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20/11/2013 | FRANCE | N°12-29474

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-29474


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2012), qu'un jugement a placé M. X... sous le régime de la tutelle pour une durée de cinq ans, et désigné un mandataire judiciaire en qualité de tuteur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de placer M. X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de deux ans, dire que la personne protégée sera autorisée à di

sposer d'un compte ouvert à son nom alimenté par la curatrice selon un budget men...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à M. X... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Y... ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mai 2012), qu'un jugement a placé M. X... sous le régime de la tutelle pour une durée de cinq ans, et désigné un mandataire judiciaire en qualité de tuteur ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de placer M. X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de deux ans, dire que la personne protégée sera autorisée à disposer d'un compte ouvert à son nom alimenté par la curatrice selon un budget mensuel établi en accord entre eux, avec remise d'une carte bancaire de retrait et de paiement avec plafonnement du solde et de désigner Mme Z...- A..., mandataire judiciaire, en qualité de curatrice pour assister M. X... tant pour la protection de ses biens que de sa personne alors, selon le moyen, que conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le droit pour une partie à un procès équitable suppose que soit respectée l'égalité des armes notamment avec le ministère public, adversaire objectif, qui doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en énonçant que le ministère public avait conclu à l'infirmation de la décision déférée et à l'organisation d'une curatelle renforcée avec maintien de l'actuel mandataire judiciaire sans préciser si celui-ci avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que M. Michel X... avait eu communication desdites conclusions afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;
Mais attendu qu'ayant rappelé d'une part, que le juge des tutelles avait été saisi sur requête de la fille et du gendre de l'intéressée et que l'affaire avait été communiquée pour avis au ministère public, représenté lors des débats, qui avait conclu à l'infirmation du jugement déféré et à l'organisation d'une curatelle renforcée avec maintien de l'actuel mandataire judiciaire et, d'autre part, que M. X..., présent en personne lors de ces débats, avait été en mesure de présenter ses observations, la cour d'appel qui n'était saisie d'aucun moyen relatif au respect de l'égalité des armes avec le ministère public a légalement justifié sa décision ;
Et sur les deux derniers moyens :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir placé Monsieur X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de deux ans, dit que la personne protégée sera autorisée à disposer d'un compte ouvert à son nom alimenté par la curatrice selon un budget mensuel établi en accord entre eux, avec remise d'une carte bancaire de retrait et de paiement avec plafonnement du solde et d'avoir désigné Madame Z...- A..., mandataire judiciaire, en qualité de curatrice pour assister Monsieur Michel X... tant pour la protection de ses biens que de sa personne ;
AU MOTIF QUE l'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats du 20 mars 2012 par Madame Jocelyne KAN, avocate générale qui a fait connaître son avis ; qu'il conclut à l'infirmation de la décision déférée et à l'organisation d'une curatelle renforcée avec maintien de l'actuel mandataire judiciaire ;
ALORS QUE conformément à l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des Droits de l'Homme et des libertés fondamentales, le droit pour une partie à un procès équitable suppose que soit respectée l'égalité des armes notamment avec le ministère public, adversaire objectif, qui doit respecter le principe du contradictoire ; qu'en énonçant que le ministère public avait conclu à l'infirmation de la décision déférée et à l'organisation d'une curatelle renforcée avec maintien de l'actuel mandataire judiciaire sans préciser si celui-ci avait déposé des conclusions écrites préalablement à l'audience et, si tel avait été le cas, sans constater que Monsieur Michel X... avait eu communication desdites conclusions afin d'être mis en mesure d'y répondre utilement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir placé Monsieur X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de deux ans, dit que la personne protégée sera autorisée à disposer d'un compte ouvert à son nom alimenté par la curatrice selon un budget mensuel établi en accord entre eux, avec remise d'une carte bancaire de retrait et de paiement avec plafonnement du solde et d'avoir désigné Madame Z...- A..., mandataire judiciaire, en qualité de curatrice pour assister Monsieur Michel X... tant pour la protection de ses biens que de sa personne ;
AUX MOTIFS QUE « (¿) ;
Que sur le fond en application des articles 425, 428 et 440 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; qu'elle ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; que la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, la tutelle ne pouvant elle-même être prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ;
Qu'en l'espèce, il résulte des certificats médicaux circonstanciés dressés par le docteur B..., médecin inscrit, les 19 février 2010 et 4 juin 2011 que Monsieur Michel X... est atteint d'une maladie mentale altérant durablement ses facultés mentales, non susceptible d'amélioration significative, ne lui permettant pas de faire face aux exigences administratives et de l'extraire du huis-clos complexe dans lequel il s'est placé avec son fils souffrant de troubles psychiatriques ; que dans un certificat plus récent, daté du 18 mars 2012 et « remis à Maître Florence C... à la demande de Madame Jennifer D...-X... », ce même médecin affirme que Monsieur X... souffre également d'une problématique purement psychiatrique marquée par des épisodes délirants avec des idées délirantes franches notamment centrées sur le voisinage et rationalisées autour de la question des travaux ; que dans ce document, établi sans aucun examen clinique de la personne protégée, le docteur B... affirme que, lors de ses visites à domicile, il a pu constater que le logement était sale et envahi d'objets, témoignant probablement d'une forme de diogénisation ; que par ailleurs, reprenant les déclarations de Madame Jennifer X...- D..., il évoque le conflit quasi permanent avec les gestionnaires extérieurs et mentionne les risques d'un maintien à domicile, notamment au regard des objectifs soignants ;
Que ces avis du docteur B... sont contredits tant par le certificat du médecin traitant, le docteur F..., en date du 27 septembre 2011, que par celui du docteur G..., médecin inscrit, en date du 8 mars 2012 ; que le premier affirme que l'état de santé de Monsieur Michel X... s'est amélioré et stabilisé et qu'il a retrouvé de réelles capacités à faire face aux actes de la vie civile ; que le docteur G..., quant à lui, indique qu'à l'examen Monsieur Michel X... paraît parfaitement adapté à la réalité, que ses fonctions supérieures sont conservées, qu'il n'exprime pas d'idées délirantes et qu'il n'y a pas de signes évocateurs d'un processus démentiel ; que s'il relève que l'intéressé est en état d'exprimer sa volonté et que la mesure de tutelle dont il fait l'objet paraît largement disproportionnée à son état mental, il conclut toutefois, tout comme le docteur F..., que Monsieur Michel X... a besoin pour l'instant d'être conseillé dans tous les actes de la vie civile ;
Qu'au vu de ces documents médicaux établissant l'existence d'une altération des facultés personnelles de Monsieur Michel X... et de l'ensemble des éléments débattus à l'audience, dont le rapport très circonstancié de Madame Valérie Z...- A..., mandataire judiciaire, que l'organisation d'une mesure de protection est nécessaire à la protection des intérêts de Monsieur Michel X... ; que toutefois la mise en place d'une tutelle est disproportionnée au regard des troubles dont il continue de souffrir actuellement puisque, d'une part, la problématique délirante évoquée par le docteur B... et contestée par ses confrères n'est pas argumentée et puisque, d'autre part, il est en état d'exprimer sa volonté ; que dans ces conditions, une mesure d'assistance est suffisante ; qu'en raison de la vulnérabilité de Monsieur Michel X..., dont il est relevé en particulier par le docteur G...qu'il a connu en 2011 un épisode aigu dépressif avec éléments psychotiques, il convient de prononcer une mesure de curatelle renforcée tout en l'aménageant pour permettre le maintien d'une autonomie indispensable à l'équilibre de l'intéressé et en la limitant à deux années afin de faire un bilan des actions menées à courte échéance ; qu'il convient au surplus de rappeler qu'en application des dispositions des articles 459-2 et 426 du Code civil, la personne protégée choisit librement le lieu de sa résidence, sauf décision motivée contraire du juge des tutelles en cas de difficulté, et son logement, comme son mobilier et ses objets personnels, sont conservés à sa disposition autant qu'il est possible ;
Que sur la désignation du curateur, il résulte des dispositions de l'article 449 du Code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit, en tout état de cause, prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; que la faculté de nommer un mandataire judiciaire à la protection doit être réservée au cas dans lequel il n'existe aucun membre de la famille ou aucun proche justifiant entretenir avec le majeur des liens étroits stables avec lui, dès lors que l'intérêt de la personne protégée ne commande pas de désigner un tiers ;

Qu'en l'espèce, Monsieur Michel X... n'a fait aucun choix anticipé et n'a pas exprimé d'autre souhait que de pouvoir gérer seul et sans entrave ses affaires et ses démarches, tout en conservant des relations affectives avec chacun de ses deux enfants ; que la complexité de l'histoire familiale a généré des tensions et des incompréhensions qui ne permettent pas de désigner actuellement, un membre de la famille, d'autant moins que les projets de Madame Jennifer X...- D... et de son conjoint sont très éloignés des souhaits exprimés par leur père et beau-père ; que dans ce contexte, c'est avec pertinence que le premier juge a déchargé le précédent mandataire judiciaire et a désigné Madame Valérie Z...- A..., mandataire judiciaire, aux fins de permettre à Monsieur Michel X... de recevoir la protection de sa personne et de ses biens que son état et sa situation rendent nécessaire, dans le respect de ses libertés, de ses droits fondamentaux et de sa dignité ; que la mission du mandataire désigné doit pouvoir être exercé dans la sérénité et la cohérence, objectifs dont le docteur B... rappelle l'absolue nécessité dans son certificat du 18 mars 2012, étant rappelé que le conseil des parties n'a pas reçu ce mandat ;
ALORS QUE seule la personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique des majeurs ; que la condition tenant à l'altération des facultés exige une véritable altération des facultés mentales ou corporelles et non pas un simple besoin de conseils ; que pour placer Monsieur X... sous le régime de la curatelle l'arrêt attaqué s'est borné, après avoir relevé l'existence de certificats médicaux contradictoires, à énoncer que le majeur qui souffrait d'une altération de ses facultés personnelles avait un besoin actuel d'être conseillé dans tous les actes de la vie civile ; qu'en statuant ainsi sans constater la double condition cumulative tenant à l'établissement médical d'une altération des facultés mentales du majeur ainsi qu'à la nécessité pour ce dernier d'être conseillé ou contrôlé dans les actes de la vie civile, aujourd'hui résumée par l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 425 du Code civil et 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir placé Monsieur X... sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de deux ans, dit que la personne protégée sera autorisée à disposer d'un compte ouvert à son nom alimenté par la curatrice selon un budget mensuel établi en accord entre eux, avec remise d'une carte bancaire de retrait et de paiement avec plafonnement du solde et désigné Madame Z...- A..., mandataire judiciaire, en qualité de curatrice pour assister Monsieur Michel X... tant pour la protection de ses biens que de sa personne ;
AUX MOTIFS QUE « (¿) ;
Que sur le fond en application des articles 425, 428 et 440 du Code civil, toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit des facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; qu'elle ne peut être ordonnée par le juge qu'en cas de nécessité et lorsqu'il ne peut être pourvu suffisamment aux intérêts de la personne par l'application des règles de droit commun de la représentation, de celles relatives aux droits et devoirs respectifs des époux et des règles des régimes matrimoniaux, par une autre mesure judiciaire moins contraignante ou par le mandat de protection future conclu par l'intéressé ; que la mesure doit être proportionnée et individualisée en fonction du degré d'altération des facultés personnelles de l'intéressé, la tutelle ne pouvant elle-même être prononcée que s'il est établi que ni la sauvegarde de justice, ni la curatelle ne peuvent assurer une protection suffisante ;
Qu'en l'espèce, il résulte des certificats médicaux circonstanciés dressés par le docteur B..., médecin inscrit, les 19 février 2010 et 4 juin 2011 que Monsieur Michel X... est atteint d'une maladie mentale altérant durablement ses facultés mentales, non susceptible d'amélioration significative, ne lui permettant pas de faire face aux exigences administratives et de l'extraire du huis-clos complexe dans lequel il s'est placé avec son fils souffrant de troubles psychiatriques ; que dans un certificat plus récent, daté du 18 mars 2012 et « remis à Maître Florence C... à la demande de Madame Jennifer D...-X... », ce même médecin affirme que Monsieur X... souffre également d'une problématique purement psychiatrique marquée par des épisodes délirants avec des idées délirantes franches notamment centrées sur le voisinage et rationalisées autour de la question des travaux ; que dans ce document, établi sans aucun examen clinique de la personne protégée, le docteur B... affirme que, lors de ses visites à domicile, il a pu constater que le logement était sale et envahi d'objets, témoignant probablement d'une forme de diogénisation ; que par ailleurs, reprenant les déclarations de Madame Jennifer X...- D..., il évoque le conflit quasi permanent avec les gestionnaires extérieurs et mentionne les risques d'un maintien à domicile, notamment au regard des objectifs soignants ;
Que ces avis du docteur B... sont contredits tant par le certificat du médecin traitant, le docteur F..., en date du 27 septembre 2011, que par celui du docteur G..., médecin inscrit, en date du 8 mars 2012 ; que le premier affirme que l'état de santé de Monsieur Michel X... s'est amélioré et stabilisé et qu'il a retrouvé de réelles capacités à faire face aux actes de la vie civile ; que le docteur G..., quant à lui, indique qu'à l'examen Monsieur Michel X... paraît parfaitement adapté à la réalité, que ses fonctions supérieures sont conservées, qu'il n'exprime pas d'idées délirantes et qu'il n'y a pas de signes évocateurs d'un processus démentiel ; que s'il relève que l'intéressé est en état d'exprimer sa volonté et que la mesure de tutelle dont il fait l'objet paraît largement disproportionnée à son état mental, il conclut toutefois, tout comme le docteur F..., que Monsieur Michel X... a besoin pour l'instant d'être conseillé dans tous les actes de la vie civile ;

