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20/11/2013 | FRANCE | N°12-23752

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 20 novembre 2013, 12-23752


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2012), qu'après le prononcé du divorce de Mme X... et de M. Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'indivision post-communautaire créancière, dans la proport

ion de 500/ 3125èmes, des dividendes distribués par la société SITP à ses associ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mai 2012), qu'après le prononcé du divorce de Mme X... et de M. Y..., des difficultés sont nées pour la liquidation et le partage de leur communauté ;
Sur les trois premiers moyens, ci-après annexés :
Attendu que ces moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de déclarer l'indivision post-communautaire créancière, dans la proportion de 500/ 3125èmes, des dividendes distribués par la société SITP à ses associés postérieurement au 25 juin 2003, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un dire à expert, même formulé dans le cadre d'une expertise judiciaire, n'interrompt pas le délai de prescription ; que, dès lors, en jugeant que le dire que Mme X... avait adressé le 25 juin 2008 à l'expert judiciaire, par lequel elle revendiquait une créance au titre des dividendes de la société SITP, avait interrompu le délai de prescription quinquennale édicté par l'article 815-10 du code civil, la cour d'appel a violé l'ancien article 2244 du code civil, applicable en la cause ;
2°/ qu'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis ; qu'à ce titre, les impôts payés par un indivisaire sur les dividendes indivis doivent figurer au passif du compte de l'indivision ; que, dès lors, en jugeant que « la fraction de l'impôt sur les dividendes payé par M. Y... sur la part qui reviendra à Mme X... n'avait pas à être inscrite à son crédit au compte d'indivision et devait être considérée comme une dette personnelle de Mme X... dont elle est redevable envers M. Y... », la cour d'appel a violé l'article 815-13 du code civil ;
Mais attendu, d'abord, que le dire adressé à l'expert, désigné par le juge saisi d'une action en partage, interrompt la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil, dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et les revenus ; qu'en sa première branche, le moyen n'est pas fondé ;
Attendu, ensuite, que la seconde branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR évalué la SCI L'Espérance à la somme de 89. 000 ¿, D'AVOIR évalué le fonds donné en location-gérance à la SARL SITP à la somme de 73. 000 ¿, et D'AVOIR, infirmant le jugement de ce chef, déclaré l'indivision post-communautaire créancière d'une somme de 65. 857, 95 ¿ au titre des redevances versées par la SARL SITP entre 2000 et 2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il y a lieu de constater qu'en l'espèce la date d'effet de la décision de divorce entre époux, en ce qui concerne leurs biens, est la date de l'assignation en divorce, soit le 22 février 1996, conformément aux dispositions de l'article 262-1 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 26 Mai 2004 et applicable en la cause, M. Y... ayant été débouté de sa demande de report de cette date par une décision ayant acquis force de chose jugée ; qu'il convient de rappeler aux parties, qui commettent une confusion à cet égard, que cette date est distincte de la date de jouissance divise, qui correspond à la date la plus proche possible du partage à laquelle les biens sont évalués ; (...) que sur l'actif mobilier de la communauté, (...) sur les parts de la SCI L'Espérance, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a fixé à 89. 000 ¿ la valeur des parts de la SCI ; qu'il suffit d'ajouter que M. Y... ne justifie pas plus qu'en première instance que la diminution du loyer par le preneur, la SARL SITP, a été acceptée par la SCI et que Mme X... ne prouve pas, par la seule production d'une facture, que le loyer a été révisé le 1er janvier 2010 ; que par ailleurs, l'expert s'est borné à relever que le bâtiment commercial est implanté en bordure de la nationale 6 et en outre, a tenu compte des travaux de couverture à la charge de la SCI ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ; (...) que sur le fonds de commerce exploité par la SARL SITP, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a fixé à 73. 