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25/09/2013 | FRANCE | N°12-17516

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 12-17516


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 1996 par la société Événements services promotion en qualité de journaliste rédactrice en chef de la revue Ateliers d'art, publication d'information destinée tant aux professionnels artisans de métier qu'aux amateurs ; qu'elle effectuait également des piges ; que son contrat de travail a été transféré le 3 octobre 2007 à la Chambre syndicale des céramistes et ateliers d'art de France ; que la salariée a été licenciée le 3 octobre 2008

pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 2 mai 1996 par la société Événements services promotion en qualité de journaliste rédactrice en chef de la revue Ateliers d'art, publication d'information destinée tant aux professionnels artisans de métier qu'aux amateurs ; qu'elle effectuait également des piges ; que son contrat de travail a été transféré le 3 octobre 2007 à la Chambre syndicale des céramistes et ateliers d'art de France ; que la salariée a été licenciée le 3 octobre 2008 pour faute grave ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes au titre de l'exécution et de la rupture de son contrat de travail ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 7111-3 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, qu'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si la personne exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale ;
Attendu que pour décider que la convention collective nationale des journalistes était applicable, l'arrêt retient que la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel suppose une collaboration intellectuelle à une entreprise de presse, agence de presse ou publication périodique en vue de l'information des lecteurs, ce qui exclut par principe toute activité de promotion d'un produit ou d'une marque dont la publication concernée serait le support à des fins essentiellement publicitaires ou commerciales ; que la revue Ateliers d'art peut être classée dans la catégorie générale de la presse d'information ; que l'examen de la maquette de cette même revue ne permet pas de considérer qu'il ne s'agirait que d'un journal, vecteur médiatique du mouvement syndical qu'elle incarne, dans la mesure où y sont publiés des articles de fond sur l'art de la céramique - présentation des créations, informations générales -, publication non réservée aux seuls artisans professionnels puisque s'adressant à un large public par abonnement ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans qu'il résulte de ses constatations que la salariée exerçait son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation des dispositions de l'arrêt critiquées par le premier moyen entraîne par voie de conséquence celle des dispositions critiquées par le second moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Chambre syndicale ateliers d'art de France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR dit que madame X... bénéficiait du statut professionnel de journaliste relevant des dispositions des articles L. 7111-1 du code du travail et de la convention collective nationale des journalistes, d'AVOIR condamné la chambre syndicale ATELIERS D'ART DE FRANCE à payer à les sommes de 26.537,12 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2005 au 3 décembre 2008, 2.653,71 euros au titre des congés payés afférents, 9.029,18 euros de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté, 909,92 euros d'incidence congés payés, 1.757,70 euros de rappel de prorata de 13ème mois sur l'indemnité conventionnelle de préavis et 175,77 euros de congés payés afférents, 13.584,39 euros à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, 1.358,44 euros de congés payés sur préavis, 84.902,30 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 70.