Qu'au vu de ces documents médicaux établissant l'existence d'une altération des facultés personnelles de Monsieur Michel X... et de l'ensemble des éléments débattus à l'audience, dont le rapport très circonstancié de Madame Valérie Z...- A..., mandataire judiciaire, que l'organisation d'une mesure de protection est nécessaire à la protection des intérêts de Monsieur Michel X... ; que toutefois la mise en place d'une tutelle est disproportionnée au regard des troubles dont il continue de souffrir actuellement puisque, d'une part, la problématique délirante évoquée par le docteur B... et contestée par ses confrères n'est pas argumentée et puisque, d'autre part, il est en état d'exprimer sa volonté ; que dans ces conditions, une mesure d'assistance est suffisante ; qu'en raison de la vulnérabilité de Monsieur Michel X..., dont il est relevé en particulier par le docteur G...qu'il a connu en 2011 un épisode aigu dépressif avec éléments psychotiques, il convient de prononcer une mesure de curatelle renforcée tout en l'aménageant pour permettre le maintien d'une autonomie indispensable à l'équilibre de l'intéressé et en la limitant à deux années afin de faire un bilan des actions menées à courte échéance ; qu'il convient au surplus de rappeler qu'en application des dispositions des articles 459-2 et 426 du Code civil, la personne protégée choisit librement le lieu de sa résidence, sauf décision motivée contraire du juge des tutelles en cas de difficulté, et son logement, comme son mobilier et ses objets personnels, sont conservés à sa disposition autant qu'il est possible ;
Que sur la désignation du curateur, il résulte des dispositions de l'article 449 du Code civil qu'à défaut de désignation anticipée faite par la personne à protéger en application de l'article 448 du même code, le juge des tutelles doit nommer un parent, un allié ou une personne résidant avec le majeur protégé ou entretenant avec lui des liens étroits et stables à moins qu'une cause empêche de lui confier la mesure ; que le juge doit, en tout état de cause, prendre en considération les sentiments exprimés par la personne protégée, ses relations habituelles, l'intérêt porté à son égard et les recommandations éventuelles de ses parents et alliés ainsi que de son entourage ; que la faculté de nommer un mandataire judiciaire à la protection doit être réservée au cas dans lequel il n'existe aucun membre de la famille ou aucun proche justifiant entretenir avec le majeur des liens étroits stables avec lui, dès lors que l'intérêt de la personne protégée ne commande pas de désigner un tiers ;

