent pour connaître du litige relatif aux contrats de travail conclus entre Madame X... et la Résidence Hector d'Ossun, ceux-ci relevant de la compétence du juge administratif en renvoyant les parties à mieux se pourvoir ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 410 du Code de procédure civile « l'acquiescement peut être exprès ou implicite. L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement, hors les cas où celui-ci n'est pas permis » ; que dès la réception de la convocation à comparaître à l'audience du Conseil de prud'hommes, la Résidence Hector d'Ossun avait signalé par courrier du 19 septembre 2008 que Madame X... était agent contractuel de droit public et que le Conseil de prud'hommes n'était pas compétent ; que toutefois comme la Résidence Hector d'Ossun n'a pas comparu à l'audience du Conseil de prud'hommes n'en était pas valablement saisi et n'était pas tenu de relever d'office son incompétence ; que par déclaration du 20 mai 2009 la Résidence Hector d'Ossun a interjeté appel du jugement du 30 avril 2009 ; que cet appel est recevable dès lors que l'exécution du jugement dont se prévaut Madame X... est intervenue postérieurement ; que la présomption d'acquiescement prévue par l'article 410 alinéa 2 du Code de procédure civile ne s'applique pas lorsque l'exécution porte sur des condamnations assorties de l'exécution provisoire telles la condamnation au paiement de l'indemnité pour requalification du contrat (article R. 1245-1 du Code du travail), au paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité compensatrice de congés payés qui s'y rapporte et de l'indemnité de licenciement conventionnel (article R. 1454-28 du Code du travail) ; qu'elle ne s'applique pas non plus lorsque l'exécution porte sur le paiement des dépens et de la somme allouée en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; que la présomption d'acquiescement suppose un paiement effectué sans réserve et sans méprise sur le caractère exécutoire de la décision ; qu'en l'espèce, les réserves de la Résidence Hector d'Ossun résultent tant de la déclaration d'appel du 20 mai 2009 que de ses conclusions d'incompétence du 7 septembre 2009 ; que le paiement effectué le 13 novembre 2009 à hauteur de la somme de tendait manifestement à acquitter les sommes dues au titre de l'exécution provisoire même s'il incluait une somme de 1.500 euros correspondant à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ce paiement ne pouvait donc pas être considéré comme un paiement sans réserve valant acquiescement au jugement et emportant par suite désistement d'instance et d'action devant la Cour d'appel ;
1°) ALORS QUE l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement et emporte renonciation aux voies de recours ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a relevé que le 13 novembre 2009, la Résidence Hector d'Ossun avait entièrement exécuté le jugement du 30 avril 2009, y compris en ses dispositions non exécutoires de droit telle que celle portant condamnation au paiement de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant néanmoins que cette exécution ne pouvait être considérée comme un paiement sans réserve valant acquiescement au jugement dans la mesure où elle était intervenue postérieurement à la déclaration d'appel du 20 mai 2009 et aux conclusions d'incompétence du 7 septembre 2009, la Cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté avait ou non l'intention d'acquiescer ; qu'en affirmant que le paiement effectué par la Résidence Hector d'Ossun le 13 novembre 2009 tendait manifestement à acquitter les sommes dues au titre de l'exécution provisoire pour écarter l'existence d'un acquiescement quand l'exécution sans réserve des dispositions de la décision portant condamnation au paiement de l'indemnité sans cause réelle et sérieuse, qui n'était pas assortie de l'exécution provisoire, valait acquiescement de sa part, peu important son intention, la Cour d'appel a violé les articles 409 et 410 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18427
Date de la décision : 21/01/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Intention non équivoque d'acquiescer - Recherche - Nécessité - Exclusion - Exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire - Portée

PRUD'HOMMES - Procédure - Jugement - Exécution - Exécution provisoire - Exécution provisoire de plein droit - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Condamnation à des dommages-intérêts - Paiement sans réserve - Portée ACQUIESCEMENT - Acquiescement implicite - Exécution volontaire de la décision - Décision non exécutoire - Paiement de la condamnation à titre de dommages-intérêts

L'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, fût-ce après en avoir relevé appel, vaut acquiescement sans qu'il y ait lieu de rechercher si la partie qui a exécuté le jugement avait ou non l'intention d'acquiescer


Références :

article 410, alinéa 2, du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 mars 2011

Sur la présomption d'acquiescement tenant à l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, à rapprocher :2e Civ., 28 avril 1986, pourvoi n° 84-17816, Bull. 1986, II, n° 64 (rejet) ;2e Civ., 5 octobre 1988, pourvoi n° 87-14100, Bull. 1988, II, n° 186 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2014, pourvoi n°12-18427, Bull. civ. 2014, V, n° 24
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 24

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Salomon
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.18427
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