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26/11/2013 | FRANCE | N°12-18317

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 2013, 12-18317


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 17 novembre 1958 a été engagé le 4 janvier 1988 par la SNCF en qualité d'agent contractuel, d'abord par contrats à durée déterminée, puis, à compter du 4 janvier 1990, par contrat à durée indéterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2007 pour obtenir son intégration au cadre permanent de la SNCF rétroactivement au 4 janvier 1988 ou subsidiairement des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'application disc

riminatoire de l'accord national sur les « 35 heures » du 7 juin 1999 conclu ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., né le 17 novembre 1958 a été engagé le 4 janvier 1988 par la SNCF en qualité d'agent contractuel, d'abord par contrats à durée déterminée, puis, à compter du 4 janvier 1990, par contrat à durée indéterminée ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 14 juin 2007 pour obtenir son intégration au cadre permanent de la SNCF rétroactivement au 4 janvier 1988 ou subsidiairement des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'application discriminatoire de l'accord national sur les « 35 heures » du 7 juin 1999 conclu entre la direction de la SNCF et les organisations syndicales, prévoyant l'admission au cadre permanent de la SNCF des agents contractuels âgés de moins de 40 ans au 1er janvier 1999 ;

Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'intégration au cadre permanent de la SNCF à compter du 4 janvier 1988, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes des articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du code du travail, applicables en la cause dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise dont l'objet doit être mentionné dans le contrat ; qu'au défaut le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 janvier 1988 entre la SNCF et M. X..., « pour exécuter une tâche occasionnelle, définie, non durable » qui mentionnait que ce dernier était engagé en qualité de « chargé de mission à la division communication - annexe C - à la direction commerciale », se bornait ainsi à préciser son « emploi » sans définir la tâche qui lui était confiée dans le cadre de ce contrat et, partant son objet ; que dès lors, en dépit des explications fournies ultérieurement par la SNCF sur l'apport par M. X... de son savoir-faire dans la perspective d'un objectif précis consistant à repenser un journal de communication, le contrat du 4 janvier 1988, qui ne précisait pas son objet devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1 et L. 122-3-1 du code du travail, applicables en la cause dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990 ;
2°/ qu'aux termes de l'article L. 122-3-10 du code du travail, applicable en l'espèce, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée même si, ultérieurement, un nouveau contrat à durée indéterminé est signé ; que dès lors, la cour d'appel, qui constatait elle-même, que le contrat de travail signé le 4 janvier 1988, avait expiré le 3 janvier 1989 et qu'un avenant de renouvellement n'avait été signé que le 9 janvier 1989, ce qui impliquait la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du premier contrat de travail, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 122-3-10 du code du travail en décidant que seul le contrat de travail signé le 9 janvier 1989 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et a violé ledit texte ;
3°/ qu'il ressort de l'article 2.2 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel que l'examen nécessaire à l'admission dans des grades de début peut être constitué d'une simple batterie de tests de connaissances générales ; que dès lors, en refusant à M. X... le bénéfice d'une intégration au statut permanent faute d'avoir satisfait à un examen sans rechercher si l'employeur, en ne proposant pas à son salarié de subir un tel examen n'était pas à l'origine de l'impossibilité pour ce dernier d'accéder au statut de cadre permanent, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2.2 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ;
4°/ que la cour d'appel ne pouvait juger que M. X... ne remplissait pas l'ensemble des conditions cumulatives posées par l'article 2 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'ayant succédé à des cheminots relevant du statut et ayant été remplacé par des agents relevant également dudit statut il remplissait dès son embauche toutes les conditions requises pour relever du statut et intégrer le cadre permanent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir rappelé que les conditions posées par l'article 2 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel pour l'admission au cadre permanent étaient cumulatives, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées et appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a constaté que M. X... n'avait pas été recruté comme attaché par concours ou après examen, ne possédait pas les diplômes lui donnant une équivalence et n'avait pas suivi le parcours statutaire d'un attaché qui, par cette filière est susceptible d'être intégré au cadre permanent, ce dont elle a exactement déduit qu'il ne pouvait prétendre intégrer le cadre permanent de la SNCF par application des dispositions statutaires précitées ; qu'elle a ainsi, abstraction faite du motif erroné mais surabondant critiqué par la deuxième branche du moyen, légalement justifié sa décision ;

Mais sur le second moyen :
Vu l'article 6, paragraphe 1, de la directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000, portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande d'intégration au statut des cadres permanents en application de l'accord national sur les trente-cinq heures prévoyant l'admission de salariés en contrat à durée indéterminée et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire, l'arrêt retient qu'étant âgé de plus de 40 ans au 1er janvier 1999, il ne remplit pas la condition d'âge prévue par cet accord, que cette condition ne constitue pas une discrimination par l'âge dès lors que l'accord a été librement négocié avec les organisations syndicales représentatives des cheminots et signé par elles et que la SNCF a respecté le statut des relations collectives qui est un texte à valeur réglementaire ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, sans rechercher si la différence de traitement fondée sur l'âge était objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif étaient appropriés et nécessaires, la cour d'appel, qui devait appliquer la directive communautaire consacrant un principe général du droit de l'Union, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande d'intégration au statut des cadres permanents en application de l'accord national sur les 35 heures prévoyant l'admission de salariés en contrat à durée indéterminée et de sa demande subsidiaire de dommages-intérêts pour traitement discriminatoire, l'arrêt rendu le 28 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la SNCF aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SNCF à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Monsieur X... ne remplissait pas l'ensemble des conditions cumulatives posées par l'article 2 du chapitre 5 du Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son Personnel et qu'en conséquence, il n'était pas fondé à demander son intégration au statut des Cadres Permanents, étant soumis au règlement PS 25 des agents contractuels et de l'avoir en conséquence débouté sa demande tendant à son intégration au Statut à compter du 4 janvier 1988 sous astreinte ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le recours au contrat à durée déterminée signé le 4 janvier 1988 est régulier au regard de l'article L 122-1 du Code du travail dans sa rédaction applicable en l'espèce ; qu'il ressort en effet des explications recueillies à l'audience, des conclusions écrites développées oralement et des pièces versées aux débats et en particulier de l'attestation de Monsieur Y... qui était à la tête de la direction commerciale marchandises de la SNCF que l'embauche de Monsieur X... s'est inscrite dans une politique de redynamisation de l'activité « marchandises » appelée « FRET SNCF » notamment par le renforcement de la communication qui passait par une tentative de lancement d'un journal « repensé » et redéfini à destination des entreprises ayant recours dans cet objectif à des personnes venant de l'extérieur ayant une formation spécifique outre les cheminots habituel ; que les mentions relatives au motif de l'embauche de Monsieur X... figurant sur ce contrat renvoient à l'article L 122-1 du Code du travail et font en outre référence aux articles 2° - 3° du § 1 de l'article 11 du règlement du personnel PS 25 applicable aux agents contractuels de la SNCF qui énonce que le contrat à durée déterminée peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise, occasionnelle et non durable ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel considère que ce premier contrat à durée déterminée s'inscrivait bien dans le cadre d'une tâche ponctuelle de conception et de l'apport d'un savoir faire dans la perspective d'un objectif précis consistant à « repenser » un journal de communication, activité qui ne s'inscrivait pas nécessairement dans la durée et dans le cadre de l'activité normale de l'entreprise, la SNCF faisant valoir que la pérennisation du journal était liée à l'impact du journal sur l'apport commercial réalisé ; que la fiche de cessation de fonctions, en 1993, de Madame Z..., agent du cadre permanent (chef de subdivision), fait foi et contredit de manière déterminante toutes attestations non probantes versées aux débats par Monsieur X... lesquelles comportent des incohérences chronologiques quant à l'existence de pôles qui n'avaient pas encore été créés en 1988, de même que son affirmation selon laquelle il l'aurait remplacée dès son embauche ; que le contrat à durée déterminée du 4 janvier 1988 est donc régulier et il n'y a pas lieu de le requalifier ; que le contrat à durée déterminée, signé le 4 janvier 1988 expirait le 3 janvier 1989, l'avenant de renouvellement n'a été signé selon le cachet dateur qui y est apposé que le 9 janvier 1989 ; que l'avenant doit être soumis au salarié préalablement avant le terme initialement prévu du premier contrat à durée déterminée de sorte que le contrat à durée déterminée signe le 9 janvier 1989 est irrégulier au regard des dispositions de l'article L 122-1 du Code du travail et doit être requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 9 janvier 1989 sans qu'il y ait lieu à indemnité de requalification eu égard aux termes de l'article L 122-3-13 5 du Code du travail applicable en l'espèce, l'indemnité de requalification n'ayant été introduite dans cet article que par la loi du 12 juillet 1990 et seulement pour les contrats conclus après son entrée en vigueur ; que Monsieur X... est non fondé à demander son intégration au statut des cadres permanents ; que nonobstant la requalification