Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le paiement, par la société Chaîne Européenne, de l'ensemble des condamnations en principal et intérêts prononcées par le jugement dont elle avait relevé appel emportait acquiescement à ce jugement, alors que, d'une part, l'exécution de l'intégralité d'un jugement exécutoire par provision sur le principal des condamnations ne vaudrait pas renonciation à l'appel à défaut de tout acte manifestant de manière non équivoque la volonté d'y renoncer ; que la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé un tel acte, aurait violé l'article 558 du nouveau Code de procédure civile ; et alors que, d'autre part, seule valant acquiescement l'exécution sans réserve d'un jugement non exécutoire, la cour d'appel n'aurait pu, sans violer l'article 409 du même code, décider qu'en payant une somme représentant la condamnation exécutoire au principal, la société Chaîne Européenne aurait acquiescé au jugement pour le tout ;
Mais attendu que l'arrêt retient que bien que le jugement ne fut pas exécutoire en ce qui concerne les intérêts de la dette et la condamnation à des dommages-intérêts comme au remboursement d'une somme non comprise dans les dépens, la société Chaîne Européenne avait, après avoir relevé appel, payé sans réserve l'ensemble des condamnations ; qu'ainsi la cour d'appel a pu estimer, hors de toute violation des textes visés au moyen, que le comportement de la société emportait acquiescement au jugement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi