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14/01/2014 | FRANCE | N°12-28929

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2014, 12-28929


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 23 novembre 2012), que la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, la Fédération des employés et des cadres de la section du crédit FO et le syndicat CFTC du Crédit agricole et ses filiales ont présenté une liste commune au premier tour des élections professionnelles organisées au sein de la société Silca ; que cette liste a recueilli 16 % des suffrages exprimés au premier tour des élect

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance d'Antony, 23 novembre 2012), que la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, la Fédération des employés et des cadres de la section du crédit FO et le syndicat CFTC du Crédit agricole et ses filiales ont présenté une liste commune au premier tour des élections professionnelles organisées au sein de la société Silca ; que cette liste a recueilli 16 % des suffrages exprimés au premier tour des élections des membres titulaires du comité d'entreprise, soit deux élus ; que par une lettre du 4 septembre 2012, la fédération des employés et des cadres de la section du crédit FO en accord avec le syndicat CFTC du Crédit agricole et ses filiales, a informé l'employeur de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical FO ; que par une autre lettre du 4 septembre 2012, la Fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance, en accord avec le syndicat CFTC du Crédit agricole et ses filiales, a informé l'employeur de la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT ;
Attendu que les syndicats et les salariés font grief au jugement d'annuler les désignations, alors, selon le moyen, que les organisations syndicales qui ont présenté une liste commune ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections peuvent désigner un délégué syndical commun au comité d'entreprise - ou deux si l'accord d'entreprise le prévoit -, peu important le score obtenu par chacune d'entre elles après application de la clé de répartition prévue ; qu'en retenant dès lors, pour annuler la désignation faite par la liste commune CGT/FO/CFTC, de M. X... en qualité de délégué syndical FO et de M. Y... en qualité de délégué syndical CGT au sein de la société Silca, que si la liste commune avait obtenu 16 % des suffrages exprimés au premier tour des membres titulaires au comité d'entreprise, ni la CGT (6,59 %) ni FO (6,59 %) ne remplissait les conditions de score électoral exigées par l'article L. 2143-1 du code du travail pour procéder à la désignation d'un délégué syndical ; la cour d'appel a violé les articles L. 2143-1, L. 2143-3, L. 2122-1 et L. 2122-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'aucune des organisations syndicales concernées n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, le tribunal a exactement décidé qu'elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour MM. X... et Y..., le syndicat CFTC du Crédit agricole et ses filiales, la fédération CGT des syndicats du personnel de la banque et de l'assurance et la fédération des employés et des cadres section fédérale du crédit FO.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR annulé la désignation, en date du 4 septembre 2012, de monsieur Lyonnel X..., par la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, Section Fédérale du Crédit, en accord avec le syndicat CFTC du Crédit Agricole Sa et ses filiales, en qualité de délégué syndical Force Ouvrière pour la liste commune FO/CGTCFTC et celle de monsieur Alain Y..., en date du 31 août 2012, par la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l'Assurance, en accord avec le syndicat CFTC de Crédit Agricole Sa et de ses filiales, en qualité de délégué syndical CGT pour la liste commune CGT/FO/CFTC, au sein de l'entreprise Silca.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 2143-3 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement de 50 salariés ou plus, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que l'article L. 2122-1 du code du travail, prévoit que dans l'entreprise ou l'établissement sont représentatives les organisations syndicales qui satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut, des délégués du personnel, quel que soit le nombre de votants ; qu'aux termes de l'article L. 2122-3 du code du travail, lorsqu'une liste commune a été établie par les organisations syndicales, la répartition entre elles des suffrages exprimés se fait sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste ; qu'à défaut d'indication, la répartition des suffrages se fait à part égales entre les organisations concernées ; que la combinaison des articles précités conduit à considérer qu'en cas de liste commune, la représentativité de chaque organisation syndicale concernée doit s'apprécier au regard de son score électoral, lequel est déterminé en fonction de la clé de répartition préalablement arrêtée ou à défaut à part égale ; qu'en effet, la loi n'a pas prévu la notion de représentativité intersyndicale, laquelle découlerait du nombre total de voix obtenu par une liste commune et permettrait la désignation d'un délégué syndical intersyndical par une organisation syndicale ne remplissant pas à elle seule, la condition de score électoral posé par les dispositions précitées pour désigner un délégué syndical ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la clé de répartition des suffrages recueillis au titre de la liste commune prévue par les organisations syndicales concernées avait été portée à la connaissance de l'employeur et des électeurs avant le déroulement des élections comme étant :- pour le collège technicien : à part égales - pour le collège cadre : CGT : 45 %, FO : 45 %, CFTC : 10 % ;qu'il est constant que la liste commune CGT/FO/CFTC avait obtenu un total de 16 % des suffrages exprimés au 1er tour des élections des membres titulaires au comité d'entreprise et que selon la clé de répartition prévue la CGT et FO avaient obtenu chacune 6,59 % et la CFTC 2,82 % ; que dès lors, il est établi que ni la CGT, ni FO ne remplissait les conditions de score électoral exigées par les dispositions de l'article L. 2143-1 du code du travail pour procéder à la désignation d'un délégué syndical au sein de l'entreprise Silca ; que par conséquent, la désignation de monsieur Lyonnel X..., par la Fédération des Employés et Cadres Force Ouvrière, Section Fédérale du Crédit, en accord avec le syndicat CFTC de Crédit Agricole Sa et ses filiales, en qualité de délégué syndical Force Ouvrière pour la liste commune FO/CGT/CFTC intervenue le 4 septembre 2012 et celle de monsieur Alain Y..., par la Fédération CGT des Syndicats du Personnel de la Banque et de l'Assurance, en accord avec le syndicat CFTC de Crédit Agricole Sa et de ses filiales, en qualité de délégué syndical CGT pour la liste commune CGT/FO/CFTC, intervenue le 31 août 2012, au sein de l'entreprise Silca doivent être annulées ;

