LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 28 novembre 2011), que Mme X..., qui a obtenu de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Vienne le bénéfice d'une pension d'invalidité de deuxième catégorie à compter du 1er juillet 2009 à l'issue d'un arrêt maladie du 31 juillet 2006 au 30 juin 2009, estimant que les salaires perçus au titre de l'année 2006 devaient entrer dans le décompte du salaire annuel moyen à partir duquel est déterminé le montant de la pension, a contesté ce montant devant une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que l'intéressée fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la détermination du montant de la pension d'invalidité est effectué à partir des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il résulte de ce texte que la période de référence pour sélectionner les dix meilleures années civiles d'assurance inclut l'année où se situe l'arrêt de travail suivi d'invalidité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu qu'il résulte des dispositions des articles R. 341-4 et R. 341-5 du code de la sécurité sociale que les pensions d'invalidité sont fixées en fonction des cotisations versées au cours des années civiles d'assurance de sorte que l'année lors de laquelle l'assuré a interrompu son travail, n'étant pas une année civile entière antérieure à cette interruption, n'entre pas dans les prévisions de ces textes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'en sa seconde branche, le moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Il EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité le montant de la pension d'invalidité 2ème catégorie dont bénéficie Mme X... à la somme mensuelle de 1.289,33 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE Mme X... a été en arrêt maladie du 31 juillet 2006 au 30 juin 2009 ; que l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre) précédant l'interruption de travail suivie d'invalidité est l'année 2005 ; que c'est donc à bon droit que la CPAM a refusé de prendre en considération l'année 2006 dans la mesure où Mme X... a interrompu son travail le 31 juillet 2006 ; que par ailleurs, il résulte de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, que les salaires pris en considération pour calculer le salaire annuel moyen des dix années civiles les plus avantageuse sont pris en considération dans la limite du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale ; qu'au vu des éléments qui précèdent, et du relevé de carrière communiqué par la CARSAT, le montant de la pension de Mme X... doit être arrêté ainsi qu'il suit salaire annuel moyen de base 309.439,23 ¿ : 10 = 30.943,92 ¿, pension annuelle : 30.943,92 x 50% = 15.471,96 ¿, pension mensuelle : 15.471,96 : 12 = 1.283,33 ¿ ; que cette somme correspond à celle qui a été entérinée par C.R.A. de la CPAM de la Haute Vienne par décision en date du 28 janvier 2011 ;
1. ALORS QU'aux termes de l'article R. 341-4 du code de la sécurité sociale, le calcul du salaire annuel moyen servant de base à la détermination du montant de la pension d'invalidité est effectué à partir des dix années civiles d'assurance les plus avantageuses pour l'assuré comprises entre le 31 décembre 1947 et la date soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ; qu'il résulte de ce texte que la période de référence pour sélectionner les dix meilleures années civiles d'assurance inclut l'année où se situe l'arrêt de travail suivi d'invalidité ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2. ALORS QUE l'article R. 341-11 du code de la sécurité sociale, qui énonce que les salaires annuels pris en considération pour la détermination du salaire annuel moyen sont les salaires revalorisés par application des coefficients mentionnés à l'article L. 341-6, ne prévoit pas l'application d'un plafond; qu'il en résulte que pour la détermination du salaire annuel moyen, doit être prise en compte l'intégralité des salaires réellement perçus par l'assuré; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé.