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26/06/2013 | FRANCE | N°12-13757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 juin 2013, 12-13757


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme Y... ont acquis un immeuble en indivision, chacun pour moitié ; qu'après leur divorce, prononcé le 11 octobre 2007, ils ont vendu ce bien ; que des difficultés se sont élevées pour le partage du prix ;

Sur la première branche du moyen du pourvoi incident :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi pr

incipal :
Vu les articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu q...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que mariés sous le régime de la séparation de biens, M. X... et Mme Y... ont acquis un immeuble en indivision, chacun pour moitié ; qu'après leur divorce, prononcé le 11 octobre 2007, ils ont vendu ce bien ; que des difficultés se sont élevées pour le partage du prix ;

Sur la première branche du moyen du pourvoi incident :
Attendu que ce grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur la deuxième branche du premier moyen du pourvoi principal :
Vu les articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du code civil ;
Attendu qu'au sens du dernier de ces textes, la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien comprend les frais liés à cette acquisition ;
Attendu que pour dire qu'au titre des droits des parties sur le solde du prix de vente de 354 079,92 euros, avant application du "protocole d'accord" du 13 septembre 2007, il revient, compte tenu des récompenses respectives, une somme de 212 190,46 euros à M. X... et de 141 889,46 euros à Mme Y..., l'arrêt attaqué, après avoir constaté que lors de l'acquisition du bien pour le prix de 1 240 000 francs (189 036,78 euros), M. X... a apporté 300 000 francs (45 734,70 euros) venant d'une donation de ses parents, et encore 28 000 francs (4 268,57 euros), retient que de ces comptes ressort la preuve, compte tenu de ce qu'une partie de ces sommes a permis le paiement des frais, que M. X... a droit à une récompense en proportion, sur le profit subsistant, des 300 000 francs (45 734,70 euros) représentant 24,19 % du prix de 1 240 000 francs (189 036,78 euros) ;
Qu'en statuant ainsi sans prendre en considération le montant total de l'apport de M. X..., le fait que celui-ci ait, pour partie, réglé les frais d'acquisition étant indifférent, la cour d'appel a violé le dernier texte susvisé ;
Et encore, sur la quatrième branche du premier moyen du même pourvoi :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que pour dire qu'au titre des droits des parties sur le solde du prix de vente de 354 079,92 euros, avant application du "protocole d'accord" du 13 septembre 2007, il revient, compte tenu des récompenses respectives, une somme de 212 190,46 euros à M. X... et de 141 889,46 euros à Mme Y..., l'arrêt attaqué, retient que lors de l'acquisition du bien pour le prix de 1 240 000 francs (189 036,78 euros), Mme Y... a apporté 62 000 francs (9 451,83 euros) plus 25 000 francs (3 811,22 euros) plus 23 370 francs (3 562,73 euros), de sorte qu'elle a droit à une récompense, sur le profit subsistant, en proportion des 90 000 francs (13 720,41 euros) représentant 7,25 % du prix de 1 240 000 francs (189 036,78 euros) ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'avait pas été prétendu devant elle que Mme Y... avait participé à l'acquisition au-delà de 62 000 francs (9 451,84 euros), les autres sommes dont elle faisait état étant des versements postérieurs sur le compte des époux dont elle demandait le remboursement sans les faire entrer dans le calcul de la récompense, la cour d'appel a, en modifiant l'objet du litige, violé le texte susvisé ;
Et aussi, sur la première branche du second moyen de ce pourvoi :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de M. X... tendant à la condamnation de Mme Y... à lui rembourser le prix d'un véhicule qu'elle avait vendu, l'arrêt se borne à énoncer que cette voiture ayant été revendue le 8 juin 1999, avant que les époux n'aient entamé de procédure de divorce, le prix en est hors comptes de ce partage ;
Qu'en se prononçant par un tel motif inopérant, dès lors que les époux étaient mariés sous le régime de la séparation de biens, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et enfin, sur la seconde branche du pourvoi incident :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt dit qu'au titre des droits respectifs des parties sur le solde du prix de vente du bien immobilier indivis, avant application du "protocole d'accord "du 13 septembre 2007, il revient, compte tenu des récompenses respectives, sur le solde de 354 079,92 euros, une somme de 212 190,46 euros à M. X... et de 141 889,46 euros à Mme Y..., dit que, compte tenu des accords entre les parties, M. X... doit à Mme Y... la somme de 45 638,98 euros et, en tant que de besoin condamne M. X... à payer cette somme à Mme Y..., au titre du solde des pensions dues, et dit que le solde du prix de vente du bien immobilier restant éventuellement encore séquestré entre les mains du notaire, pourra, avec l'accord de M. X... être affecté au paiement partiel de cette somme ;