000 ¿ la valeur du fonds de commerce dépendant de la communauté et donné en location-gérance à la SARL SITP jusqu'au 31 mars 2009 ; qu'il suffit d'ajouter qu'il y a lieu d'approuver la méthode adoptée par l'expert qui a apprécié la valeur du fonds par capitalisation du revenu et qui a retenu en l'espèce un taux de capitalisation de 10 ; que M. Y... n'apporte aucun élément nouveau susceptible de justifier une évaluation réduite à néant ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ; (...) que sur les comptes d'indivision (...), sur les revenus provenant de la location-gérance du fonds de commerce exploité par la SARL SITP, les fruits et revenus constitués par les redevances annuelles de la location-gérance versées par la SARL SITP au propriétaire du fonds de commerce au cours de l'indivision post communautaire ont accru à l'indivision existant sur le fonds ; que, de 2000 à 2008, le contrat de location-gérance ayant été résilié le 23 janvier 2009, iI y a lieu, infirmant le jugement, de déclarer l'indivision créancière, sur la base d'une redevance annuelle de 7. 317, 55 ¿ (en l'absence de preuve d'une diminution de la redevance acceptée par le propriétaire), d'une somme d'un montant de 65. 857, 95 ¿ (7. 317, 55 ¿ x 9 années) » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur les parts de la SCI L'Espérance, M. Y... évalue les biens suivants la méthode de capitalisation des revenus à la somme de 57. 030, 92 ¿ faisant valoir que l'immeuble nécessite des travaux de couverture et qu'il n'est pas dans un bon emplacement contrairement à ce qu'affirme l'expert ; que Mme X... acquiesce aux conclusions de l'expert qui a estimé le bien à la somme de 89. 000 ¿ ; qu'en l'espèce il est manifeste que l'expert s'est déplacé sur les lieux et a pu évaluer la valeur de l'emplacement de l'immeuble qu'elle a dit être situé non loin d'une zone industrielle ; qu'il apparaît que, compte tenu de la description de l'immeuble et de sa localisation en périphérie de Joigny, il apparaît qu'elle a fait une juste application du choix d'un taux de « 10 » pour opérer son calcul par capitalisation du revenu ; qu'il apparaît qu'au 1er janvier 2007 le montant du loyer versé par le preneur, en l'espèce la SARL SITP, se montait à la somme de 12. 274, 20 ¿ ; que c'est justement que l'expert a pris en compte cette somme ; qu'en effet la diminution unilatérale du montant des loyers par le preneur n'est pas conventionnelle ; que dès lors, le calcul opéré par l'expert qui a déduit par ailleurs de son évaluation le montant des travaux de couverture pour un montant de 34. 132 ¿, sera retenu ; qu'en conséquence il y aura lieu d'évaluer la valeur de la SCI L'Espérance à la somme de 89. 000 ¿ ; (...) que sur l'évaluation du fonds donné en location-gérance à la SARL SITP, le 24 mars 1989 M. Y... a donné en location-gérance à la SARL SITP le fonds de commerce qu'il exploite ; que M. Y... conteste l'évaluation faite par l'expert au motif que le montant annuel de la redevance de 7. 315, 75 ¿ retenu par l'expert n'est pas exact et que c'est un montant annuel de 4. 390 ¿ qu'il convient de retenir tel que cela résulte d'une lettre en date du 28 septembre 2001 que la SARL SITP lui avait adressé ; qu'il soutient par ailleurs, que contrairement à ce qu'affirme l'expert, le montant de cette redevance est régulièrement payé depuis 2002 ; que M. Y... fait valoir en outre que depuis le dépôt du rapport d'expertise la situation juridique du fonds a radicalement évolué, puisque Jean Christophe Y..., fils des parties et actuel gérant de la SARL SITP a mis un terme au contrat de location-gérance par acte du 31 mars 2009 et que le fonds n'existe plus ; que Mme X... conteste la réalité de la baisse du loyer invoquée ; que par ailleurs, elle soutient que le fonds de commerce n'a pas disparu puisqu'il continue à être exploité et conserve le même nom commercial et que Jean-Louis Y... n'a pour but que de la léser en ayant opéré un détournement de clientèle, qu'elle fait valoir enfin qu'au jour de la dissolution de la communauté le fonds de commerce existait bien et en constituait un actif ; qu'en l'espèce l'évaluation du bien doit s'effectuer à la date la plus proche du partage ; que cependant la convention de résiliation de la convention de location-gérance du fonds artisanal en date du 31 mars 2009 ne permet pas au tribunal de constater la disparition du fonds de commerce puisque la convention précitée prévoit que « par dérogation à ce qui est stipulé dans la convention de location-gérance, le locataire gérant pourra continuer toutes les activités exploitées actuellement à Joigny,... » ; que par ailleurs, la preuve de la baisse du loyer invoquée par M. Y... n'est pas rapportée ; qu'en effet celui-ci ne verse aux débats aucun accord sur la baisse de cette redevance proposée par le preneur dans sa lettre du 28 septembre 2007 et qu'il ne justifie pas des versements par le preneur de la somme annuelle de 4. 390 ¿ ; qu'en conséquence II y aura lieu de retenir le montant contractuel de 7. 317, 55 ¿ versé annuellement au titre de la redevance et d'évaluer dès lors le fonds donné en location-gérance à la SARL SITP à la somme de 73. 000 ¿ » ;

ALORS, DE PREMIERE PART, QUE si, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que le mauvais état de la toiture de l'immeuble appartenant à la SCI L'Espérance et donné à bail à la SARL SITP, avait causé d'importants désordres dans l'immeuble liés à des fuites d'eau, et qu'au regard du mauvais état de l'immeuble qui en était résulté, les parties étaient convenues de diminuer le loyer à la somme de 9. 785, 28 ¿ HT ; qu'il soulignait en outre que Mme X..., gérante, n'avait jamais contesté la diminution du loyer ni tenté de recouvrer les loyers soi-disant dus ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances que le silence gardé par le bailleur signifiait son acceptation de la demande de diminution de loyer émise par le preneur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du Code civil ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE M. Y... faisait valoir que pendant les années 2002 à 2007, la SARL SITP avait acquitté une redevance d'un montant de 4. 390 ¿ au titre de la location-gérance du fonds de commerce, à la suite d'une diminution intervenue d'un commun accord ; que pour prouver le paiement de ce nouveau montant, il produisait les comptes annuels de la SARL SITP pour les années 2003 à 2007, mentionnant un montant de 4. 390 ¿ au titre de la location-gérance (production n° 3) ; qu'il produisait en outre une attestation de l'expert-comptable de la SARL SITP, certifiant que depuis l'exercice 2002, la redevance enregistrée au titre de la location gérance était de 4. 390, 53 ¿ (production n° 4) ; que dès lors, en jugeant que M. Y... ne justifiait pas des versements par le preneur de la somme annuelle de 4. 390 ¿ et que la preuve d'une diminution de la redevance n'était pas rapportée, sans examiner ni analyser, ne serait-ce que sommairement, les pièces précitées, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE si, en principe, le silence ne vaut pas à lui seul acceptation, il n'en est pas de même lorsque les circonstances permettent de donner à ce silence la signification d'une acceptation ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir que la baisse de la redevance consentie s'expliquait par la disparition d'une partie de l'activité du fonds de commerce, à savoir l'activité de négoce par démarchage auprès des collectivités locales représentant 40 % du chiffre d'affaires ; qu'il rappelait que ce motif avait précisément été invoqué par la SARL SITP au soutien de sa demande de diminution de la redevance ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces circonstances que le silence gardé par le propriétaire signifiait son acceptation de la demande de diminution de la redevance émise par la SARL SITP, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1101 du Code civil ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. Y... s'était rendu l'auteur d'un recel de communauté en ce qui concernait ses actifs financiers et qu'il sera privé de sa portion dans la somme de 189. 443, 86 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE « s'agissant des actifs financiers détenus par M. Y..., dans son projet d'état liquidatif dressé en 2004, Me Z..., notaire liquidateur, a évalué à 189. 443, 86 ¿ les actifs financiers de M. Y... sur la base des éléments qu'il avait lui-même recueillis auprès d'établissements bancaires, qu'en dépit des demandes de l'expert, M. Y... n'à pas fourni un état actualisé de ces actifs ; que celui-ci prétend qu'eu cours de la communauté, c'est Mme X... qui gérait ses comptes et q'il n'est pas en possession des pièces justificatives ; que, toutefois, à supposer cette prétention exacte, II appartenait à M. Y... après la dissolution de la communauté, de prendre l'attache des établissements financiers concernés afin d'avoir connaissance de l'état de ses actifs ; qu'il ne saurait, sur ses seules affirmations, voir fixer à 8. 751, 19 ¿ la valeur de ses actifs ; qu'ainsi que le sollicite Mme X..., il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a évalué à 189. 443, 86 ¿ les actifs financiers de M. Y... ; qu'en refusant de fournir à l'expert judiciaire des éléments sur la consistance de ses actifs financiers au jour le plus proche du partage, dont la valeur a été fixée à 189. 443, 86 ¿ au jour de la dissolution de la communauté par le notaire liquidateur sur la base des seuls éléments que celui-ci a pu recueillir auprès d'établissements bancaires, et en prétendant sans en justifier que la valeur de ces actifs s'élèvent à 8. 751, 19 ¿, M. Y... a entendu dissimuler des effets de la communauté dans le but manifeste de rompre l'égalité du partage au détriment de Mme X... ; que celui-ci s'est ainsi rendu I'auteur d'un recel de communauté, lequel peut être commis avant ou après la dissolution de la communauté jusqu'au jour du partage, de sorte qu'il y a lieu de dire qu'il sera privé de sa portion dans la somme de 189. 443, 86 ¿ » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE pour la liquidation des intérêts patrimoniaux, le patrimoine de chaque époux doit être évalué au jour de la dissolution de la communauté ; que dès lors, en retenant que M. Y... avait entendu dissimuler des effets de la communauté dans le but de rompre l'égalité du partage, aux motifs inopérants qu'il avait « refusé de fournir à l'expert judiciaire des éléments sur la consistance de ses actifs financiers au jour le plus proche du partage », la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil, ensemble l'ancien article 262-1 du même code ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QU'en cause d'appel, M Y... faisait valoir qu'il avait demandé à sa banque de lui communiquer l'état de son portefeuille au 22 février 1996, et que sa demande n'avait pu aboutir en raison du délai écoulé (conclusions d'appel p. 19 § à 8) ; qu'à l'appui de ce moyen, il produisait le courrier détaillé qu'il avait adressé au CIC (SNVB) le 22 avril 2009, ainsi que la réponse explicite de la banque du 9 juin suivant (production n° 5) ; que dès lors, en jugeant qu'il appartenait à M. Y..., après la dissolution de la communauté, de prendre l'attache des établissements financiers concernés afin d'avoir connaissance de l'état de ses actifs, sans répondre au moyen précité par lequel il soutenait avoir précisément entrepris cette démarche, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le recel de communauté suppose que soient établis des faits matériels manifestant l'intention de porter atteinte à l'égalité du partage ; qu'en l'espèce, M. Y... faisait valoir qu'il produisait tous les éléments qu'il avait pu obtenir de la part des établissements bancaires concernés, et qu'en tout état de cause, aucune mauvaise foi ne pouvait lui être reprochée dans la mesure où, malgré ses démarches, il ne disposait pas des éléments qui lui étaient demandés ; qu'il soulignait que les relevés de comptes étaient en la possession de Mme X..., qui s'occupait alors de la gestion des comptes et qui disposait d'une procuration ; que les propres conclusions de Mme X... corroboraient ses dires, cette dernière reconnaissant avoir disposé d'une procuration au moins jusqu'à juillet 1995, et avoir exécuté les différents mouvements bancaires entre les sociétés (SCI et SARL) ; qu'elle produisait en outre un relevé du compte courant commun du 21juin 1995 ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas des éléments précités l'absence d'intention frauduleuse de M. Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1477 du Code civil ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté la demande de M. Y... tendant à voir dire qu'il ne devait pas supporter seul la charge du règlement qu'il avait effectué au titre de l'imposition sur les revenus de 1995, pour une somme de 32. 751, 38 ¿, et D'AVOIR, infirmant le jugement de ce chef, déclaré M. Y... redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant de 40. 366, 52 ¿ au titre des impenses exposées sur l'immeuble situé ... à Villiers-sur-Tholon
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le passif de la communauté, c'est par des motifs exacts et pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal a débouté M. Y... de sa demande tendant à voir inscrire au passif de la communauté une somme de 32. 751, 38 ¿ au titre de l'imposition sur le revenu de l'année 1995 ; que si celui-ci verse l'avis d'imposition concerné, il ne prouve pas plus qu'en première instance avoir réglé effectivement l'impôt litigieux à I'aide de ses derniers personnels ; qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement de ce chef ; que sur les récompenses et restitutions (...), s'agissant de l'immeuble situé 5 ..., à Villiers-sur-Tholon, que par jugement du 26 juin 1992, le Tribunal de grande instance de Sens a déclaré M. Y... adjudicataire d'un immeuble situé ... à Villiers sur Tholon, moyennant le prix de 315. 