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26/11/1992 | FRANCE | N°90-10971

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 novembre 1992, 90-10971


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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, la pension d'invalidité est calculée en fonction des cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré, ces années civiles devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date, soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;

Attendu qu'après avoir été

en arrêt de travail pour maladie du 3 septembre 1980 au 2 septembre 1983, M. X... a bénéfi...

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Sur le moyen unique :

Vu l'article R. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ce texte, la pension d'invalidité est calculée en fonction des cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré, ces années civiles devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date, soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;

Attendu qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 3 septembre 1980 au 2 septembre 1983, M. X... a bénéficié d'une pension d'invalidité du 3 septembre 1983 au 1er mars 1984, date à laquelle lui a été allouée une pension de vieillesse ; que pour décider que les cotisations versées au cours de l'année 1980 devaient être prises en compte pour le calcul de sa pension d'invalidité, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que, bien qu'il n'ait pas travaillé durant la totalité de cette période, l'intéressé avait, cependant, perçu un salaire important, en sorte qu'elle devait être incluse dans les 10 années civiles les plus avantageuses servant de base au calcul de ladite pension ; qu'en statuant ainsi, alors que l'année au cours de laquelle l'assuré a interrompu son travail, qui n'est pas une année civile antérieure à cette interruption, n'entre pas dans les prévisions du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 90-10971
Date de la décision : 26/11/1992
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Détermination - Années de référence - Année de l'interruption de travail (non)

L'année au cours de laquelle l'assuré a interrompu son travail qui n'est pas une année civile antérieure à cette interruption, n'entre pas dans les prévisions de l'article R. 341-4 du Code de la sécurité sociale pour le calcul de la période d'invalidité.


Références :

Code de la sécurité sociale R341-4

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 novembre 1989

A RAPPROCHER : Chambre sociale, 1979-02-21 , Bulletin 1979, V, n° 160, p. 114 (cassation) ; Chambre sociale, 1988-01-27 , Bulletin 1988, V, n° 78, p. 53 (cassation).


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 nov. 1992, pourvoi n°90-10971, Bull. civ. 1992 V N° 576 p. 363
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1992 V N° 576 p. 363

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Kuhnmunch
Avocat général : Avocat général :M. Chauvy
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Hanne
Avocat(s) : Avocats :la SCP Desaché et Gatineau, Mme Roué-Villeneuve.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1992:90.10971
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