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement injustifié, euros d'indemnité pour préjudice moral, ainsi que la somme de 1.000 ¿ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la chambre syndicale ATELIERS D'ART DE FRANCE aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à madame X... dans la limite de 6 mois et la remise à madame X... des bulletins de paie et d'une attestation POLE EMPLOI conforme à l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « Sur la reconnaissance du statut de journaliste professionnel. Mme Pascale X... invoque les dispositions de l'article L.7111-3 du code du travail sur la définition du journaliste professionnel en rappelant que la revue ATELIERS D'ART ne présente aucun caractère publicitaire, l'intimée n'est pas une entreprise de publicité, et son activité était celle d'une rédactrice en chef pigiste dans une revue périodique diffusée auprès d'un large public, peu important la mention de la Convention Collective Nationale de la Publicité sur ses bulletins de paie. Pour considérer que Mme Pascale X... ne peut pas revendiquer la qualité de journaliste professionnel, l'intimée précise que la revue ATELIERS D'ART est étrangère à la presse d'information, l'article 5 a) de la Convention Collective Nationale des Journalistes dispose qu'« En aucun cas un journaliste professionnel ne doit présenter sous la forme rédactionnelle l'éloge d'un produit, d'une entreprise, à la vente ou à la réussite desquels il est matériellement intéressé », elle n'est pas une entreprise de presse en vertu de ses statuts ayant pour objet exclusif la défense des professions qu'elle représente, et au plan général un syndicat professionnel qui édite une publication étant son «vecteur médiatique» n'est pas une entreprise de journaux ou périodiques. L'article L.7111-3, alinéa premier, du code du travail dispose qu'«Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources». Au sens du texte précité, s'agissant de la nature de l'activité, la reconnaissance de la qualité de journaliste professionnel suppose une collaboration intellectuelle à une entreprise de presse, agence de presse ou publication périodique en vue de l'information des lecteurs, ce qui exclut par principe toute activité de promotion d'un produit ou d'une marque dont la publication concernée serait le support à des fins essentiellement publicitaires ou commerciales. Contrairement ainsi à ce que prétend la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE, la revue ATELIERS D'ART, dirigée par Mme Pascale X... jusqu'à son licenciement, peut être classée dans la catégorie générale de la presse d'information, et sans qu'il soit permis de la réduire à un organe de simple diffusion d'«une information utile à l'image et au fonctionnement de son employeur dans le cadre d'une politique de communication définie par ce dernier» au sens de l'article 5 de la Convention Collective Nationale des Journalistes qu'elle invoque dans ses écritures (page 6). Il importe peu par ailleurs que l'intimée ne soit pas une entreprise de presse, comme elle le rappelle dans son argumentaire, dès lors que l'article L.7111-3, alinéa premier, du code du travail reconnaît la qualité de journaliste professionnel à toute personne qui a pour «activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession» notamment dans des «publications quotidiennes et périodiques». L'examen de la maquette de cette même revue ne permet pas de considérer, comme l'affirme encore l'intimée, qu'il ne s'agirait que d'«un journal, vecteur médiatique du mouvement syndical» qu'elle incarne, dans la mesure où y sont publiés des articles de fond sur l'art de la céramique - présentation des créations, informations générales -, publication non réservée aux seuls artisans professionnels puisque s'adressant à un large public par abonnement. Au surplus, si les bulletins de paie de Mme Pascale X... visent la Convention Collective Nationale des Entreprises de la Publicité et Assimilés, ce qui en soi n'est pas déterminant, il est permis de relever que jusqu'en avril 2007 y figurait la mention d'un emploi de «journaliste», puis celle de «rédactrice en chef» à compter de mai 2007, et qu'elle était rémunérée en plus de son salaire de base par des «piges» qu'elle percevait de manière régulière tous les deux mois. La rémunération à la pige est un identifiant de la qualité de journaliste professionnel de Mme Pascale X..., rédactrice en chef de la revue ATELIERS D'ART, s'étant vu reprocher dans la lettre de licenciement ses supposées défaillances lors de la constitution d'un «pool de pigistes» en vue de redynamiser cette publication. Pour l'ensemble de ces raisons, il y a lieu de juger que Mme Pascale X... peut revendiquer à bon droit la qualité de journaliste professionnel rendant applicables, d'une part, les articles L.7111-1 et suivants du code du travail et, d'autre part, la Convention Collective Nationale des