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17/07/1998 | FRANCE | N°96-22432

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juillet 1998, 96-22432


Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants a refusé de verser à M. X..., assuré social, les indemnités journalières relatives à la période d'arrêt de travail du 18 septembre au 30 octobre 1995, au motif que le certificat lui avait été adressé tardivement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bastia, 28 octobre 1996) a accueilli le recours formé contre cette décision par l'intéressé pour la période du 19 au 30 octobre 1995 ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors,

selon le moyen, que l'avis d'arrêt de travail, dont le modèle est fixé par arrêt...

Sur le moyen unique :

Attendu que la caisse maladie régionale des travailleurs indépendants a refusé de verser à M. X..., assuré social, les indemnités journalières relatives à la période d'arrêt de travail du 18 septembre au 30 octobre 1995, au motif que le certificat lui avait été adressé tardivement ; que le tribunal des affaires de sécurité sociale (Bastia, 28 octobre 1996) a accueilli le recours formé contre cette décision par l'intéressé pour la période du 19 au 30 octobre 1995 ;

Attendu que la Caisse fait grief au jugement d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que l'avis d'arrêt de travail, dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale, et qui doit comporter notamment la signature du médecin traitant et, après sa prescription, la cause et la durée probable de l'incapacité de travail, doit être adressé par l'assuré au service médical dans le délai de 2 jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité de travail (article D. 615-23 du Code de la sécurité sociale) ; qu'en l'espèce, le certificat du médecin traitant conforme au modèle prévu n'ayant été reçu que le 17 octobre 1995 par la Caisse, ainsi qu'elle le soutenait dans ses conclusions d'appel, le délai de carence prévu à l'article D. 615-19 du Code de la sécurité sociale courait jusqu'au 31 octobre 1995, et rendait impossible le versement d'indemnités journalières pendant cette période ; qu'ainsi, le jugement attaqué a violé les articles D. 615-19 et D. 615-23 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le Tribunal a énoncé à bon droit que l'obligation d'envoi de l'avis d'arrêt de travail à la Caisse dans le délai de 2 jours suivant la date de la constatation médicale de l'incapacité, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article D. 615-23 du Code de la sécurité sociale, n'est assortie d'aucune sanction, de sorte que l'envoi tardif n'a eu pour effet que de reporter le délai de quinzaine à l'expiration duquel est attribuée l'indemnité journalière ; qu'ayant relevé que la Caisse avait eu connaissance le 6 octobre du certificat d'arrêt de travail adressé par l'assuré le 4 octobre 1995, de sorte qu'elle avait été mise en mesure d'exercer son contrôle, le Tribunal en a exactement déduit que les indemnités journalières étaient dues pour la période du 19 au 30 octobre 1995 ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-22432
Date de la décision : 17/07/1998
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Indemnités journalières - Attribution - Avis d'arrêt de travail - Envoi tardif - Portée .

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES DES NON-SALARIES (loi du 12 juillet 1966) - Maladie - Interruption de travail - Déclaration à la Caisse - Délai - Inobservation - Sanction

L'obligation d'envoi de l'avis d'arrêt de travail par les travailleurs indépendants à la Caisse dans le délai de 2 jours suivant la date de constatation médicale de l'incapacité telle qu'elle résulte des dispositions de l'article D. 615-23 du Code de la sécurité sociale n'est assorti d'aucune sanction. L'envoi tardif de cet avis n'a pour effet que de reporter le délai de quinzaine à l'expiration duquel est attribuée l'indemnité journalière.


Références :

Code de la sécurité sociale D615-23
Loi 66-509 du 12 juillet 1966

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Bastia, 28 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 jui. 1998, pourvoi n°96-22432, Bull. civ. 1998 V N° 399 p. 302
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1998 V N° 399 p. 302

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Martin.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Petit.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Lesourd, M. Choucroy.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1998:96.22432
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