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28/11/2013 | FRANCE | N°12-26926

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 novembre 2013, 12-26926


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, 17 août 2012), que la Caisse du régime social des indépendants de Bretagne (la caisse) a refusé de verser à M. X..., en arrêt maladie du 8 août au 15 septembre 2010, les indemnités journalières correspondant à cette période d'incapacité au motif que l'avis d'arrêt de travail lui avait été adressé au-delà du délai de deux jours prévu par l'article D.

613-23 du code de la sécurité sociale et lui était parvenu le 22 octobre 2010...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon le jugement attaqué rendu en dernier ressort (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, 17 août 2012), que la Caisse du régime social des indépendants de Bretagne (la caisse) a refusé de verser à M. X..., en arrêt maladie du 8 août au 15 septembre 2010, les indemnités journalières correspondant à cette période d'incapacité au motif que l'avis d'arrêt de travail lui avait été adressé au-delà du délai de deux jours prévu par l'article D. 613-23 du code de la sécurité sociale et lui était parvenu le 22 octobre 2010 ; que M. X... a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que la caisse fait grief au jugement de la condamner à payer à l'assuré la moitié des indemnités journalières dues pour la période d'arrêt de travail, alors, selon le moyen, que les articles D. 613-19, D. 613-23 et D. 613-25 du code de la sécurité sociale n'édictent pas la sanction d'une infraction, commise par l'assuré ; qu'ils prévoient, en cas d'envoi tardif de l'arrêt de travail la suspension du bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse a été rendu impossible ; que l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence, à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail, qu'il s'agit d'une mesure d'organisation du service public de la sécurité sociale et non d'une sanction ; que d'ailleurs l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit l'application de sanctions financières dans quatre situations mais pas dans celle de l'envoi tardif de l'arrêt de travail ; qu'en estimant qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré et en infirmant partiellement la décision de la commission de recours amiable pour limiter la sanction à la moitié des indemnités journalières, le tribunal a violé les articles D. 613-19, D. 613-23 et D. 613-25 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le refus de versement des indemnités journalières motivé par l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail constitue une sanction et qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, par application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'en apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise ;
Et attendu que le jugement retient que c'est par méconnaissance de son droit à indemnisation de sa période d'incapacité que l'assuré a envoyé à la caisse son avis d'arrêt de travail après l'expiration de cette période, qu'il s'en déduit que l'erreur commise est exclusive de toute intention de se soustraire à un éventuel contrôle, et que la sanction appliquée par la caisse doit être limitée à la moitié des indemnités journalières dues ;
Que par ces motifs procédant de son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, et abstraction faite d'une référence erronée mais surabondante aux dispositions de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal a pu décider que l'infraction commise par l'assuré justifiait une sanction moindre que celle qui avait été prononcée par la caisse ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse du régime social des indépendants de Bretagne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour la Caisse du régime social des indépendants de Bretagne.
Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR réformé la décision de la commission de recours amiable de la caisse en date du 13 décembre 2010 et d'AVOIR dit que l'assuré était fondé à obtenir le paiement de la moitié des indemnités journalières dues pour la période du 8 août au 15 septembre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE « Les explications de M. X... permettent de comprendre les circonstances dans lesquelles il n'a pas adressé son arrêt de travail à la RAM, étant observé qu'il n'est pas contesté qu'il s'agissait de sa première interruption d'activité en 12 années (le précédent arrêt ayant été prescrit manifestement pour la même pathologie, du 1er au 7 août). Ces circonstances qui ne sont pas extérieures à l'assuré ne peuvent permettre de retenir un cas de force majeure. L'erreur commise par M. X... ne permet pas d'écarter l'application du délai de déclaration (pourvois 95.11.530 et 07.18.033). Mais en application de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale et de l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales, il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré (pourvoi 08-20.906). Tel est le cas des sanctions édictées par l'article D. 613-25 du code de la sécurité sociale. En l'espèce, c'est par méconnaissance de ses droits que l'arrêt de travail a été envoyé par l'intéressé postérieurement à son exécution, ce dont il doit être déduit que l'erreur commise est exclusive de toute intention de se soustraire à un éventuel contrôle. La décision de la commission de recours amiable sera infirmée partiellement et il sera dit que la sanction appliquée sera limitée à la moitié des indemnités journalières dues ».
ALORS QUE les articles D. 613-19, D. 613-23 et D. 613-25 du code de la sécurité sociale n'édictent pas la sanction d'une infraction, commise par l'assuré ; ils prévoient, en cas d'envoi tardif de l'arrêt de travail la suspension du bénéfice des indemnités journalières pour la période pendant laquelle le contrôle de la caisse a été rendu impossible ; l'indemnité journalière est attribuée à l'expiration d'un délai de carence, à compte de la constatation médicale de l'incapacité de travail, il s'agit d'une mesure d'organisation du service public de la sécurité sociale et non d'une sanction ; que d'ailleurs l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale prévoit l'application de sanctions financières dans 4 situations mais pas dans celle de l'envoi tardif de l'arrêt de travail ; que la décision attaquée, en estimant qu'il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale d'apprécier l'adéquation du montant de la sanction prononcée par tout organisme social à l'importance de l'infraction commise par l'assuré et en infirmant partiellement la décision de la commission de recours amiable pour limiter la sanction à la moitié des indemnités journalières, le tribunal a violé les articles D. 613-19, D. 613-23 et D. 613-25 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-26926
Date de la décision : 28/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCE DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Indemnité journalière - Sanction prononcée par tout organisme social - Montant - Appréciation - Pouvoir des juridictions contentieuses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 1 - Equité - Violation - Défaut - Cas - Appréciation par les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale de l'adéquation d'une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction POUVOIRS DES JUGES - Applications diverses - Sécurité sociale - Accident du travail - Sanction - Adéquation - Appréciation

Le refus du versement des indemnités journalières motivé par l'envoi tardif de l'avis d'arrêt de travail constitue une sanction et il appartient aux juridictions du contentieux général de la sécurité sociale, par application de l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'en apprécier l'adéquation à la gravité de l'infraction commise par l'assuré. Justifie dès lors sa décision, le tribunal qui, après avoir souverainement retenu que c'est par méconnaissance de son droit à indemnisation de sa période d'incapacité que l'assuré avait transmis son avis d'arrêt de travail à la caisse du régime social des indépendants après l'expiration de cette période et que l'erreur ainsi commise est exclusive de toute intention de se soustraire à un éventuel contrôle, décide que la sanction appliquée par la caisse doit être limitée à la moitié du montant des indemnités journalières


Références :

article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondementales

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ille-et-Vilaine, 17 août 2012

Sur l'appréciation de l'adéquation d'une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale à la gravité de l'infraction commise, à rapprocher : 2e Civ., 8 avril 2010, pourvoi n° 09-11232, Bull. 2010, II, n° 75 (cassation). Sous l'empire de l'ancien article D. 615-23 du code de la sécurité sociale, à rapprocher : Soc., 17 juillet 1998, pourvoi n° 96-22432, Bull. 1998, V, n° 399 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 nov. 2013, pourvoi n°12-26926, Bull. civ. 2013, II, n° 229
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 229

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Azibert, premier avocat général
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.26926
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