Journalistes Sur les demandes indemnitaires liées au licenciement pour faute grave 1/ Sur le bien fondé du licenciement. Courant mars 2008, la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE, qui a pour président Mr Serge Y..., a entrepris de redéfinir les orientations stratégiques de la revue ATELIERS D'ART avec une nouvelle ligne éditoriale (procès verbal du comité de rédaction du magazine du 27 mars 2008). A cet effet, l'intimée a adressé le 23 avril 2008 à Mme Pascale X... une note de service sur la réalisation de la nouvelle maquette, le contenu éditorial et le fonctionnement de l'équipe au moyen d'un pool de pigistes. Mme Pascale X... s'est vu notifier dans le même temps (le 23 avril 2008) un avertissement pour son «attitude particulièrement choquante» lors de la réunion du comité de rédaction du 27 mars 2008. Le licenciement disciplinaire de Mme Pascale X... pour qu'il soit considéré comme légitime, doit reposer sur de nouveaux manquements lui étant imputables postérieurement à la notification de l'avertissement du 23 avril 2008, étant rappelé que la preuve de la faute grave privative d'indemnités incombe à l'employeur. A cet effet, l'intimée se contente de verser aux débats : - le rapport du comité de rédaction du 6 juin 2008 (pièce 20) dont le paragraphe 4 traite de la mise en place d'un pool de pigistes au sein de la revue ATELIERS D'ART, sans critique particulière de l'action de Mme Pascale X... ; - le rapport du comité de rédaction du 25 août 2008 (pièce 21) dont le paragraphe 7 montre un début de divergence entre Mme Pascale X... et Mr Serge Y... («On estime que l'espace disponible sur la revue est limité, que la place manque et que la mise en place d'un pool de pigistes rédacteurs aurait une incidence sur sa propre rémunération, aussi PN indique à SN qu'avant une telle mise en place, elle sollicite un entretien avec l'employeur. SN lui indique que les questions relatives à son contrat de travail sont hors de propos, le Comité n'étant pas concerné») ; - un courriel de Mr Serge Y... du 26 août 2008 reprochant à l'appelante son retard dans la mise en place du pool de pigistes (pièce 22) ; - un autre courrier du 18 septembre 2008 qu'il a adressé à la salariée se voyant reprocher son obstruction en interne («Je maintiens que les instructions qui vous ont été données à de multiples reprises n'ont pas été suivies d'effets. A ce titre, je ne peux que constater votre opposition systématique et injustifiée aux évolutions nécessaires de notre revue pourtant décidées depuis plusieurs mois»). Force est de constater que l'intimée, au delà des correspondances échangées avec Mme Pascale X... n'établit contre cette dernière aucun acte matériel d'«insubordination» ou de «menaces portant sur la parution du magazine». Il apparaît à l'examen des éléments débattus une profonde divergence de méthode entre les parties, Mme Pascale X... se permettant seulement de poser la question de l'incidence de cette réorganisation sur sa rémunération constituée pour une part importante de piges, question laissée sans réponse par l'employeur qui l'a interprétée à tort comme un acte de rébellion en allant jusqu'à accuser la salariée de «menaces» contre la revue dont la parution n'a cependant jamais été interrompue - le numéro d'octobre étant sorti à bonne date -, et alors qu'à la même époque celle ci était félicitée pour la qualité de son travail (procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2008 d'ATELIERS D'ART DE FRANCE). Il s'agit exclusivement d'un regrettable conflit de personnes entre Mr Serge Y... signataire de la lettre de licenciement, et Mme Pascale X... qui, jusqu'au début du mois de mars 2008, exécutait ses fonctions de rédactrice en chef sans problème particulier. Les griefs énoncés dans la lettre de rupture n'étant pas caractérisés, la Cour juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme Pascale X... et le jugement sera en conséquence infirmé. 2/ Sur les conséquences indemnitaires. La CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE, qui ne discute pas les calculs opérés par la salariée puisque prétendant que serait seule applicable la Convention Collective Nationale des Entreprises de la Publicité et Assimilées, sera ainsi condamnée à régler à Mme Pascale X... les sommes suivantes : - 13.584,39 euros (2 mois ou 2 x 6.792,19 euros de salaire moyen de référence) à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle (Convention Collective Nationale des Journalistes) de préavis et 1.358,44 euros d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal partant du 14 janvier 2009, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation. - 84.902,30 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal partant du 14 janvier 2009. - 70.