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05/04/2013 | FRANCE | N°11-17520

France | France, Cour de cassation, Assemblee pleniere, 05 avril 2013, 11-17520


Arrêt n° 607 P + B + R + I Pourvoi n° W 11-17. 520

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., domicilié ...(aide juridictionnelle totale, admission du 16 avril 2011),
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est 50 rue du docteur Finlay, 75750 Paris cedex 15,
2°/ au ministre chargé des affaires de la sécurité sociale, d

omicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Le dem...

Arrêt n° 607 P + B + R + I Pourvoi n° W 11-17. 520

LA COUR DE CASSATION, siégeant en ASSEMBLÉE PLÉNIÈRE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Rachid X..., domicilié ...(aide juridictionnelle totale, admission du 16 avril 2011),
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant :
1°/ à la caisse d'allocations familiales (CAF) de Paris, dont le siège est 50 rue du docteur Finlay, 75750 Paris cedex 15,
2°/ au ministre chargé des affaires de la sécurité sociale, domicilié 14 avenue Duquesne, 75350 Paris 07 SP,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, devant l'assemblée plénière, le moyen de cassation annexé au présent arrêt ;
Ce moyen unique a été formulé dans un mémoire déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X... ;
Un mémoire en défense a été déposé au greffe de la Cour de cassation par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la caisse d'allocations familiales de Paris ;
Des observations ont été déposées au greffe de la Cour de cassation par Me Spinosi au nom du défenseur des droits ;
Le rapport écrit de M. Huglo, conseiller, et l'avis écrit de M. Azibert, premier avocat général, ont été mis à la disposition des parties ;
Sur quoi, LA COUR, siégeant en assemblée plénière, en l'audience publique du 22 mars 2013, où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Espel, Mme Flise, présidents, M. Huglo, conseiller rapporteur, MM. Pluyette, Dulin, Bailly, Bizot, Petit, Prétot, Mme Fossaert, MM. Buisson, Fédou, Matet, Mme Andrich, conseillers, M. Azibert, premier avocat général, Mme Stefanini, directeur de greffe adjoint ;
Sur le rapport de M. Huglo, conseiller, assisté de MM. Cardini et Burgaud, auditeurs au service de documentation, des études et du rapport, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, de la SCP Gatineau et Fattaccini et de Me Spinosi, l'avis de M. Azibert, premier avocat général, auquel, parmi les parties invitées à le faire, la SCP Waquet, Farge et Hazan et la SCP Gatineau et Fattaccini ont répliqué, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a sollicité, auprès de la caisse d'allocations familiales de Paris (la caisse), le bénéfice de prestations familiales pour son enfant A... née en Algérie ; qu'à la suite du refus qui lui été opposé par la caisse et du rejet le 19 juin 2007 de sa réclamation devant la commission de recours amiable, M. X... a saisi le 7 août 2007 le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris afin de se voir reconnaître le droit à percevoir les prestations familiales pour l'enfant A... ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'allocations familiales à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3. 1, 26 et 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
2°/ que le principe de l'interdiction de toute discrimination à raison de la nationalité postule que des prestations familiales ne sauraient être refusées au bénéfice d'enfants étrangers séjournant régulièrement sur le territoire français, à raison d'une exigence n'existant pas pour les enfants français ; que la cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du premier protocole additionnel à cette convention ;
3°/ que constitue une discrimination prohibée au regard des mêmes textes, des principes généraux de la sécurité sociale, et du principe d'égalité devant la loi, qui ont ainsi été violés, la circonstance que le droit à percevoir des prestations familiales dépend, pour chaque enfant d'une même famille, des conditions de son entrée en France, ou du lieu de sa naissance ; que la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
Mais attendu que les articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006, subordonnent le versement des prestations familiales à la production d'un document attestant d'une entrée régulière des enfants étrangers en France et, en particulier pour les enfants entrés au titre du regroupement familial, du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration ; que ces dispositions qui revêtent un caractère objectif justifié par la nécessité dans un Etat démocratique d'exercer un contrôle des conditions d'accueil des enfants, ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale garanti par les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni ne méconnaissent les dispositions de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi, pris en sa quatrième branche :
Vu les articles 68 et 69 de l'accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République algérienne démocratique et populaire, d'autre part, signé le 22 avril 2002 et la décision 2005/ 690/ CE du Conseil, du 18 juillet 2005, concernant la conclusion de cet accord euro-méditerranéen ;
Attendu que, pour rejeter la demande d'allocations familiales pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, l'arrêt retient, par motifs adoptés, que c'est par une exacte application de la loi que la caisse a opposé un refus d'attribution des prestations sollicitées au titre de l'enfant A...
Y... ;
