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23/05/2013 | FRANCE | N°12-17238

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 23 mai 2013, 12-17238


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2010), que la caisse d'allocations familiales de Montpellier (la caisse) a demandé à M. X... le remboursement de prestations qu'elle lui avait versées entre les mois de décembre 2005 et de décembre 2006, à une époque où il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, puis a saisi une juridiction de sécurité sociale ; qu'au cours de l'instance, M. X..., qui avait obtenu une carte de séjour temporaire, a demandé une compens

ation entre la créance de la caisse et les prestations dont celle-ci était...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 juin 2010), que la caisse d'allocations familiales de Montpellier (la caisse) a demandé à M. X... le remboursement de prestations qu'elle lui avait versées entre les mois de décembre 2005 et de décembre 2006, à une époque où il n'était pas titulaire d'un titre de séjour, puis a saisi une juridiction de sécurité sociale ; qu'au cours de l'instance, M. X..., qui avait obtenu une carte de séjour temporaire, a demandé une compensation entre la créance de la caisse et les prestations dont celle-ci était redevable à son égard depuis la date à laquelle sa situation administrative avait été régularisée ;
Attendu que l'intéressé fait grief à l'arrêt de dire que la date d'ouverture des droits à prestations devait être fixée au 1er juillet 2009, date à laquelle lui avait été délivrée sa carte de séjour temporaire, et de le condamner à payer à la caisse d'allocations familiales, après compensation partielle, la somme de 7 807,12 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que le courrier du préfet de l'Hérault, en date du 23 mars 2008, mentionnait que, dans le cadre de l'examen de la situation administrative de M. X..., sa régularisation avait été décidée et ne tendait par ailleurs qu'à la production de documents qu'en vue de l'établissement de son titre de séjour lié à cette régularisation si bien qu'en considérant ce courrier comme une invitation à produire des pièces en vue de sa régularisation, quand celle-ci avait déjà été décidée, la cour d'appel a dénaturé le courrier du préfet de l'Hérault en date du 23 mars 2008 et violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que l'étranger bénéficie de plein droit de prestations sociales dès qu'il remplit la condition de régularité de séjour, peu important la date de la délivrance du titre correspondant, si bien qu'en fixant la date d'ouverture des droits aux prestations et allocations aux adultes handicapés à celle de délivrance effective de la carte de séjour temporaire de M. X..., quand devait être retenue celle du courrier du préfet de l'Hérault, indiquant que la régularisation de l'intéressé avait été décidée, la cour d'appel a violé les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération helvétique bénéficient des prestations familiales pour les enfants dont ils ont la charge dès lors qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou documents dont la liste est fixée par l'article D. 512-1 du même code, d'autre part, que les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat ne revêtent pas un caractère recognitif ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'une carte de séjour temporaire avait été délivrée à M. X... le 1er juillet 2009, la cour d'appel en a exactement déduit que la date d'ouverture de ses droits aux prestations ne pouvait être fixée qu'à cette date ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Montpellier ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois mai deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la date d'ouverture des droits aux prestations devait être fixée au 1er juillet 2009, date de délivrance à Monsieur X... de sa carte de séjour temporaire et d'avoir en conséquence condamné l'intéressé à rembourser à la Caisse d'allocations familiales de MONTPELLIER, après compensation partielle, la somme de 7.807,12 € à titre de solde d'indu de l'allocation adulte handicapé,
AUX MOTIFS QU'
"En l'état, il doit être fait droit à la demande de la caisse d'allocations familiales en remboursement de l'indu.
En effet, le droit aux allocations de l'appelant ne peut remonter qu'au 1er juillet 2009 date à laquelle lui a été délivrée la carte de séjour temporaire.