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 10 mois de salaires sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail en considération de son âge (42 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (12 années), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'application du texte légal précité commande celle de l'article L.1235-4 du même code sur le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois. - 6.000 euros d'indemnité complémentaire en réparation du préjudice moral consécutif aux circonstances vexatoires de son licenciement, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt. Sur les demandes de nature salariale. La CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE, qui se prévaut à tort de la Convention Collective Nationale des Entreprises de la Publicité et Assimilées sans discuter les calculs établis par Mme Pascale X... sur la base de la Convention Collective Nationale des Journalistes seule applicable, sera ainsi condamnée à lui verser les sommes suivantes : - 9.029,18 euros de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté (article 23) et 902,92 euros de congés payés afférents ; - 1.757,70 euros de rappel de prorata de 13ème mois sur l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 175,77 euros d'incidence congés payés ; - 26.537,12 euros de rappel de salaires - partie fixe - sur la base du coefficient conventionnel 185 pour un emploi de rédactrice en chef de la presse spécialisée et 2.653,71 euros de congés payés afférents au titre de la période du 1er janvier 2005 au 3 décembre 2008 ; avec intérêts au taux légal partant du 14 janvier 2009. La décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point. Sur la remise de documents conformes La CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE remettra à Mme Pascale X... les bulletins de paie ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt sans prononcé d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'intimée sera condamnée en équité à payer à Mme Pascale X... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande du même chef et condamnée aux dépens d'appel » ;
1) ALORS QUE la personne qui collabore à la publication d'une revue éditée par une chambre syndicale qui n'est pas une entreprise de presse n'a pas la qualité de journaliste professionnel et ne peut se voir appliquer la convention collective nationale des journalistes applicable exclusivement aux journalistes professionnels qui exercent leur activité dans une entreprise de presse ; qu'en retenant pourtant que madame X... pouvait revendiquer à bon droit la qualité de journaliste professionnel et se voir appliquer la convention collective nationale des journalistes après avoir constaté que la chambre syndicale ATELIERS D'ART DE FRANCE n'était pas une entreprise de presse, la Cour d'appel n'a pas déduit les conséquences légales de ses constatations en violation des articles L. 2131-1 et 7111-3 du code du travail ;
2. ALORS QUE ne constitue pas une publication au sens de l'article L 7111-3 du Code du travail la revue éditée par une chambre syndicale professionnelle visant à assurer le développement et l'expansion des métiers représentés ; qu'en décidant du contraire, aux motifs inopérants que la revue « Ateliers d'Art » ne pouvait être réduite à un simple outil de communication de la chambre syndicale des Céramistes et Ateliers d'Art de France ni à un vecteur médiatique de son action, pour comporter des articles de fond sur l'état de la céramique destinés à un large public, la Cour d'appel a violé l'article L 7111-3 du Code du travail ;
3) ALORS QU'est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l'exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; qu'en reconnaissant la qualité de journaliste professionnel à la salariée aux motifs inopérants que ses bulletins de paie portaient les mentions de « journaliste» puis de « rédactrice en chef », outre qu'elle était rémunérée par des «piges»en plus de son salaire de base, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 7111-3 du Code du travail ;

