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21/02/1979 | FRANCE | N°77-13605

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1979, 77-13605


Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du décret n. 61-272 du 28 mars 1961 modifié par le décret n. 74-820 du 25 septembre 1974,

Attendu qu'il résulte notamment de ce texte que pour le calcul de la pension d'invalidité le salaire annuel moyen correspond aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance, postérieures au 31 décembre 1947, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; que toutefois lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, le salaire annuel moyen correspond aux cotisations versées aux cours des annÃ

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Attendu que la Cour...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 2 du décret n. 61-272 du 28 mars 1961 modifié par le décret n. 74-820 du 25 septembre 1974,

Attendu qu'il résulte notamment de ce texte que pour le calcul de la pension d'invalidité le salaire annuel moyen correspond aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance, postérieures au 31 décembre 1947, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; que toutefois lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, le salaire annuel moyen correspond aux cotisations versées aux cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation ;

Attendu que la Cour d'appel a dit que pour déterminer le salaire annuel moyen devant servir au calcul de la pension d'invalidité dont Benaïssa avait demandé la liquidation à compter du 1er avril 1975, la Caisse primaire devait tenir compte de l'année 1972 au cours de laquelle il avait cessé tout travail ; que pour statuer ainsi, les juges du fond énonçent essentiellement que Benaïssa ne comptant pas dix années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, sa situation est prévue par le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1961 et que la précision et la clarté de ce texte qui, à la différence de l'alinéa premier ne se refére pas aux années civiles, imposent son application littérale ;

Attendu, cependant, que l'alinéa premier de l'article 2 du décret du 28 mars 1961 qui fixe d'une façon générale les conditions de détermination du salaire annuel moyen, ne prend en considération que les années civiles d'assurance, que l'alinéa 2 qui borne à envisager le cas particulier de l'assuré ne comptant pas les dix années d'assurance prévues par l'alinéa 1, se réfère néssairement, lui aussi, aux années civiles ; qu'il s'ensuit que Benaïssa, qui ne justifiait pas de dix années civiles d'assurance après le 31 décembre 1947, ne pouvait obtenir que soit retenue pour la détermination de la pension la rémunération reçue pendant l'année 1972 au cours de laquelle il n'avait pas travaillé toute l'année civile, peu important que la prise en compte de ladite année puisse se révéler en l'espèce plus avantageuse ; Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Metz, le 24 mai 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 77-13605
Date de la décision : 21/02/1979
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE ASSURANCES SOCIALES - Invalidité - Pension - Calcul - Salaire annuel moyen - Détermination - Années de référence - Années civiles.

L'alinéa premier de l'article 2 du décret du 28 mars 1961, qui fixe d'une façon générale les conditions de détermination du salaire annuel moyen servant de base au calcul de la pension d'invalidité, ne prend en considération que les années civiles d'assurance. L'alinéa 2, qui se borne à envisager le cas particulier de l'assuré ne comptant pas les dix années d'assurance prévues par l'alinéa 1er, se réfère nécessairement, lui aussi, aux années civiles. Par suite, un assuré ne justifiant pas de dix années civiles d'assurance après le 31 décembre 1947 ne peut obtenir que soit retenue pour le calcul de sa pension la rémunération reçue pendant une année au cours de laquelle il n'a pas travaillé toute l'année civile.


Références :

Décret 61-272 du 28 mars 1961 ART. 2 AL. 1, AL. 2

Décision attaquée : Cour d'appel Metz (Chambre sociale ), 24 mai 1977


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 fév. 1979, pourvoi n°77-13605, Bull. civ. des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 160 P. 114
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles des arrêts Cour de Cassation Soc. N. 160 P. 114

Composition du Tribunal
Président : Pdt M. Laroque
Avocat général : Av.Gén. M. Gauthier
Rapporteur ?: Rpr M. Vellieux
Avocat(s) : Av. Demandeur : M. Rouvière

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1979:77.13605
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