en contrat à durée indéterminée du contrat à durée déterminée signé le 9 janvier 1989, Monsieur X... ne remplit pas l'ensemble des conditions cumulatives posées par l'article 2 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel ; qu'en effet, au 9 janvier 1989 Monsieur X... avait plus de 30 ans, il n'a pas été embauché dans les termes de l'article 2.2, il n'a pas été recruté comme attaché par concours ou après examen et ne possédait pas les diplômes lui donnant une équivalence ; que Monsieur X... invoque à tort le témoignage de Monsieur A... pour prétendre que certains cadres permanents tels ce dernier n'ont jamais satisfait à cette obligation puisqu'il est justifié qu'au contraire ce témoin a passé le 27 février 1975 un « examen d'embauchage » avant son intégration comme cadre permanent ; que Monsieur X... n'a pas été recruté comme attaché et n'a pas suivi le parcours statutaire d'un attaché qui par cette filière est potentiellement intégrable au statut de cadre permanent après avoir satisfait à un stage à l'essai et à des fonctions de tenue de poste imposés par le statut des relations collectives qui a valeur réglementaire ; qu'en outre la fonction de chargé de mission-division de la communication à laquelle il a été recruté en 1988 et dans le cadre du contrat requalifié est un poste qui ne fait pas partie du cadre d'organisation et du dictionnaire des filières qui définit les tâches qui correspondent au degré de qualification ou de responsabilité des agents « utilisés en permanence » et comme titulaires dans un emploi donné ; que de par son mode de recrutement et le poste auquel il a été recruté, Monsieur X... ne peut revendiquer la qualité de cadre permanent dès l'origine de son contrat de travail, il était soumis au règlement PS 25 des agents contractuels.
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE la validité du CDD conclu par Monsieur X..., le 4 janvier 1988 doit, en conséquence, être examinée au regard des dispositions légales alors en vigueur ; que l'article L 122-1 du Code du travail disposait que « le CDD peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise. Il ne peut avoir pour objet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise» ; que l'article 11 du règlement PS 25 du 16 décembre 1982 reprend le principe posé par l'article L 122-1 du Code du travail en ce qu'il prévoit que « le CDD peut être conclu pour l'exécution d'une tâche précise essentiellement¿.surcroît exceptionnel et temporaire d'activité¿exécution d'une tâche exceptionnelle » ; que l'employeur démontre que cette embauche s'inscrivait dans le lancement d'une nouvelle publication « journal FRET Magazine » décidé dans le cadre de la redéfinition de la communication externe devant le comité d'établissement de la Direction commerciale FRET du 21 décembre 1989, a correspondu la conclusion d'un contrat à durée indéterminée avec Monsieur X... ; qu'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de requalifier le CDD conclu par Monsieur X... le 4 janvier 1988, doté d'un motif de recours conforme aux exigences légales alors en vigueur ;
ALORS D'UNE PART QU 'aux termes des articles L 122-1 et L 122-3-1 du Code du travail, applicables en la cause dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise dont l'objet doit être mentionné dans le contrat ; qu'au défaut le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; que le contrat de travail à durée déterminée conclu le 4 janvier 1988 entre la SNCF et Monsieur X..., «pour exécuter une tâche occasionnelle, définie, non durable » qui mentionnait que ce dernier était engagé en qualité de « chargé de mission à la division communication ¿ annexe C- à la direction commerciale », se bornait ainsi à préciser son « emploi » sans définir la tâche qui lui était confiée dans le cadre de ce contrat et, partant son objet; que dès lors, en dépit des explications fournies ultérieurement par la SNCF sur l'apport par Monsieur X... de son savoir faire dans la perspective d'un objectif précis consistant à repenser un journal de communication, le contrat du 4 janvier 1988, qui ne précisait pas son objet devait être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 122-1 et L 122-3-1 du Code du travail, applicables en la cause dans leur rédaction antérieure à la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990;
ALORS D'AUTRE PART QU'aux termes de l'article L 122-3-10 du Code du travail, applicable en l'espèce, si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée même si, ultérieurement, un nouveau contrat à durée indéterminé est signé ; que dès lors, la Cour d'appel, qui constatait elle-même, que le contrat de travail signé le 4 janvier 1998, avait expiré le 3 janvier 1989 et qu'un avenant de renouvellement n'avait été signé que le 9 janvier 1989, ce qui impliquait la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance du premier contrat de travail, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L 122-3-10 du Code du travail en décidant que seul le contrat de travail signé le 9 janvier 1989 devait être requalifié en contrat à durée indéterminée et a violé ledit texte ;
ALORS ENCORE QU' il ressort de l'article 2.2 du chapitre 5 du Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son Personnel que l'examen nécessaire à l'admission dans des grades de début peut être constitué d'une simple batterie de tests de connaissances générales ; que dès lors, en refusant à Monsieur X... le bénéfice d'une intégration au Statut permanent faute d'avoir satisfait à un examen sans rechercher si l'employeur, en ne proposant pas à son salarié de subir un tel examen n'était pas à l'origine de l'impossibilité pour ce dernier d'accéder au statut de Cadre Permanent, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 2.2 du chapitre 5 du Statut des Relations Collectives entre la SNCF et son Personnel ;