4) ALORS, à titre subsidiaire, QU'en présence d'un licenciement pour faute grave, seule la commission arbitrale des journalistes est compétente pour déterminer l'indemnité de licenciement due au journaliste professionnel ainsi licencié ; qu'en allouant toutefois à madame X..., licenciée pour faute grave, la somme de 84.902,30 ¿ à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement après avoir estimé qu'elle était journaliste professionnelle, la Cour d'appel a violé l'article L. 7112-4 du code du travail ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné la chambre syndicale ATELIERS D'ART DE FRANCE à payer à les sommes de 26.537,12 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2005 au 3 décembre 2008, 2.653,71 euros au titre des congés payés afférents, 9.029,18 euros de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté, 909,92 euros d'incidence congés payés, 1.757,70 euros de rappel de prorata de 13ème mois sur l'indemnité conventionnelle de préavis et 175,77 euros de congés payés afférents, 13.584,39 euros à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis, 1.358,44 euros de congés payés sur préavis, 84.902,30 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 70.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement injustifié, 6.000 euros pour préjudice moral, ainsi que la somme de 1.000 ¿ en application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et d'AVOIR ordonné le remboursement par la chambre syndicale ATELIERS D'ART DE FRANCE aux organismes concernés de la totalité des indemnités de chômage versées à madame X... dans la limite de 6 mois et la remise à madame X... des bulletins de paie et d'une attestation POLE EMPLOI conforme à l'arrêt ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les demandes indemnitaires liées au licenciement pour faute grave 1/ Sur le bien fondé du licenciement. Courant mars 2008, la CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE, qui a pour président Mr Serge Y..., a entrepris de redéfinir les orientations stratégiques de la revue ATELIERS D'ART avec une nouvelle ligne éditoriale (procès verbal du comité de rédaction du magazine du 27 mars 2008). A cet effet, l'intimée a adressé le 23 avril 2008 à Mme Pascale X... une note de service sur la réalisation de la nouvelle maquette, le contenu éditorial et le fonctionnement de l'équipe au moyen d'un pool de pigistes. Mme Pascale X... s'est vu notifier dans le même temps (le 23 avril 2008) un avertissement pour son «attitude particulièrement choquante» lors de la réunion du comité de rédaction du 27 mars 2008. Le licenciement disciplinaire de Mme Pascale X... pour qu'il soit considéré comme légitime, doit reposer sur de nouveaux manquements lui étant imputables postérieurement à la notification de l'avertissement du 23 avril 2008, étant rappelé que la preuve de la faute grave privative d'indemnités incombe à l'employeur. A cet effet, l'intimée se contente de verser aux débats : - le rapport du comité de rédaction du 6 juin 2008 (pièce 20) dont le paragraphe 4 traite de la mise en place d'un pool de pigistes au sein de la revue ATELIERS D'ART, sans critique particulière de l'action de Mme Pascale X... ; - le rapport du comité de rédaction du 25 août 2008 (pièce 21) dont le paragraphe 7 montre un début de divergence entre Mme Pascale X... et Mr Serge Y... («On estime que l'espace disponible sur la revue est limité, que la place manque et que la mise en place d'un pool de pigistes rédacteurs aurait une incidence sur sa propre rémunération, aussi PN indique à SN qu'avant une telle mise en place, elle sollicite un entretien avec l'employeur. SN lui indique que les questions relatives à son contrat de travail sont hors de propos, le Comité n'étant pas concerné») ; - un courriel de Mr Serge Y... du 26 août 2008 reprochant à l'appelante son retard dans la mise en place du pool de pigistes (pièce 22) ; - un autre courrier du 18 septembre 2008 qu'il a adressé à la salariée se voyant reprocher son obstruction en interne («Je maintiens que les instructions qui vous ont été données à de multiples reprises n'ont pas été suivies d'effets. A ce titre, je ne peux que constater votre opposition systématique et injustifiée aux évolutions nécessaires de notre revue pourtant décidées depuis plusieurs mois»). Force est de constater que l'intimée, au delà des correspondances échangées avec Mme Pascale X... n'établit contre cette dernière aucun acte matériel d'«insubordination» ou de «menaces portant sur la parution du magazine». Il apparaît à l'examen des éléments débattus une profonde divergence de méthode entre les parties, Mme Pascale X... se permettant seulement de poser la question de l'incidence de cette réorganisation sur sa rémunération constituée pour une part importante de piges, question laissée sans réponse par l'employeur qui l'a interprétée à tort comme un acte de rébellion en allant jusqu'à accuser la salariée de «menaces» contre la revue dont la parution n'a cependant jamais été interrompue - le numéro d'octobre étant sorti à bonne date -, et alors qu'à la même époque celle ci était félicitée pour la qualité de son travail (procès verbal de l'Assemblée générale ordinaire du 21 juin 2008 d'ATELIERS D'ART DE FRANCE). Il s'agit exclusivement d'un regrettable conflit de personnes entre Mr Serge Y... signataire de la lettre de licenciement, et Mme Pascale X... qui, jusqu'au début du mois de mars 2008, exécutait ses fonctions de rédactrice en chef sans problème particulier. Les griefs énoncés dans la lettre de rupture n'étant pas caractérisés, la Cour juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement pour faute grave de Mme Pascale X... et le jugement sera en conséquence infirmé. 