Attendu qu'en se prononçant ainsi sans répondre aux conclusions qui faisaient valoir que, par acte sous seing privé en date du 9 juin 2008, conclu le jour même de la vente du bien immobilier indivis, M. X... avait donné son accord pour que la somme de 354 079,92 euros, correspondant au solde du prix après remboursement du prêt en cours, soit partagé par moitié entre lui-même et son ex-épouse et que cet acte ne faisait pas état de récompenses auxquelles M. X... aurait pu prétendre, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit que Mme Y... doit à M. X... une somme de 1 989,44 euros et l'a condamnée à lui payer cette somme, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'au titre des droits respectifs des parties sur le solde du prix de vente du bien immobilier indivis, avant application du protocole d'accord du 13 septembre 2007, il revient compte tenu des récompenses respectives, sur le solde de 354 079,92 ¿ une somme de 212 190,46 ¿ à Monsieur Thierry X... et de 141 889,46 ¿ à Madame Martine Y... ;
AUX MOTIFS QUE les époux X...
Y... étaient propriétaires chacun pour moitié du bien immobilier indivis qu'ils ont vendu, le 9 juin 2008, après le divorce, au prix de 415 000 ¿ ; après remboursement des prêts et paiement des frais de mainlevée des inscriptions, il restait un solde de 354 079,92 ¿ ; le prix d'acquisition du bien immobilier était de 1 240 000 Francs, soit 189 036,78 ¿. Les époux avaient souscrit un prêt de 850 000 Francs, soit 129 581,66 ¿. Le solde a été payé de leurs deniers, soit 390 000 Francs ou 59 455,12 ¿. Sur ce solde, Monsieur X... a apporté 300 000 Francs ou 45 734,71 ¿ venant d'une donation de ses parents. Madame Y... a apporté 62 000 Francs + 25 000 Francs + 23 370 Francs. Monsieur X... a encore apporté 28 000 Francs. De ces comptes ressort la preuve, compte tenu de ce qu'une partie de ces sommes a permis le paiement des frais, que Monsieur X... a droit à une récompense en proportion des 300 000 Francs sur le profit subsistant, 300 000 Francs représentant 24,19 % du prix de 1 240 000 Francs, et Madame Y... en proportion de 90 000 Francs sur le profit subsistant, 90 000 Francs représentant 7,25 % du prix. La récompense due à Monsieur X... est donc de 24,19 % de 415 000 ¿, soit 100 388,50 ¿ et celle due à Madame Y... de 7,25 % de 415 000 ¿, soit 30 087,50 ¿. Sur la somme de 415 000 ¿, une fois les crédits et frais remboursés, il restait 354 079,92 ¿. La récompense due à Monsieur X... est de 100 388,50 ¿ et celle due à Madame Y... de 30 087,50 ¿. Il reste à partager 354 079,92 ¿ moins 100 388,50 ¿ moins 30 087,50 ¿ : 223 603,92 ¿. Il revient donc à Monsieur X... : 100 388,50 ¿ + la moitié de 223 603,92 ¿ ou 111 801,96 ¿, soit 212 190,46 ¿, et à Madame Y... : 30 087,50 ¿ + 111 801,96 ¿, soit 141 889,46 ¿ ;
1/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir que, pour évaluer le montant de sa créance au titre de sa contribution à l'acquisition du bien immobilier, il convenait de prendre en compte le coût total de l'acquisition, comprenant le prix et les frais d'acquisition de l'immeuble, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen, Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'il résulte des articles 1543, 1479 et 1469 du Code civil que les frais et droits afférents à une acquisition immobilière indivise entre époux constitue un élément de la dépense d'acquisition dont le paiement par un époux seul donne lieu à une créance évaluée selon les modalités de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, si bien qu'en refusant de tenir compte des frais d'acquisition et du paiement par Monsieur Thierry X... de la somme de 28 000 Francs au motif qu'elle avait permis le paiement des frais d'acquisition, Cour d'appel a violé les textes précités ;
3/ ALORS QUE Monsieur X... faisait valoir qu'il avait remboursé seul le prêt contracté pour l'acquisition du bien immobilier jusqu'en janvier 2003 et avait ainsi, compte tenu de ses apports personnels, assuré le financement de l'acquisition à hauteur de 75,42 %, si bien qu'en ne s'expliquant pas sur la prise en charge par Monsieur X... du remboursement des prêts, Cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
4/ ALORS QU'il n'était pas contesté que l'apport de Madame Y... lors de l'acquisition du bien immobilier était seulement de 62 000 Francs, si bien qu'en y ajoutant les sommes de 23 370 Francs et 25 000 Francs versées sur le compte commun en décembre 1997 et 21 mars 1998, Cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Monsieur X... tendant au remboursement par Madame Y... du prix de vente d'un véhicule lui appartenant personnellement, qu'elle avait encaissé ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... estime que Madame Y... lui doit sa part sur une voiture Mercedes. Madame Y... dit que cette voiture lui avait été donnée par Monsieur X... et qu'elle l'a revendue 15 000 euros. Cette voiture a été revendue le 8 juin 1999 avant que les époux n'aient entamé de procédure de divorce. Le prix en est hors compte de ce partage ;
ALORS QUE les époux étaient mariés sous le régime de la séparation des biens et qu'il n'était pas contesté que le véhicule Mercedes était un bien personnel du mari, si bien qu'en statuant ainsi, Cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, violant ainsi l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE selon l'article 1536 du Code civil, lorsque les époux ont stipulé dans leur contrat de mariage qu'ils seraient séparés de biens, chacun d'eux conserve l'administration, la jouissance et la libre disposition de ses biens personnels, si bien qu'en retenant que, pendant le mariage, un époux pouvait vendre un bien personnel de l'autre, Cour d'appel a violé le texte précité.Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme Y....

