Sur le moyen unique :
Vu l'article 2 du décret n. 61-272 du 28 mars 1961 modifié par le décret n. 74-820 du 25 septembre 1974,
Attendu qu'il résulte notamment de ce texte que pour le calcul de la pension d'invalidité le salaire annuel moyen correspond aux cotisations versées au cours des dix années civiles d'assurance, postérieures au 31 décembre 1947, dont la prise en considération est la plus avantageuse pour l'assuré ; que toutefois lorsque l'assuré ne compte pas dix années d'assurance, le salaire annuel moyen correspond aux cotisations versées aux cours des années d'assurance accomplies depuis l'immatriculation ;
Attendu que la Cour d'appel a dit que pour déterminer le salaire annuel moyen devant servir au calcul de la pension d'invalidité dont Benaïssa avait demandé la liquidation à compter du 1er avril 1975, la Caisse primaire devait tenir compte de l'année 1972 au cours de laquelle il avait cessé tout travail ; que pour statuer ainsi, les juges du fond énonçent essentiellement que Benaïssa ne comptant pas dix années civiles d'assurance postérieurement au 31 décembre 1947, sa situation est prévue par le deuxième alinéa de l'article 2 du décret du 28 mars 1961 et que la précision et la clarté de ce texte qui, à la différence de l'alinéa premier ne se refére pas aux années civiles, imposent son application littérale ;
Attendu, cependant, que l'alinéa premier de l'article 2 du décret du 28 mars 1961 qui fixe d'une façon générale les conditions de détermination du salaire annuel moyen, ne prend en considération que les années civiles d'assurance, que l'alinéa 2 qui borne à envisager le cas particulier de l'assuré ne comptant pas les dix années d'assurance prévues par l'alinéa 1, se réfère néssairement, lui aussi, aux années civiles ; qu'il s'ensuit que Benaïssa, qui ne justifiait pas de dix années civiles d'assurance après le 31 décembre 1947, ne pouvait obtenir que soit retenue pour la détermination de la pension la rémunération reçue pendant l'année 1972 au cours de laquelle il n'avait pas travaillé toute l'année civile, peu important que la prise en compte de ladite année puisse se révéler en l'espèce plus avantageuse ; Qu'il s'ensuit que la Cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu entre les parties par la Cour d'appel de Metz, le 24 mai 1977 ; remet, en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Colmar, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil ;