Attendu que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage des successions des époux Bernard X... et Rosalie Y..., respectivement décédés les 9 mars 1965 et 4 juillet 1986, en laissant pour héritiers leurs six enfants, le notaire liquidateur a dressé le 14 décembre 2001 un projet d'acte liquidatif ; que M. Pierre X... a refusé de signer cet acte, la lettre dans laquelle il contestait les méthodes d'évaluation du cheptel étant jointe à l'acte ; que ses cohéritiers ont saisi le tribunal de grande instance, par acte du 24 janvier 2002, d'une demande d'homologation de l'acte liquidatif, réclamant notamment le montant des fermages dus depuis plusieurs années par M. Pierre X... pour les terres appartenant à l'indivision ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 815-10, alinéa 2, du code civil dans sa rédaction du 31 décembre 1976 ;
Attendu que le délai de cinq ans prévu par ce texte est interrompu notamment par un procès-verbal de difficultés, dès lors qu'il fait état de réclamations concernant les fruits et revenus ;
Attendu que, pour fixer l'acte interruptif de prescription au 24 janvier 2002, date de l'assignation, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que l'article 2244 du code civil énumère limitativement les causes interruptives de prescription, et, par motifs propres et adoptés, que dès lors un projet d'acte liquidatif ne saurait constituer un acte interruptif de prescription ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi alors que, même non signé par l'un des cohéritiers dont la contestation avait été annexée, le projet d'acte liquidatif du 14 décembre 2001 récapitulait le montant des fermages impayés, réclamés pour les terres appartenant à l'indivision, de sorte qu'il constituait un acte interruptif de prescription, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la dette de M. Pierre X... n'est que des fermages échus postérieurement au 24 janvier 1997, l'arrêt rendu le 28 juin 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;
Condamne M. Pierre X... aux dépens ;
Vu l'article 700 nouveau code de procédure civile, condamne M. Pierre X... à payer une somme de 2 000 euros aux consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille sept.