ALORS ENFIN QUE la Cour d'appel ne pouvait juger que Monsieur X... ne remplissait pas l'ensemble des conditions cumulatives posées par l'article 2 du chapitre 5 du statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, sans répondre aux conclusions du salarié faisant valoir qu'ayant succédé à des cheminots relevant du Statut et ayant été remplacé par des agents relevant également dudit Statut il remplissait dès son embauche toutes les conditions requises pour relever du Statut et intégrer le Cadre Permanent ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué dit que Monsieur X... ne pouvait pas bénéficier de l'accord national 35 heures prévoyant l'intégration au Statut des salariés sous contrat à durée déterminée, et de l'avoir en conséquence débouté sa demande tendant à son intégration au Statut et de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les personnels intégrables doivent répondre aux conditions fixées aux articles 1-2-3 de l'accord national 35 h prévoyant l'admission de salariés en contrat à durée indéterminée (en réalité déterminée) relevant du PS 25; que Monsieur X... avait plus de 40 ans au 1er janvier 1999 de sorte qu'il ne remplit pas les conditions ; que Monsieur X... doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour traitement discriminatoire dans la mesure où d'une part l'accord 35 h a été librement négocié avec les organisations syndicales représentatives des cheminots et signé par les organisations syndicales et qu'il résulte d'autre part de ce qui précède que la SNCF a respecté le statut des relations collectives qui est un texte à valeur réglementaire ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE l'accord des 35 heures conclu le 7 juin 1999 prévoit la possibilité d'une affiliation rétroactive d'agents contractuels, à la condition notamment que ceux-ci soient âgés de moins de 40 ans au 1er janvier 1999 ; que ne remplissant pas cette conditions d'âge, pour être né le 17 novembre 1958, Monsieur X... ne peut revendiquer le bénéfice de ces dispositions prévues par l'accord du 7 juin 1999, étant par ailleurs observé que cet accord ne contient pas de dispositions discriminatoires en raison de l'âge dès lors que cette condition est prise en compte uniquement au regard du nombre d'années de cotisation au régime de retraite ;
ALORS QUE si, aux termes de l'article L 1133-2 du Code du travail, les différences de traitement fondées sur l'âge peuvent ne pas constituer une discrimination c'est à la double condition qu'elles soient objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens de réaliser ce but soient nécessaires et appropriés ; qu'en disant l'accord valable et opposable, et en déboutant en conséquence Monsieur X... de ses demandes d'intégration et subsidiairement de réparation, au seul motif qu'il avait été négocié avec les organisations syndicales représentatives des cheminots et signé par les organisations syndicales et que la SNCF a respecté le statut des relations collectives, la Cour d'appel a violé l'article L 1133-2 du Code du travail.
QU'en tout cas, en ne recherchant pas si la condition d'âge fixée par l'accord 35 h pour l'intégration au cadre permanent des agents contractuels était justifiée par un but légitime et si les moyens de réaliser ce but étaient nécessaires et appropriés, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1133-2 du Code du travail.
ET AUX MOTIFS A LES SUPPOSER ADOPTES QUE l'accord des 35 heures conclu le 7 juin 1999 prévoit la possibilité d'une affiliation rétroactive d'agents contractuels, à la condition notamment que ceux-ci soient âgés de moins de 40 ans au 1er janvier 1999 ; que ne remplissant pas cette condition d'âge, pour être né le 17 novembre 1958, Monsieur X... ne peut revendiquer le bénéfice de ces dispositions prévues par l'accord du 7 juin 1999, étant par ailleurs observé que cet accord ne contient pas de dispositions discriminatoires en raison de l'âge dès lors que cette condition est prise en compte uniquement au regard du nombre d'années de cotisation au régime de retraite ;
ALORS QUE Monsieur X... soutenait dans ses écritures d'appel que la condition d'avoir moins de 40 ans à la date prévue par l'accord ne pouvait être considérée comme justifiée au regard du nombre d'années de cotisation au régime de retraite ; que si tel avait été le critère, il aurait fallu compter la date de 2002 et non de 1999 ; que, d'autre part, ce critère n'est nullement pertinent, au regard de la nécessaire prise en compte de la date du début du CDI ayant autorisé l'admission permettant aux agents de plus de 40 ans à la date de l'accord mais recrutés antérieurement de justifier de 15 ans de cotisations avant leur départ en retraite ; qu'en se contentant d'affirmer que la condition d'âge est prise en compte uniquement au regard du nombre d'années de cotisation au régime de retraite sans examiner si, au regard du référentiel Ressources Humaines RH610 et du régime de retraite, ces motifs n'excluaient pas que le critère retenu soit nécessaire et pertinent, la Cour d'appel a encore entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L 1133-2 du Code du travail et desdites dispositions.
QU'à tout le moins elle a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-18317
Date de la décision : 26/11/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

