Sur le moyen unique :
Attendu que la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants a refusé de verser à M. X..., assuré social, les indemnités journalières relatives à la période d'arrêt de travail du 18 septembre au 30 octobre 1995, au motif que le certificat lui avait été adressé tardivement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bastia, 28 octobre 1996) a accueilli le recours formé contre cette décision par l'intéressé pour la période du 19 au 30 octobre 1995 ;
Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'avis d'arrêt de travail, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail, doit être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de 2 jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail (article D. 615-23 du Code de la sécurité sociale) ; qu'en l'espèce, le certificat du médecin traitant conforme au modèle prévu n'ayant été reçu que le 17 octobre 1995 par la Caisse, ainsi qu'elle le soutenait dans ses conclusions d'appel, le délai de carence prévu à l'article D. 615-19 du Code de la sécurité sociale courait jusqu'au 31 octobre 1995, et rendait impossible le versement d'indemnités journalières pendant cette période ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles D. 615-19 et D. 615-23 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que le Tribunal a énoncé à bon droit que l'obligation d'envoi de l'avis d'arrêt de travail à la Caisse dans le délai de 2 jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article D. 615-23 du Code de la sécurité sociale, n'est assortie d'aucune sanction, de sorte que l'envoi tardif n'a eu pour effet que de reporter le délai de quinzaine à l'expiration duquel est attribuée l'indemnité journalière ; qu'ayant relevé que la Caisse avait eu connaissance le 6 octobre du certificat d'arrêt de travail adressé par l'assuré le 4 octobre 1995, de sorte qu'elle avait été mise en mesure d'exercer son contrôle, le Tribunal en a exactement déduit que les indemnités journalières étaient dues pour la période du 19 au 30 octobre 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.