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17/03/1999 | FRANCE | N°96-45487

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 96-45487


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de l'Etablissement public industriel et commercial Institut national de la consommation (INC), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fon

ctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 26 juillet 1996 par le conseil de prud'hommes de Paris (section encadrement), au profit de l'Etablissement public industriel et commercial Institut national de la consommation (INC), dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 janvier 1999, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de l'Etablissement public industriel et commercial INC, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 30 janvier 1974 par l'Institut national de la consommation (INC) au sein duquel il occupe l'emploi de rédacteur en chef adjoint, responsable des numéros spéciaux de "60 millions de consommateurs" a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappels de salaire ;

Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Paris, 26 juillet 1996) de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, de première part, que l'entreprise de presse aux sens de l'article L. 761-2 du Code du travail et de l'article 1 de la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 est celle dont la publication de journaux ou périodiques participe de la réalisation de son objet ; qu'ayant constaté que l'INC est un établissement public industriel et commercial ayant pour vocation l'information des consommateurs et que la publication de la revue payante "60 millions de consommateurs" constituait l'une des activités par lesquelles l'INC réalisait son objet, le conseil de prud'hommes, en estimant néanmoins que M. X... ne pouvait être considéré comme un salarié d'une entreprise de presse, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé l'article L. 761-2 du Code du travail ainsi que les dispositions de la convention collective susvisée ; alors de deuxième part, que le conseil de prud'hommes s'est borné à affirmer que la revue "60 millions de consommateurs" n'était "qu'un moyen d'activité parmi tant d'autres" de l'INC "pour atteindre ses buts" ; qu'en s'abstenant de rechercher ainsi que le faisait valoir M. X... dans ses conclusions complémentaires, si la publication de cette revue qui représente 70 % des recettes de l'INC ne constitue pas l'activité principale de cet établissement, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail ; alors de troisième part,

qu'en s'abstenant de rechercher à tout le moins si l'édition de la publication "60 millions de consommateurs" ne constituait pas, au sein de l'INC une activité autonome et si les salariés qui sont exclusivement affectés à la publication de cette revue ne devaient pas, par suite, être soumis à la convention collective des journalistes, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 761-2 du Code du travail et de l'article 1 de la convention collective précitée ; alors de quatrième part, que le conseil de prud'hommes a constaté que l'INC appliquait de façon volontaire la convention collective des journalistes et que celle-ci ne le liait que dans la mesure de son engagement ; qu'en considérant que l'INC n'était pas tenu d'appliquer les augmentations conventionnelles résultant des recommandations des organisations patronales au motif inopérant selon lequel l'employeur n'était pas adhérent à l'une de ces organisations, sans rechercher s'il n'avait pas manifesté l'intention d'appliquer les accords conventionnels quelle qu'en soit la source et d'en observer toutes les dispositions vis-à-vis de son personnel, le conseil de prud'hommes a privé la décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des dispositions de la convention collective des journalistes du 1er novembre 1976 ; alors, de cinquième part, qu'en ne répondant pas sur ce point aux conclusions de M. X... qui faisait état de l'intégration des dispositions de la convention collective à son contrat de travail lequel visait expressément et sans réserve cette dernière, et de la référence similaire opérée par les conditions générales d'emploi fixant les dispositions statutaires applicables au personnel de l'INC, le conseil de prud'hommes a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

alors, de sixième part, que la fixité de l'usage signifie non pas que l'avantage qu'il concerne doit être d'un montant nominal identique dans le temps mais que son attribution doit obéir à des règles et ne pas dépendre d'une appréciation discrétionnaire de l'employeur ; qu'en refusant un tel caractère aux revalorisations salariales négociées par les partenaires sociaux qui fixaient annuellement le taux d'augmentation, le conseil de prud'hommes de Paris a violé l'article 1135 du Code civil ainsi que les dispositions de la convention collective des journalistes et alors, de dernière part, qu'il s'évinçait des écritures de l'INC et de celles de M. X..., que toutes les recommandations - au nombre de 5 - portant revalorisations salariales avaient été appliquées sur la période 1983 à 1992 ; qu'en énonçant que l'application des recommandations n'était pas constante aux motifs que seules "cinq recommandations (...) sur une quarantaine émises avaient été appliquées", le conseil de prud'hommes a dénaturé les écritures des parties et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes ayant relevé que l'INC avait pour activité principale des essais, recherches, information et documentation dans le domaine de la consommation, que sa publication "60 millions de consommateurs" avait pour objectif unique l'information des consommateurs et fait ressortir que cette publication ne constituait pas un établissement autonome au sein de l'entreprise, a exactement décidé que l'INC n'était pas une entreprise de presse au sens de l'article L. 761-2 du Code du travail et n'était pas, dès lors, obligatoirement soumise à la convention collective des journalistes ;

Et attendu, ensuite, que le jugement qui a, sans dénaturation et abstraction faite de motifs surabondants relatifs à l'application volontaire de la convention collective ou à l'intégration de certaines de ses dispositions dans le contrat de travail, par une appréciation des éléments de fait soumis à son examen, constaté que l'application des recommandations de la fédération de la presse hebdomadaire et périodique par l'INC, ne présentait aucun caractère de fixité ou de constance, a pu décider que l'employeur n'avait pas manifesté une volonté non équivoque d'instituer un usage visant à faire bénéficier ses salariés de l'ensemble des décisions unilatérales d'une organisation dont il n'était pas membre ;

D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Etablissement public industriel et commercial INC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 96-45487
Date de la décision : 17/03/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

TRAVAIL REGLEMENTATION - Journaliste professionnel - Convention collective - Domaine d'application - Institut national de la consommation.


Références :

Code du travail L761-2
Convention collective des journalistes du 01 novembre 1976

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Paris (section encadrement), 26 juillet 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 mar. 1999, pourvoi n°96-45487


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LE ROUX-COCHERIL conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.45487
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