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'au titre des droits respectifs des parties sur le solde du prix de vente du bien immobilier indivis, avant application du protocole d'accord du 13 septembre 2007, il revient, compte tenu des récompenses respectives, sur le solde de 354 079,92 ¿, une somme de 212 190,46 ¿ à Monsieur X... et de 141 889,46 ¿ à Madame Y..., d'avoir dit que compte tenu des accords entre les parties, Monsieur X... doit à Madame Y... la somme de 45 638,98 ¿ et, en tant que de besoin condamné Monsieur X... à payer cette somme à Madame Y..., au titre du solde des pensions dues, et d'avoir dit que le solde du prix de vente du bien immobilier restant éventuellement encore séquestré entre les mains de Maître Z..., notaire, pourra, avec l'accord de Monsieur X..., être affecté au paiement partiel de cette somme ;
AUX MOTIFS QUE « -I) le bien immobilier : -I-1) Les droits des parties : Le bien immobilier acquis en l'état futur d'achèvement par M. X... et Mme Y... le 25 juillet 1994 était un bien indivis ; que l'acte précise en page 12 que cette acquisition est faite par M. et Mme X... conjointement et indivisément entre eux à raison de moitié chacun ; que les époux X.../Y... étaient propriétaires chacun pour moitié du bien immobilier indivis ; que les parties ont vendu à l'amiable ce bien immobilier le 9 juin 2008, après le divorce, au prix de 415 000 ¿ ; qu'après remboursement des prêts et paiement des frais de mainlevée des inscriptions, il restait un solde de 354 079,92 ¿ ; -I-2) Les récompenses : que l'accord passé le 13 septembre 2007 entre les parties était indépendant des récompenses auxquelles chacun des époux pouvait estimer avoir droit par application des dispositions combinées des articles 1543, 1479 et 1469 du code civil » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le protocole d'accord signé par Madame Y... et Monsieur X... le 13 septembre 2007 réglait définitivement les sommes dues entre eux et ne faisait aucune référence à d'éventuelles récompenses dues par Madame Y... à Monsieur X... suite à la vente du bien immobilier indivis ; qu'en décidant du contraire, la Cour d'appel a violé les articles 2044 et 2052 du Code civil, ensemble l'article 1134 du même code ;
ALORS, D'AUTRE PART, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Madame Y... faisait valoir que par acte sous seing privé en date du 9 juin 2008, conclu le jour même de la vente du bien immobilier indivis, Monsieur X... avait donné son accord pour que la somme de 354 079,92 ¿, correspondant au solde du prix après remboursement du prêt en cours, soit partagé par moitié entre lui-même et son ex-épouse et que cet acte ne faisait pas état de récompenses auxquelles Monsieur X... aurait pu prétendre ; qu'en se prononçant sur le calcul de la récompense qu'elle a accordée à Monsieur X..., sans répondre aux conclusions de Madame Y... faisant valoir que Monsieur X... avait renoncé à toute récompense en vertu de l'acte sous seing privé du 9 juin 2008, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13757
Date de la décision : 26/06/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Analyses

REGIMES MATRIMONIAUX - Régimes conventionnels - Séparation de biens - Liquidation - Créance d'un époux contre l'autre - Evaluation - Modalités - Profit subsistant - Cas - Valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien - Définition - Frais liés à son acquisition

Pour le calcul de la récompense prévue à l'article 1469 du code civil, la valeur empruntée ayant servi à acquérir un bien qui se trouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur, comprend les frais liés à son acquisition


Références :

articles 1543, 1479 et 1469, alinéa 3, du code civil

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 08 décembre 2011

Sur la prise en compte des frais liés à une acquisition immobilière dans le calcul de la récompense prévue à l'article 1469 du code civil, à rapprocher : 1re Civ., 4 juillet 1995, pourvoi n° 93-12347, Bull. 1995, I, n° 290 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 jui. 2013, pourvoi n°12-13757, Bull. civ. 2013, I, n° 141
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, I, n° 141

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Avocat général : Mme Petit (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Savatier
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13757
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