Attendu, cependant, qu'il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne (CJCE, 5 avril 1995, Krid, aff. C-103/ 94 ; CJCE, 15 janv. 1998, Babahenini, aff. C-113/ 97 ; CJCE (Ord.), 13 juin 2006, Echouikh, aff. C-336/ 05 ; CJCE (Ord.), 17 avril 2007, El Youssfi, aff. C-276/ 06) qu'en application de l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen susvisé, d'effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1 et 3, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'État membre d'accueil, de sorte que la législation de cet État membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants ; qu'il en résulte que l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, devait être écartée en l'espèce ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande d'allocations familiales pour la période postérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005, l'arrêt rendu le 28 octobre 2010 par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la caisse d'allocations familiales de Paris aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la caisse d'allocations familiales de Paris et condamne celle-ci à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Waquet, Farge et Hazan ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, siégeant en assemblée plénière, et prononcé le cinq avril deux mille treize par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Moyen annexé au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR DIT que le droit aux prestations familiales en faveur de l'enfant mineure A...
Y...-X...a été perdu par l'effet de la loi du 19 décembre 2005 ;
AUX MOTIFS propres que la production du certificat médical exigé à l'appui de la demande de prestations familiales du chef d'un enfant étranger ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit à la vie familiale, dans la mesure où est en cause un principe de santé publique ;
Et AUX MOTIFS adoptés QUE la loi du 19 décembre 2005 subordonne désormais le droit aux prestations familiales à la régularité du séjour des parents mais également de la personne de l'enfant ; que la jeune A...
Y... n'est pas née en France, n'est pas entrée par la procédure de regroupement familial et ne peut pas produire le certificat de contrôle de l'ANAEM ; qu'interrogée par la CAF, la préfecture de police a fait savoir le 13 mars 2007 que la carte de séjour tant de M. X... que de Mme X... ne se référait pas à l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; que le fait que M. X... soit en séjour régulier jusqu'au 12 octobre 2017 s'avère insuffisant pour lui permettre de prétendre au bénéfice des prestations familiales en faveur de sa fille A...
Y... postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 19 décembre 2005 ; que les articles 3. 1 de la Convention internationale des droits de l'enfant, 8 et 14 de la Convention européenne des droits de l'homme, combinées avec l'article 1er du Protocole n° 1 de la même convention qui prohibent toute discrimination ne soustraient pas les étrangers, quels qu'ils soient, à l'obligation de justifier de la régularité de leur séjour, pour prétendre au bénéfice des prestations familiales au regard de la législation nationale applicable (cf. Conseil d'Etat, arrêt du 23 avril 1997, n° 163043, aff. GISTI/ RJS 7 97, n° 877) ; qu'il est constant que, pour la période postérieure à la loi du 19 décembre 2005, la condition de séjour régulier posée par les textes serait remplie en la personne de M. X... jusqu'au 12 octobre 2017 mais ne l'est pas en la personne de l'enfant, et que par suite, c'est par une exacte application de la loi que la caisse d'allocations familiales a opposé un refus d'attribution des prestations sollicitées pour la période postérieure à la loi du 19 décembre 2005 ;
1° ALORS QU'en statuant ainsi, l'arrêt attaqué a violé les articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3. 1, 26 et 27 de la Convention internationale des droits de l'enfant ;
2° ALORS QUE le principe de l'interdiction de toute discrimination à raison de la nationalité postule que des prestations familiales ne sauraient être refusées au bénéfice d'enfants étrangers séjournant régulièrement sur le territoire français, à raison d'une exigence n'existant pas pour les enfants français ; que la cour d'appel a violé les articles 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et 1er du premier protocole additionnel à cette Convention ;
3° ALORS ENCORE QUE constitue une discrimination prohibée au regard des mêmes textes, des principes généraux de la sécurité sociale, et du principe d'égalité devant la loi, qui ont ainsi été violés, la circonstance que le droit à percevoir des prestations familiales dépend, pour chaque enfant d'une même famille, des conditions de son entrée en France, ou du lieu de sa naissance ; que la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
4° ALORS QUE les travailleurs de nationalité algérienne et les membres de leur famille résidant avec eux bénéficient dans le domaine de la sécurité sociale, d'un régime caractérisé par l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité par rapport aux propres ressortissants des Etats membres de l'Union européenne dans lesquels ils sont occupés ; que ce principe de non-discrimination interdit d'imposer aux personnes entrant dans le champ d'application de cette disposition des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables aux nationaux de cet État ; que M. X..., employé en vertu d'un contrat de travail à durée indéterminée, est titulaire d'un certificat de résidence algérien valable dix ans ; que sa fille mineure, A...
Y..., titulaire d'un document de circulation, réside légalement en France avec lui ; qu'ainsi, le droit aux prestations familiales ne peut être refusé au motif que l'enfant ne produit pas le certificat de contrôle médical délivré dans le cadre du regroupement familial justifiant de la régularité de l'entrée sur le territoire français sans violer les articles 68 et 69 de l'Accord d'association entre l'UE et l'Algérie signé le 22 avril 2002, ensemble l'article 11 de la Directive 2003/ 109/ CE du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants des pays tiers de longue durée ;
5° ALORS QU'en ne répondant pas au chef péremptoire des écritures de M. X... qui se prévalait des dispositions précitées et invitait, en cas de doute, la cour d'appel à saisir la Cour de justice de l'Union européenne à titre préjudiciel, l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Assemblee pleniere
Numéro d'arrêt : 11-17520
Date de la décision : 05/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