000 francs financé par un chèque tiré sur un compte joint des époux Y... et par un emprunt contracté par les époux auprès de la banque SNVB ; que ce bien est réputé avoir été un acquêt de communauté pour avoir été acquis au cours du mariage ; que, par arrêt du 4 février 2004, la Cour d'appel de Paris, statuant sur renvoi après cassation, a confirmé un jugement du 18 décembre 1998 ayant annulé la vente et a renvoyé les parties devant le Tribunal de grande instance de Sens afin qu'il soit statué sur les conséquences pécuniaires de la restitution du bien aux propriétaires initiaux, les époux A... ; que par jugement du 5 octobre 2007, le Tribunal de grande instance de Sens a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, condamné in solidum Me B..., et la SCP C..., huissiers de justice, à payer à M. Y... les sommes de 42. 720, 05 ¿ au titre des intérêts de l'emprunt, 9. 924, 67 ¿ au titre des frais d'adjudication, 30. 000 ¿ au titre d'une perte de chance, 7. 000 ¿ au titre d'un préjudice moral et 7. 000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et a condamné les époux A... à rembourser à M. Y... la somme de 61. 935, 26 ¿ au titre des impenses exposées sur l'immeuble ; que, les époux A... ayant interjeté appel le 19 octobre 2007, le conseiller de la mise en état de la Cour d'appel de Paris a, par ordonnance du 28 octobre 2008, prononcé la radiation de l'affaire en application de l'article 526 du Code de procédure civile ; qu'il est acquis aux débats que M. Y... est redevable envers la communauté des sommes avancées par celle-ci ; qu'il est ainsi redevable envers la communauté des sommes suivantes : (...) 40. 366, 52 ¿ au titre des impenses exposées sur l'immeuble et financées par la communauté 61. 935, 26 ¿ (somme allouée par le Tribunal de grande instance de Sens) ¿ 21. 568, 74 ¿ (somme retenue par l'expertise de la société Arcane au titre des travaux réalisés par M. Y... et non financés par la communauté), sans qu'il y ait lieu de retenir la somme de 300 ¿, qui est dépourvue de pièces justificatives, et celles de 1. 528, 01 ¿ et 2. 206, 24 ¿, qui correspondent à des factures postérieures à la dissolution de la communauté et non retenus par l'expert ; (...) qu'en conséquence II y a lieu, infirmant le jugement sur ce point, de déclarer M. Y... redevable envers la communauté d'une récompense d'un montant total de 104. 844, 68 ¿ à ce titre » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis ; qu'à ce titre, l'impôt sur le revenu payé par un indivisaire sur les revenus de l'ancienne communauté doit figurer au passif du compte de l'indivision ; que le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en l'espèce, M. Y... soutenait que l'avis d'imposition sur les revenus 1995 avait été émis le 22 juillet 1996, soit postérieurement à la date de la dissolution de la communauté, et que le paiement effectué après cette date, réputé effectué à l'aide de ses deniers personnels, devait figurer au passif de la communauté ; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si ce paiement ne devait pas être inscrit au passif du compte de l'indivision, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-13 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE les ex-époux ne doivent récompense à la communauté que des sommes financées par celle-ci ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a elle-même constaté que les deux factures de 1. 528, 01 ¿ et 2. 206, 24 ¿, correspondant selon l'expert à des travaux effectués par M. Y... sur la maison de Villiers-sur-Tholon, étaient postérieures à la dissolution de la communauté ; que les travaux correspondants ne pouvaient donc avoir été financés par la communauté, déjà dissoute ; que dès lors, en considérant qu'il n'y avait pas lieu de déduire ces sommes du montant des impenses exposées sur l'immeuble et financées par la communauté, dont elle déclarait M. Y... redevable envers la communauté, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1468 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans son rapport d'expertise, la société Arcane avait retenu les factures de 1. 528, 01 ¿ et 2. 206, 24 ¿ au titre des impenses correspondant aux travaux effectués par M. Y... sur la maison de Villiers-sur-Tholon (production n° 7, p. 20, 22 et 26) ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait considéré que l'expert n'avait pas retenu ces factures au titre desdites impenses, elle a dénaturé les termes clairs et précis du rapport d'expertise précité et a violé l'article 1134 du Code civil ;
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR déclaré l'indivision post-communautaire créancière, dans la proportion de 50013125emes des dividendes distribués par la SARL SITP à ses associés postérieurement au 25 juin 2003, et D'AVOIR dit que la fraction de l'impôt sur les dividendes payé par M. Y... sur la part qui revient à Mme X... n'a pas à être inscrite à son crédit au compte d'indivision et constitue une dette personnelle de Mme X... dont elle est redevable envers M. Y... ;