UNION EUROPEENNE - Travail - Salarié - Principe de non-discrimination - Directive n° 2000/78/CE du 27 novembre 2000 - Application directe - Application directe dans les rapports entre particuliers - Portée

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Employeur - Discrimination entre salariés - Discrimination fondée sur l'âge - Justification - Objectif légitime - Caractérisation - Nécessité - Portée

Dès lors que la Directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 consacre un principe général du droit de l'Union, le juge saisi de demandes fondées sur le caractère discriminatoire, à raison de l'âge, de dispositions à valeur réglementaire fixant une limite d'âge pour l'accès à un statut, doit, quelle que soit leur date d'effet, rechercher si la différence de traitement fondée sur l'âge est objectivement et raisonnablement justifiée par un objectif légitime et que les moyens pour réaliser cet objectif sont appropriés et nécessaires


Références :

article 6 § 1 de la Directive 2000/78/CE du 27 novembre 2000 portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 février 2012

Sur la consécration d'un principe général de non-discrimination fondée sur l'âge, cf.: CJCE, 22 novembre 2005, Mangold, C-144/04. Sur les conditions d'une différence de traitement fondée sur l'âge, cf. :CJCE, 16 octobre 2007, Palacios de la Villa, C-411/05 ;CJCE, 5 mars 2009, Age Concern England, C-388/07; CJUE, 18 novembre 2010, Georgiev, C-250/09. Sur la nécessité de procéder au contrôle de l'objectif poursuivi et des moyens propres à l'atteindre, pour justifier la différence de traitement, à rapprocher de :Soc., 11 mai 2010, pourvoi n° 08-43681, Bull. 2010, V, n° 105 (cassation) ;

Soc. 16 février 2011, pourvoi n°09-72.061, Bull. 2011, V, n° 52 (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 2013, pourvoi n°12-18317, Bull. civ. 2013, V, n° 284
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 284

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Finielz (premier avocat général)
Rapporteur ?: Mme Lambremon
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Monod et Colin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18317
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