La lettre du Préfet de l'HERAULT du 23 mars 2008 invoquée par l'appelant est ainsi libellée : "dans le cadre de l'examen de votre situation administrative, je vous informe que j'ai décidé de procéder à votre régularisation. A ce titre et en vue de vous délivrer une carte de séjour, je vous invite à déposer au guichet étranger de la Préfecture ouvert de 13h45 à 15 heures muni d'un ticket, de la présente convocation et de votre passeport : trois photographies récentes tête nue de face et non découpées, copie du passeport complet et notamment, pages de l'état civil, de la validité du cachet d'entrée en France et du dernier visa consulaire français d'entrée en France ou carte nationale d'identité".
Ce courrier ne peut contrairement à l'analyse faite par l'appelant valoir régularisation de titre séjour qu'il s'agit en fait d'une convocation en vue de procéder à la régularisation et à la délivrance d'un titre de séjour puisque ce courrier invite le requérant à produire des pièces. Cette interprétation est d'ailleurs celle retenue par le conseil d'Etat statuant au contentieux dans l'ordonnance de référés du 25 mars 2009 ayant opposé Chokri X... à l'Etat français.
Ce courrier peut tout au plus valoir récépissé d'une demande de carte de séjour temporaire qui en aucun cas ne figure au nombre des titres et documents dont l'étranger doit justifier pour l'obtention des prestations familiales dans le cadre des articles L.512-1, L.512-2 et D.512-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la réouverture des droits aux prestations et allocations aux adultes handicapés a pour l'appelant un effet rétroactif au 1er juillet 2009 et de condamner l'appelant au solde de l'indu qui après compensation partielle en l'état du reversement opéré début 2010 et au vu du tableau joint au courrier de l'organisme social s'élève à 7.807,12 €",
ALORS, D'UNE PART, QUE le courrier du Préfet de l'HERAULT, en date du 23 mars 2008, mentionnait que, dans le cadre de l'examen de la situation administrative de Monsieur X..., sa régularisation avait été décidée et ne tendait par ailleurs qu'à la production de documents qu'en vue de l'établissement de son titre de séjour lié à cette régularisation si bien qu'en considérant ce courrier comme une invitation à produire des pièces en vue de sa régularisation, quand celle-ci avait déjà été décidée, la Cour d'appel de MONTPELLIER a dénaturé le courrier du Préfet de l'HERAULT en date du 23 mars 2008 et violé l'article 1134 du Code civil,
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'étranger bénéficie de plein droit de prestations sociales dès qu'il remplit la condition de régularité de séjour, peu important la date de la délivrance du titre correspondant, si bien qu'en fixant la date d'ouverture des droits aux prestations et allocations aux adultes handicapés à celle de délivrance effective de la carte de séjour temporaire de Monsieur X..., quand devait être retenue de celle du courrier du Préfet de l'HERAULT, indiquant que la régularisation de l'intéressé avait été décidée, la Cour d'appel de MONTPELLIER a violé les articles L. 512-1, L. 512-2 et D. 512-1 du Code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17238
Date de la décision : 23/05/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Régularité du séjour en France - Appréciation - Modalités - Détermination SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Titre de séjour régulier - Titre de séjour délivré par le représentant de l'Etat - Caractère recognitif (non)

Il résulte de l'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale que les étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération helvétique bénéficient des prestations familiales pour les enfants dont ils ont la charge dès lors qu'ils sont titulaires de l'un des titres ou documents dont la liste est fixée par l'article D. 512-1 du même code. Par ailleurs, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat ne revêtent pas un caractère recognitif. Justifie dès lors sa décision la cour d'appel qui, après avoir constaté qu'une carte de séjour temporaire avait été délivrée à un ressortissant étranger le 1er juillet 2009, en a déduit que la date d'ouverture de ses droits aux prestations ne pouvait être fixée qu'à cette date


Références :

articles L. 512-2 et D. 512-1 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 09 juin 2010

A rapprocher :Ass. Plén., 3 juin 2011, pourvoi n° 09-69052, Bull. 2011, Ass. Plén., n° 6 (rejet)Sur le caractère recognitif de l'admission au statut de réfugié, à rapprocher :2e Civ., 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-11328, Bull. 2008, II, n° 230 (cassation)


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 23 mai. 2013, pourvoi n°12-17238, Bull. civ. 2013, II, n° 101
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, II, n° 101

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Avocat général : M. Girard
Rapporteur ?: M. Poirotte
Avocat(s) : SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17238
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