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04/07/1995 | FRANCE | N°93-12347

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 04 juillet 1995, 93-12347


Sur le moyen unique :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que ce texte ne distingue pas selon que l'acquisition est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit ; que les frais d'enregistrement d'un acte de donation, dont le paiement a permis la réalisation de cette donation et l'acquisition d'un bien à titre gratuit, donnent lieu, lorsque ces frais ont été réglés par la communauté et lorsque le bien se retrouve à la dissolution de celle-ci dans le patrimoine du donataire, à une récompense calculée selon les modalités de l'article 1469, alinéa 3

, du Code civil ;

Attendu, que les époux X...-Y... se sont mariés sans contr...

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu que ce texte ne distingue pas selon que l'acquisition est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit ; que les frais d'enregistrement d'un acte de donation, dont le paiement a permis la réalisation de cette donation et l'acquisition d'un bien à titre gratuit, donnent lieu, lorsque ces frais ont été réglés par la communauté et lorsque le bien se retrouve à la dissolution de celle-ci dans le patrimoine du donataire, à une récompense calculée selon les modalités de l'article 1469, alinéa 3, du Code civil ;

Attendu, que les époux X...-Y... se sont mariés sans contrat le 5 août 1961 ; qu'au cours de l'union conjugale, Mme Y... a reçu en donation une propriété rurale, évaluée dans l'acte à 25 000 francs ; que les frais d'enregistrement, réglés par la communauté, se sont élevés à 13 750 francs ; que le divorce des époux X...-Y... ayant été prononcé par un jugement du 16 novembre 1983 devenu irrévocable, le notaire liquidateur a fixé à 350 000 francs la valeur actuelle de la propriété rurale, et a estimé que la récompense due par Mme Y... à la communauté était égale à 350 000 13 750 : 25 000 = 192 500 francs ; qu'ultérieurement, le notaire a dressé un procès-verbal de difficultés ;

Attendu que, pour décider que les frais d'enregistrement de l'acte de donation échappaient à la règle du profit subsistant définie à l'article 1469, alinéa 3, du Code civil, l'arrêt attaqué énonce que ces frais ont été certes supportés par la communauté, mais qu'ils ne forment pas la contrepartie de l'acquisition, a fortiori lorsque celle-ci a été réalisée à titre gratuit ;

En quoi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 93-12347
Date de la décision : 04/07/1995
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

COMMUNAUTE ENTRE EPOUX - Liquidation - Récompenses - Récompenses dues à la communauté - Acquisition, conservation ou amélioration d'un propre - Profit subsistant - Frais d'enregistrement d'un acte de donation .

L'article 1469, alinéa 3, du Code civil ne distingue pas, selon que l'acquisition est effectuée à titre onéreux ou à titre gratuit ; les frais d'enregistrement d'un acte de donation, dont le paiement a permis la réalisation de cette donation et l'acquisition d'un bien à titre gratuit donnent lieu, lorsque ces frais ont été réglés par la communauté et lorsque le bien se retrouve à la dissolution de celle-ci dans le patrimoine du donataire, à une récompense calculée selon les modalités du texte précité.


Références :

Code civil 1469 al. 3

Décision attaquée : Cour d'appel de Nîmes, 28 mars 1991


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 04 jui. 1995, pourvoi n°93-12347, Bull. civ. 1995 I N° 290 p. 203
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1995 I N° 290 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction. .
Avocat général : Avocat général : Mme Le Foyer de Costil.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Thierry.
Avocat(s) : Avocats : M. Delvolvé, la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1995:93.12347
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