SECURITE SOCIALE, PRESTATIONS FAMILIALES - Prestations - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Production du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration - Exception - Cas - Application de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 (CE - Algérie)

UNION EUROPEENNE - Sécurité sociale - Prestations familiales - Bénéficiaires - Enfant mineur étranger résidant en France - Conditions - Production du certificat médical délivré par l'Office français de l'immigration et de l'intégration - Exception - Cas - Application de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 (CE - Algérie)

Il se déduit de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que, en application de l'article 68 de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002 établissant une association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la République Algérienne démocratique et populaire, d'autre part, d'effet direct, applicable aux prestations familiales en vertu des paragraphes 1 et 3, l'absence de toute discrimination fondée sur la nationalité dans le domaine d'application de l'accord implique qu'un ressortissant algérien résidant légalement dans un Etat membre soit traité de la même manière que les nationaux de l'Etat membre d'accueil, de sorte que la législation de cet Etat membre ne saurait soumettre l'octroi d'une prestation sociale à un tel ressortissant algérien à des conditions supplémentaires ou plus rigoureuses par rapport à celles applicables à ses propres ressortissants. Dans ce cas, l'application des articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale qui, en ce qu'ils soumettent le bénéfice des allocations familiales à la production du certificat médical délivré par l'Office français de l'intégration et de l'immigration à l'issue de la procédure de regroupement familial, instituent une discrimination directement fondée sur la nationalité, doit être écartée


Références :

Sur le numéro 1 : articles 8 et 14 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales

article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant
Sur le numéro 1 : articles L. 512-2 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue respectivement de la loi n° 2005-1579 du 19 décembre 2005 et du décret n° 2006-234 du 27 février 2006
Sur le numéro 2 : articles L. 512-2, D. 512-1 et D. 512-2 du code de la sécurité sociale

articles 68 et 69 de l'accord euro-méditerranéen du 22 avril 2002

Décision 2005/690/CE du Conseil du 18 juillet 2005

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 octobre 2010

Sur le n° 1 : Dans le même sens :Ass. Plén., 3 juin 2011, pourvoi n° 09-69052, Bull. 2011, Ass. plén., n° 6 (rejet), et les arrêts cités ;Ass. Plén., 3 juin 2011, pourvoi n° 09-71352, Bull. 2011, Ass. plén., n° 5 (cassation partielle), et les arrêts cités. Sur le n° 2 : A rapprocher :Ass. plén., 5 avril 2013, pourvoi n° 11-18947, Bull. 2013, Ass. plén., n° 3 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Ass. Plén., 05 avr. 2013, pourvoi n°11-17520, Bull. civ.Ass. Plén., Bull. 2013, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Ass. Plén., Bull. 2013, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : M. Azibert (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Huglo, assisté de MM. Cardini et Burgaud, auditeurs au sevice de documentation, des études et du rapport
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.17520
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