COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4ème chambre sociale
ARRET DU 09 JUIN 2010
Numéro d'inscription au répertoire général : 09/05759
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 JUILLET 2009 - TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT - No RG 20800747
APPELANT :
Monsieur Chokri X......34090 MONTPELLIERReprésentant : Me RUFFEL de la SCP DESSALCES-RUFFEL (avocats au barreau de MONTPELLIER)
INTIMEES :
CAF DE MONTPELLIER139, avenue de Lodève34943 MONTPELLIER CEDEX 9Représentée par Mr ESTOURNET, munie d'un pouvoir en date du 04/05/2010
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 MAI 2010, en audience publique, Monsieur Pierre D'HERVE ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Pierre D'HERVE, Président de ChambreMadame Myriam GREGORI, ConseillèreMadame Bernadette BERTHON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau Code de Procédure civile ;
- signé par Monsieur Pierre D'HERVE, Président de Chambre, et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
** *FAITS ET PROCEDURE
Le 13 mai 2008, la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier a saisi le Tribunal des affaires de Sécurité sociale de l'Hérault d'une demande tendant à la condamnation de Chokri X... à lui verser la somme de 14 223,07 € représentant le montant des prestations qu'elle estimait lui avoir indûment versées et correspondant à un indu d'allocation de base et de prime à la naissance, d'un indu d'aide au logement et d'un indu d'allocation d'adulte handicapé.
Par jugement en date du 20 juillet 2009, le dit tribunal a :
- condamné Chokri X... à verser à la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier la somme de 10 006,47 € à titre d'indu ainsi que 150 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.- rejeté la demande de compensation formée par Chokri X...,- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Chokri X... a le 13 août 2009 régulièrement relevé appel de ce jugement.
Par arrêt no 156 rendu le 27 janvier 2010, la présente Chambre Sociale a :
-déclaré recevable en la forme l'appel de Chokri X...,
-sur le fond, sursis à statuer,
-avant dire droit, renvoiyé les parties devant la Caisse d'Allocations Familiales de Montpellier afin que puissent être fixés les droits de Chokri X... et la créance éventuelle dont il est susceptible de bénéficier suite à la régularisation provisoire puis définitive de son titre de séjour..
-dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du 6 mai 2010 à 9hOO afin que la Caisse présente la créance éventuelle dont Chokri X... est susceptible de bénéficier dans les conditions sus visées.
Suivant courrier du 11 mars 2010, la Caisse d' Allocations Familiales a communiqué au conseil de l'appelant un tableau récapitulatif des versements de prestations et de retenues depuis le 15 janvier 2010 et a précisé qu' « après ouverture des droits aux prestations et à l'allocation aux adultes handicapés avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, le solde dû s'élève à 7807, 12 € compte tenu des retenues opérées à la source, qu' elle n'a pas laissé jouer le mécanisme de la compensation totale des rappels de prestations puisqu'elle a reversé début 2010 à l'appelant la somme de 5183, 62 € afin d'établir dans le temps le remboursement de l'indu, que la date d'ouverture du droit au 1er juillet 2009 correspond à l'obtention du titre de séjour valable du 21 juillet 209 au 20 juillet 2010. »
Dans ses écritures dites complémentaires, Chokri X... demande à la Cour au visa de sa régularisation du 23 mars 2008 et de la nécessaire compensation opposable avec les allocations 2007, 2008 et 2009 de condamner la caisse intimée à lui payer les allocations dues depuis le 23 mars 2008 et à prendre en charge les dépens.
Il fait valoir que ce n'est pas la date d'établissement du titre de séjour qu'il convient de prendre en considération mais la date à laquelle il a été régularisé et a eu droit de résider sur le territoire français.
Il invoque le courrier de Monsieur le Préfet de l' Hérault du 23 mars 2008 et considère que le droit aux allocations doit remonter rétroactivement au 23 mars 2008 et non au 1er juillet 2009, ce qu'a jugé la Cour en retenant que ses droits devaient être calculés suite à la régularisation provisoire et définitive du titre de séjour.
La Caisse d' Allocations Familiales reprend à l'audience oralement les termes de son courrier du 11 mars 2010 et sollicite le paiement de 7807,12€à titre d'indu.
Elle fait état de l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 mars 2010 qui concerne un cas similaire à la présente espèce.
SUR CE
En premier lieu, il y a lieu d'observer que l'arrêt du 27 janvier 2010 rendu par la présente Chambre est avant dire droit au fond et que dès lors il n'a nullement été pris position par la Cour sur ce présent litige comme tente de le faire croire l'appelant.
En l'état, il doit être fait droit à la demande de la caisse d'allocations familiales en remboursment de l'indu.
En effet, le droit aux allocations de l'appelant ne peut remonter qu'au 1er juillet 2009 date à laquelle lui a été délivrée la carte de séjour temporaire.
La lettre du Préfet de l'Hérault du 23 mars 2008 invoquée par l'appelant est ainsi libellée : « dans le cadre de l'examen de votre situation administrative, je vous informe que j'ai décidé de procéder à votre régularisation. A ce titre et en vue de vous délivrer une carte de séjour, je vous invite à déposer au guichet étranger de la Préfecture ouvert de 13 H 45 à 15 heures muni d'un ticket, de la présente convocation et de votre passeport : trois photographies récentes tête nue de face et non découpées, copie du passeport complet et notamment, pages de l'état civil, de la validité du cachet d'entrée en France et du dernier visa consulaire français d'entrée en France ou carte nationale d'identité».
Ce courrier ne peut contrairement à l'analyse faite par l'appelant valoir régularisation de titre de séjour qu'il s'agit en fait d'une convocation en vue de procéder à la régularisation et à délivrance d'un titre de séjour puisque ce courrier invite le requérant à produire des pièces. Cette interprétation est d'ailleurs celle retenue par le conseil d'Etat statuant au contentieux dans l'ordonannce de référés du 25 mars 2009 ayant opposé Chokri X... à l'Etat français.
Ce courrier peut tout au plus valoir récépissé d'une demande de carte de séjour temporaire qui en aucun cas ne figure au nombre des titres et documents dont l'étranger doit justifier pour l'obtention des prestations familiales dans le cadre des articles L.512-1, L.512-2 et D.512-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Dans ces conditions, il y a lieu de dire que la réouverture des droits aux prestations et allocations aux adultes handicapés a pour l'appelant un effet rétroactif au 1er juillet 2009 et de condamner l'appelant au solde de l'indu qui après compensation partielle en l'état du reversement opéré début 2010 et au vu du tableau joint au courrier de l'organisme social s'élève à 7807, 12 €.
L'équite ne commande pas de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile à l'une quelconque des parties.
La procédure étant gratuite, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Eu égard à la situation de l'appelant et à l'issue du litige, la dispense du droit fixe prévu à l'article R.144-10 alinéa 2 doit être prononcé e vis à vis de l'appelant.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Vu l'arrêt avant dire droit du 27 janvier 2010,
Sur le fond, réforme le jugement déféré,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la date d'ouverture des droits aux prestations est fixée pour Chokrin X... au 1er juillet 2009, date de délivrance de sa carte de séjour temporaire,
Condamne en conséquence Chokrin X... à rembourser à la Caisse d'Allocations Familiales de MONTPELLIER après compensation partielle, la somme de 7807, 12 € à titre de solde d'indu de l'allocation adulte handicapé,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ni à celle de l'article R.144-10 alinéa 2 du Code de la Sécurité Sociale.