2/ Sur les conséquences indemnitaires. La CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE, qui ne discute pas les calculs opérés par la salariée puisque prétendant que serait seule applicable la Convention Collective Nationale des Entreprises de la Publicité et Assimilées, sera ainsi condamnée à régler à Mme Pascale X... les sommes suivantes : - 13.584,39 euros (2 mois ou 2 x 6.792,19 euros de salaire moyen de référence) à titre d'indemnité compensatrice conventionnelle (Convention Collective Nationale des Journalistes) de préavis et 1.358,44 euros d'incidence congés payés avec intérêts au taux légal partant du 14 janvier 2009, date de réception par l'employeur de la convocation en bureau de conciliation. - 84.902,30 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement avec intérêts au taux légal partant du 14 janvier 2009. - 70.000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 10 mois de salaires sur le fondement des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail en considération de son âge (42 ans) et de son ancienneté dans l'entreprise (12 années), avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. L'application du texte légal précité commande celle de l'article L.1235-4 du même code sur le remboursement par l'employeur aux organismes sociaux concernés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de 6 mois. - 6.000 euros d'indemnité complémentaire en réparation du préjudice moral consécutif aux circonstances vexatoires de son licenciement, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt. Sur les demandes de nature salariale. La CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE, qui se prévaut à tort de la Convention Collective Nationale des Entreprises de la Publicité et Assimilées sans discuter les calculs établis par Mme Pascale X... sur la base de la Convention Collective Nationale des Journalistes seule applicable, sera ainsi condamnée à lui verser les sommes suivantes : - 9.029,18 euros de rappel de prime conventionnelle d'ancienneté (article 23) et 902,92 euros de congés payés afférents ; - 1.757,70 euros de rappel de prorata de 13ème mois sur l'indemnité compensatrice conventionnelle de préavis et 175,77 euros d'incidence congés payés ; - 26.537,12 euros de rappel de salaires - partie fixe - sur la base du coefficient conventionnel 185 pour un emploi de rédactrice en chef de la presse spécialisée et 2.653,71 euros de congés payés afférents au titre de la période du 1er janvier 2005 au 3 décembre 2008 ; avec intérêts au taux légal partant du 14 janvier 2009. La décision déférée sera en conséquence infirmée sur ce point. Sur la remise de documents conformes La CHAMBRE SYNDICALE DES CERAMISTES ET ATELIERS D'ART DE FRANCE remettra à Mme Pascale X... les bulletins de paie ainsi qu'une attestation POLE EMPLOI conformes au présent arrêt sans prononcé d'une astreinte. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens : L'intimée sera condamnée en équité à payer à Mme Pascale X... la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, déboutée de sa demande du même chef et condamnée aux dépens d'appel » ;
1) ALORS QUE la cassation de l'arrêt en ce qu'il a accordé le statut de journaliste professionnel à madame X... entraînera, par voie de conséquence, l'annulation du chef de dispositif condamnant l'employeur à verser diverses indemnités à ce titre, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;
2) ALORS, en tout état de cause, QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que les juges du fond doivent examiner tous les griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'aux termes de la lettre de licenciement du 3 octobre 2008, l'employeur reprochait à la salariée de ne pas avoir communiqué, comme cela lui avait été demandé par son employeur, les sommaires des numéros à venir, pour diffusion à l'ensemble des salariés et élus de la chambre syndicale ; que la Cour d'appel qui n'a pas examiné ce grief, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L.1234-9 et L. 1235-1 du code du travail ;
3) ALORS, en tout état de cause, QUE le refus persistant ou réitéré du salarié de se soumettre aux instructions de son employeur constitue une faute grave, ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que la salariée avait fait l'objet d'un avertissement le 23 avril 2008 pour attitude particulièrement choquante à l'égard de monsieur Y... et que les éléments du débat révélaient, après cette date, une « profonde divergence de méthode » entre la salariée et monsieur Y... ; qu'en ne recherchant pas si le comportement de la salariée, dès lors qu'il faisait suite à un avertissement, ne caractérisait pas un refus de celle-ci du pouvoir de sanction qu'avait exercé son employeur, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-6, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L. 1235-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-17516
Date de la décision : 25/09/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUTS PROFESSIONNELS PARTICULIERS - Journaliste professionnel - Statut - Application - Conditions - Activité principale de l'employeur - Entreprise ou agence de presse - Nécessité (non) - Publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale - Détermination - Portée

PRESSE - Journal - Journaliste professionnel - Statut - Application - Condition

Il résulte de l'article L. 7111-3 du code du travail que dans le cas où l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, la qualité de journaliste professionnel peut être retenue si l'intéressé exerce son activité dans une publication de presse disposant d'une indépendance éditoriale


Références :

article L. 7111-3 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 février 2012

Sur l'attribution de la qualité de journaliste alors que l'employeur n'est pas une entreprise de presse ou une agence de presse, évolution par rapport à :Soc., 17 mars 1999, pourvoi n° 96-45487 (rejet) ;

Soc., 10 octobre 2001, pourvoi n° 99-45852 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 25 sep. 2013, pourvoi n°12-17516, Bull. civ. 2013, V, n° 216
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 216

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Richard de la Tour
Rapporteur ?: M. Linden
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17516
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