AUX MOTIFS QUE « sur les dividendes distribués par la SARL SITP entre le 30 juin 2000 et le 30 juin 2007, seule la valeur de 500 des 3. 125 parts de la SARL SITP dépendait de la communauté et dépend désormais de l'indivision post-communautaire ; que les fruits et revenus constitués par les dividendes distribués au cours de l'indivision post-communautaire ont ainsi accru à l'indivision dans la proportion de 500/ 3 l25emes ; que Mme X... a revendiqué pour la première fois une créance au titre des dividendes distribués dans un dire adressé le 25juin 2008 à l'expert judiciaire, où il est indiqué : « II convient bien de déterminer les capitaux propres de la société et y rajouter les distributions auxquelles Mme X... n'a pas participé » ; qu'un tel dire, en ce qu'il fait état de la revendication de Mme X..., a interrompu la prescription quinquennale édictée à l'article 815-10 du Code civil, de sorte que la demande est recevable en ce qui concerne les dividendes distribués postérieurement au 25 juin 2003 ; qu'en conséquence, ll y a lieu, réformant le jugement de déclarer l'indivision post-communautaire créancière, dans la proportion de 500/ 3 l25èmes, des dividendes distribués par la SARL SITP à ses associés postérieurement au 25 juin 2003, sans qu'il y ait lieu d'ordonner une mesure d'expertise afin de calculer le montant de la créance, le notaire étant en mesure d'effectuer une telle opération au vu des justificatifs produits par les parties, sauf à ce qu'il en soit référé à la cour en cas de difficultés ; que, si les dividendes perçus par M. Y... pendant la durée de l'indivision post-communautaire entrent ainsi pour partie dans l'actif de l'indivision, la fraction de l'impôt sur les dividendes payé par M. Y... sur la part qui reviendra à Mme X... n'a pas à être inscrite à son crédit au compte d'indivision et doit être considérée comme une dette personnelle de Mme X... dont elle est redevable envers M. Y... » ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QU'un dire à expert, même formulé dans le cadre d'une expertise judiciaire, n'interrompt pas le délai de prescription que dès lors, en jugeant que le dire que Mme X... avait adressé le 25 juin 2008 à l'expert judiciaire, par lequel elle revendiquait une créance au titre des dividendes de la SARL SITP, avait interrompu le délai de prescription quinquennale édicté par l'article 815-10 du Code civil, la Cour d'appel a violé l'ancien article 2244 du Code civil, applicable en la cause ;
ALORS, DE SECONDE PART, QU'il doit être tenu compte à l'indivisaire des dépenses nécessaires qu'il a faites de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis ; qu'à ce titre, les impôts payés par un indivisaire sur les dividendes indivis doivent figurer au passif du compte de l'indivision ; que dès lors, en jugeant que « la fraction de Impôt sur les dividendes payé par M. Y... sur la part qui reviendra à Mme X... n'avait pas à être inscrite à son crédit au compte d'indivision et devait être considérée comme une dette personnelle de Mme X... dont elle est redevable envers M. Y... », la Cour d'appel a violé l'article 815-13 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-23752
Date de la décision : 20/11/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

INDIVISION - Chose indivise - Fruits et revenus - Recherche relative aux fruits et revenus - Prescription quinquennale - Interruption - Acte interruptif - Définition - Applications diverses

PRESCRIPTION CIVILE - Interruption - Acte interruptif - Action en justice - Indivision - Chose indivise - Recherche relative aux fruits et revenus - Dire adressé à l'expert judiciaire désigné dans le cadre d'une action en partage

Le dire adressé à l'expert, désigné par le juge saisi d'une action en partage, interrompt la prescription quinquennale de l'article 815-10 du code civil dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et les revenus


Références :

article 815-10 du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 mai 2012

Sur l'interruption de la prescription prévue à l'article 815-10 du code civil, à rapprocher :1re Civ., 10 mai 2007, pourvoi n° 05-19789, Bull. 2007, I, n° 176 (cassation partielle)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 20 nov. 2013, pourvoi n°12-23752, Bull. civ. 2013, I, n° 224
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 224

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : M. Chevalier
Rapporteur ?: Mme Guyon-Renard
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.23752
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