ALORS QUE les organisations syndicales qui ont présenté une liste commune ayant obtenu au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections peuvent désigner un délégué syndical commun au comité d'entreprise ¿ ou deux si l'accord d'entreprise le prévoit ¿, peu important le score obtenu par chacune d'entre elles après application de la clé de répartition prévue ; qu'en retenant dès lors, pour annuler la désignation faite par la liste commune CGT/FO/CFTC, de monsieur X... en qualité de délégué syndical FO et de monsieur Y... en qualité de délégué syndical CGT au sein de la société Silca, que si la liste commune avait obtenu 16 % des suffrages exprimés au premier tour des membres titulaires au comité d'entreprise, ni la CGT (6,59 %) ni FO (6,59 %) ne remplissait les conditions de score électoral exigées par l'article L. 2143-1 du code du travail pour procéder à la désignation d'un délégué syndical ; la cour d'appel a violé les articles L. 2143-1, L. 2143-3, L. 2122-1 et L. 2122-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28929
Date de la décision : 14/01/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Conditions - Candidats ayant obtenu 10 % des voix - Appréciation - Modalités - Cas - Liste commune établie par des organisations syndicales - Portée

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité d'entreprise et délégué du personnel - Candidat - Liste de candidatures - Liste commune établie par des organisations syndicales - Répartition des suffrages exprimés - Modalités - Détermination - Portée

Il résulte de l'article L. 2122-3 du code du travail que lorsqu'une liste commune a été établie par des organisations syndicales, il doit être procédé à la répartition entre elles des suffrages exprimés permettant de déterminer leur audience électorale et leur représentativité, sur la base indiquée lors du dépôt de leur liste portée à la connaissance tant de l'employeur qu'à celle des électeurs et à défaut à parts égales entre les organisations concernées. Doit dès lors être approuvé, le tribunal d'instance qui, ayant constaté qu'aucune des organisations syndicales concernées n'avait recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité d'entreprise, décide qu'elles ne pouvaient désigner un délégué syndical en se prévalant du score obtenu par la liste commune


Références :

articles L. 2122-3 et L. 2143-3 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance d'Antony, 23 novembre 2012

Sur les modalités de répartition des suffrages exprimés entre chaque organisation syndicale en cas de présentation d'une liste commune aux élections professionnelles, à rapprocher : Soc., 31 janvier 2012, pourvoi n° 11-11856, Bull. 2012, V, n° 41 (rejet)

arrêt cité ;Soc., 24 octobre 2012, pourvoi n° 11-61166, Bull. 2012, V, n° 275 (rejet), et les arrêts cités


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2014, pourvoi n°12-28929, Bull. civ. 2014, V, n° 11
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, V, n° 11

Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Sabotier
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28929
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