Qu'en l'espèce, Monsieur Michel X... n'a fait aucun choix anticipé et n'a pas exprimé d'autre souhait que de pouvoir gérer seul et sans entrave ses affaires et ses démarches, tout en conservant des relations affectives avec chacun de ses deux enfants ; que la complexité de l'histoire familiale a généré des tensions et des incompréhensions qui ne permettent pas de désigner actuellement, un membre de la famille, d'autant moins que les projets de Madame Jennifer X...- D... et de son conjoint sont très éloignés des souhaits exprimés par leur père et beau-père ; que dans ce contexte, c'est avec pertinence que le premier juge a déchargé le précédent mandataire judiciaire et a désigné Madame Valérie Z...- A..., mandataire judiciaire, aux fins de permettre à Monsieur Michel X... de recevoir la protection de sa personne et de ses biens que son état et sa situation rendent nécessaire, dans le respect de ses libertés, de ses droits fondamentaux et de sa dignité ; que la mission du mandataire désigné doit pouvoir être exercé dans la sérénité et la cohérence, objectifs dont le docteur B... rappelle l'absolue nécessité dans son certificat du 18 mars 2012, étant rappelé que le conseil des parties n'a pas reçu ce mandat ;
ALORS QU'une personne majeure ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en l'espèce, Monsieur X... a été placé sous curatelle renforcée au seul motif de sa « vulnérabilité » ; qu'en statuant ainsi sans rechercher si le majeur était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 472 du Code civil et de l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29474
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

MINISTERE PUBLIC - Attributions - Communication de son avis à la juridiction - Modalités - Dépôt de conclusions écrites - Mise à la disposition des parties - Moment

PROCEDURE CIVILE - Droits de la défense - Principe de la contradiction - Application - Possibilité de répondre après la clôture des débats aux conclusions orales du ministère public - Portée MINISTERE PUBLIC - Partie jointe - Dépôt de conclusions - Mise à la disposition des parties - Moment

Justifie légalement sa décision de placer un majeur sous un régime de protection au regard des articles 16, 445 et 431 du code de procédure civile, une cour d'appel qui relève que le ministère public, à qui l'affaire a été communiquée pour avis, était représenté à l'audience lors des débats et que l'intéressé présent en personne lors de ceux-ci aurait été en mesure de présenter ses observations


Références :

articles 16, 445 et 431 du code de procédure civile

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mai 2012

Sur la portée de la possibilité pour le majeur protégé de présenter ses observations à l'audience, à rapprocher : 1re Civ., 12 décembre 2006, pourvoi n° 05-19219, Bull.2006, I, n° 549 (2) (rejet). Sur la mise en oeuvre du principe général du respect du caractère contradictoire de la procédure applicable en matière de protection juridique des majeurs vulnérables, à rapprocher : 1re Civ., 20 novembre 2013, pourvoi n° 12-27218, Bull. 2013, I, n° 225 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-29474, Bull. civ. 2013, I, n° 226
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 226

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Bodard-Hermant
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.29474
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