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31/01/2012 | FRANCE | N°11-11856

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 11-11856


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 25 janvier 2011), que l'Union départementale CFDT et l'Union départementale CFTC ont formé une liste commune en vue des élections des membres du comité d'établissement se déroulant le 9 novembre 2010 au sein de l'établissement de la Croisette de la société Carrefour ; que les syndicats n'ont pas adopté de clé de répartition des suffrages ; que la liste a obtenu deux élus ; que par lettre reçue

par l'employeur le 3 décembre 2010, les deux syndicats ont désigné en commun ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 25 janvier 2011), que l'Union départementale CFDT et l'Union départementale CFTC ont formé une liste commune en vue des élections des membres du comité d'établissement se déroulant le 9 novembre 2010 au sein de l'établissement de la Croisette de la société Carrefour ; que les syndicats n'ont pas adopté de clé de répartition des suffrages ; que la liste a obtenu deux élus ; que par lettre reçue par l'employeur le 3 décembre 2010, les deux syndicats ont désigné en commun Mme X... comme représentant syndical au comité d'établissement ;

Attendu que la société Carrefour fait grief au jugement de valider cette désignation alors, selon le moyen :

1°/ que la possibilité de désigner des représentants syndicaux au comité d'entreprise est subordonnée à la condition expresse que chaque syndicat, usant de cette faculté, ait eu des élus audit comité ; qu'en considérant que cette condition de pluralité d'élus serait satisfaite par deux syndicats agissant conjointement dont chacun n'avait obtenu qu'un seul élu, le juge d'instance a violé les articles L. 2324-2 et L. 2122-3 du code du travail ;

2°/ qu'un salarié ne peut être désigné en qualité de représentant syndical au comité d'établissement que par l'organisation syndicale à laquelle il adhère, de sorte qu'en validant la désignation de Mme X..., adhérente CFDT, en tant qu'elle émanait du syndicat CFTC coauteur de la désignation litigieuse, le juge d'instance a violé les articles L. 2324-1 et L. 2324-2 du code du travail, et 1984 du code civil ;

3°/ qu'il résulte de la nature même de la mission d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement qui est de représenter son syndicat au sein dudit comité, qu'un même représentant syndical ne saurait remplir des mandats émanant d'organisations concurrentes ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2324-2 du code du travail, ensemble l'article 1984 du code civil ;

Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement si elle a au moins deux élus au sein de ce comité ; qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, un représentant syndical peut être désigné d'un commun accord entre les syndicats ayant présenté cette liste, dès lors que le nombre d'élus de la liste est au moins égal à deux ;

Qu'il s'ensuit que le tribunal, qui a constaté que la liste commune présentée par l'Union départementale CFDT et l'Union départementale CFTC avait obtenu deux élus, et que le représentant syndical au comité d'établissement avait été désigné en commun par les deux organisations syndicales, a statué à bon droit ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, condamne la société Carrefour hypermarchés à payer à Mme X... et à l'Union départementale CFDT, la somme globale de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille douze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Carrefour hypermarchés et M. Y...

Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR dit que la désignation de Madame Carole X... en qualité de représentant syndical CFDT-CFTC au comité d'établissement du magasin CARREFOUR centre commercial La Croisette de Charleville-Mézières est valable ;

AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 2324-2 du Code du Travail, sous réserve des dispositions applicables dans les entreprises de moins de trois cents salariés, prévues à l'article L. 2143-22, chaque organisation syndicale ayant des élus au comité d'entreprise peut y nommer un représentant ; qu'il est constant qu'en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, le nombre d'élus obtenu par chaque organisation syndicale s'apprécie sur la base indiquée par les organisations syndicales concernées lors du dépôt de leur liste et, à défaut, se répartit par parts égales entre les organisations concernées ; qu'en l'espèce, il est établi que la CFDT et la CFTC ont déposé une liste commune pour les élections au comité d'établissement et que cette liste commune a obtenu deux élus lors de ce scrutin ; qu'en l'absence d'accord sur la répartition des élus, il y a lieu de constater que chaque organisation syndicale dispose d'un élu au comité d'établissement, de sorte qu'aucune des deux organisations syndicales ne remplit à elle seule la condition de pluralité d'élus de L. 2324-2 précité ; qu'il a cependant été admis, s'agissant de la désignation d'un délégué syndical supplémentaire prévue à l'article L. 2143-4 du Code du travail, que deux syndicats ayant présenté une liste commune lors des élections professionnelles peuvent désigner d'un commun accord un délégué syndical supplémentaire (chambre sociale 18 novembre 2008) ; qu'il convient, en outre, de relever qu'aucune disposition légale n'interdit à deux organisations syndicales ayant présenté une liste commune pour les élections au comité d'établissement de désigner d'un commun accord un représentant syndical commun à ce comité ; qu'en l'espèce, la liste commune CFDT-CFTC ayant obtenu deux élus lors des élections au comité d'établissement, il y a lieu de dire que ces deux organisations syndicales remplissent ensemble la condition de pluralité d'élus de l'article L. 2324-2 précité ; qu'il est ainsi établi que la désignation commune par la CFDT et la CFTC de Madame Carole X... en qualité de représentant syndical au comité d'établissement du magasin CARREFOUR de Charleville-Mézières ne peut être remise en cause » ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la possibilité de désigner des représentants syndicaux au comité d'entreprise est subordonnée à la condition expresse que chaque syndicat, usant de cette faculté, ait eu des élus audit comité ; qu'en considérant que cette condition de pluralité d'élus serait satisfaite par deux syndicats agissant conjointement dont chacun n'avait obtenu qu'un seul élu, le juge d'instance a violé les articles 2324-2 et 2122-3 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'un salarié ne peut être désigné en qualité de représentant syndical au comité d'établissement que par l'organisation syndicale à laquelle il adhère, de sorte qu'en validant la désignation de Mme X..., adhérente CFDT, en tant qu'elle émanait du syndicat CFTC coauteur de la désignation litigieuse, le juge d'instance a violé les articles L. 2324-1 et L. 2324-2 du code du travail, et 1984 du code civil ;

ALORS, ENFIN, QU'il résulte de la nature même de la mission d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'établissement qui est de représenter son syndicat au sein dudit comité, qu'un même représentant syndical ne saurait remplir des mandats émanant d'organisations concurrentes ; de sorte qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2324-2 du code du travail, ensemble l'article 1984 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-11856
Date de la décision : 31/01/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Obtention d'élus par l'organisation syndicale - Obtention d'au moins deux élus de la liste - Détermination - Cas - Constitution d'une liste commune présentée par deux syndicats

REPRESENTATION DES SALARIES - Comité d'entreprise - Représentant syndical - Désignation - Conditions - Obtention d'élus par l'organisation syndicale - Nombre - Détermination

Il résulte de l'article L. 2324-2 du code du travail qu'une organisation syndicale peut désigner un représentant au comité d'entreprise ou d'établissement si elle a au moins deux élus au sein de ce comité ; en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, un représentant syndical peut être désigné d'un commun accord entre les syndicats ayant présenté cette liste dès lors que le nombre d'élus de la liste est au moins égal à deux. Doit être approuvée en conséquence la décision par laquelle le tribunal, qui a constaté que la liste commune présentée par l'union départementale CFDT et l'union départementale CFTC avait obtenu deux élus, a validé la désignation en commun par les deux organisations syndicales d'un représentant syndical au comité d'établissement


Références :

article L. 2324-2 du code du travail

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Charleville-Mézières, 25 janvier 2011

Sur la désignation d'un représentant syndical en cas de constitution d'une liste commune pour les élections au comité d'entreprise ou d'établissement, à rapprocher :Soc., 13 octobre 2010, pourvoi n° 09-60456, Bull. 2010, V, n° 227 (cassation partielle sans renvoi)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 31 jan. 2012, pourvoi n°11-11856, Bull. civ. 2012, V, n° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2012, V, n° 41

Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : M. Lalande
Rapporteur ?: Mme Pécaut-Rivolier
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Masse-Dessen et Thouvenin

Origine de la décision
Date de l'import : 01/12/2012
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.11856
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