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Sur le moyen unique :
Vu l'article R. 341-4 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu que, selon ce texte, la pension d'invalidité est calculée en fonction des cotisations versées au cours des 10 années civiles d'assurance dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré, ces années civiles devant être comprises entre le 31 décembre 1947 et la date, soit de l'interruption de travail suivie d'invalidité, soit de la constatation médicale de l'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme ;
Attendu qu'après avoir été en arrêt de travail pour maladie du 3 septembre 1980 au 2 septembre 1983, M. X... a bénéficié d'une pension d'invalidité du 3 septembre 1983 au 1er mars 1984, date à laquelle lui a été allouée une pension de vieillesse ; que pour décider que les cotisations versées au cours de l'année 1980 devaient être prises en compte pour le calcul de sa pension d'invalidité, l'arrêt infirmatif attaqué énonce que, bien qu'il n'ait pas travaillé durant la totalité de cette période, l'intéressé avait, cependant, perçu un salaire important, en sorte qu'elle devait être incluse dans les 10 années civiles les plus avantageuses servant de base au calcul de ladite pension ; qu'en statuant ainsi, alors que l'année au cours de laquelle l'assuré a interrompu son travail, qui n'est pas une année civile antérieure à cette interruption, n'entre pas dans les prévisions du texte susvisé, la cour d'appel a violé celui-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles