LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 décembre 2011), que, par arrêt du 7 mars 2008, une cour d'assises a déclaré M. X... coupable de viol aggravé sur M. de Y... ; que, par arrêt du même jour, elle l'a condamné à verser des dommages-intérêts à la victime qu'elle a informée de la faculté de saisir une commission d'indemnisation des victimes d'infractions (CIVI) d'une demande d'indemnisation ; que le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres d'infractions (FGTI) lui a opposé une fin de non-recevoir tirée de la forclusion ; que M. X... a relevé appel de l'arrêt pénal; que, par ordonnance du 10 octobre 2008, le président de la cour d'assises d'appel en a constaté le désistement; que, le 11 août 2009, M. de Y... a saisi la CIVI ;
Attendu que M. de Y... fait grief à l'arrêt de juger que sa demande est forclose, alors, selon le moyen, que l'avis d'information relatif à la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ne fait courir le délai de saisine de cette commission que lorsque la décision de condamnation à des dommages-intérêts à l'occasion de laquelle il intervient a acquis un caractère définitif ; qu'en effet, il résulte de l'intention du législateur une volonté d'accorder à ces victimes des garanties supplémentaires par rapport à celles qui n'ont pas, au terme d'une décision statuant définitivement sur l'action publique ou l'action civile, obtenu d'indemnisation ; qu'en considérant que l'absence de caractère définitif de l'arrêt de la cour d'assises était sans incidence sur le point de départ du délai de saisine de la commission dès lors que seul comptait la date de communication de l'avis d'information, la cour d'appel a violé les articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que l'arrêt retient qu' aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, en particulier lorsque celles-ci ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; que l'article 706-5 du même code prévoit que, à peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, que, lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive, et que, lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ; que, toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il subit une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motif légitime ; que l'avis prévu à l'article 706-15 du code de procédure pénale consiste dans l'information donnée, par la juridiction pénale, à la partie civile qui s'est vue allouer des dommages-intérêts, de ce qu'elle a la possibilité de saisir la CIVI ; que contrairement à ce que prétend M. de Y..., le texte de l'article 706-5 du code de procédure pénale est clair ; que son objet est de définir les délais pour agir devant la CIVI et, au nombre des situations procédurales auxquelles la victime est confrontée, il envisage le cas spécifique où la juridiction pénale lui a alloué des dommages-intérêts ; qu'il fixe alors le point de départ du délai d'un an imposé à la victime pour saisir la CIVI à la date de l'avis qui lui a été donné en application de l'article 706-15 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, la cour d'assises de l'Isère a alloué des dommages-intérêts à M. de Y... et le FGTI justifie que l'avis prévu par l'article 706-15 du code de procédure pénale lui a été donné ; que cette décision est en date du 7 mars 2008 ; que la requête saisissant la CIVI est en date du 11 août 2009 ; qu'à cette date le délai d'un an pour saisir la CIVI, qui partait du 7 mars 2008, jour de l'avis, était expiré ;
Que, de ces constatations et énonciations, la cour d'appel a déduit à bon droit que la demande d'indemnité de M. de Y..., forclose, était irrecevable ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. de Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mars deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. de Y....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que M. de Y... était forclos en sa demande et D'AVOIR rejeté sa demande comme irrecevable ;
AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article 706-3 du code de procédure pénale, toute personne ayant subi un préjudice résultant de faits volontaires ou non qui présentent le caractère matériel d'une infraction peut obtenir la réparation intégrale des dommages qui résultent des atteintes à sa personne, en particulier lorsque celles-ci ont entraîné une incapacité permanente ou une incapacité totale de travail personnel égale ou supérieure à un mois ; que l'article 706-5 du même code prévoit que, à peine de forclusion, la demande d'indemnisation doit être présentée dans le délai de trois ans à compter de la date de l'infraction, lorsque des poursuites pénales sont exercées, ce délai est prorogé et n'expire qu'un an après la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée par-devant la juridiction répressive, lorsque l'auteur d'une infraction mentionnée aux articles 706-3 et 706-14 est condamné à verser des dommages-intérêts, le délai d'un an court de l'avis donné par la juridiction en application de l'article 706-15 ; que toutefois, la commission relève le requérant de la forclusion lorsqu'il n'a pas été en mesure de faire valoir ses droits dans les délais requis ou lorsqu'il subit une aggravation de son préjudice ou pour tout autre motifs légitime ; que l'avis prévu à l'article 706-15 du code de procédure pénale consiste dans l'information donnée, par la juridiction pénale, à la partie civile qui s'est vue allouer des dommages-intérêts, de ce qu'elle a la possibilité de saisir le CIVI ; que contrairement à ce que prétend M. de Y..., le texte de l'article 706-5 du code de procédure pénale est clair ; que son objet est de définir les délais pour agir devant la CIVI et, au nombre des situation procédurales auxquelles la victime est confrontée, il en visage le cas spécifique où la juridiction pénale lui a alloué des dommages-intérêts ; qu'il fixe alors le point de départ du délai d'un an imposé à la victime pour saisir la CIVI à la date de l'avis qui lui a été donné en application de l'article 706-15 du code de procédure pénale ; que les travaux préparatoires de la loi du 15 juin 2000, qui a introduit tant l'obligation d'information par les juridictions répressives de la victime ayant obtenu des dommages-intérêts, que la disposition relative au point de départ du délai de forclusion d'un an à compter de l'avis ainsi donné, ne laissent aucun doute sur le fait que cette dernière disposition ne s'applique que dans le cas où la victime s'est vue allouer des dommages-intérêts par la juridiction pénale, sans distinction selon que la juridiction est du premier ou du second degré, ce qui rend sans emport les moyens de M. de Y... tirés du caractère non définitif de la décision lui ayant alloué une indemnisation, ni selon qu'elle juges des crimes, des délits ou des contraventions, ce qui rend sans emport les développements de M. de Y... relatifs à la date d'entrée en vigueur des dispositions introduisant l'appel devant les cours d'assises ; que cette disposition ne rompt pas l'égalité entre les victimes d'infractions puisque, en fixant des points de départs différents au délai pendant lequel la victime peut saisir la CIVI selon qu'elle s'est vue allouer ou non des dommages-intérêts, elle traite différemment des situations différentes ; qu'elle ne vide pas de son contenu la disposition précédente qui prévoit une saisine de la CIVI dans l'année suivant la décision de la juridiction qui a statué définitivement sur l'action publique ou sur l'action civile engagée devant la juridiction répressive, puisque cette disposition trouve à s'appliquer lorsque la juridiction répressive a statué définitivement sur l'action civile, mais sans allouer de dommages-intérêts à la partie civile ; qu'elle est en cohérence avec le principe d'autonomie de la CIVI que la victime peut saisir alors même qu'il n'a pas été statué sur l'action pénale et, si elle a obtenu des dommages-intérêts, sans attendre l'issue de ses tentatives d'exécution ; qu'elle st conforme à l'esprit de la loi, favorable aux victimes, puisque la victime dont le droit à indemnisation a été reconnu par la juridiction pénale peut agir devant la CIVI sans attendre l'issue de la procédure d'appel pouvant porter tant sur la décision pénale que sur la décision civile ; qu'elle n'entraîne pas de conséquences imprévues par le législateur, puisque celui-ci a, au contraire, envisagé à l'article 706-8 du code de procédure pénale le cas où la juridiction statuant sur les intérêts civils, sans distinguer selon que c'est au premier degré ou en appel, allouerait à la victime des dommages-intérêts supérieurs au montant de l'indemnité accordée par la CIVI, et ouvert à la victime le droit de demander un complément d'indemnité ; que pour toutes ces raisons, la disposition critiquée par M. de Y... apparaît dénuée d'équivoque et compatible avec l'ensemble du dispositif législatif régissant le droit des victimes d'infraction, de sorte qu'elle n'est pas susceptible d'interprétation et doit, comme telle, recevoir application ; qu'en l'espèce, la cour d'assises de l'Isère a alloué des dommages-intérêts à M. de Y... et le fonds justifie que l'avis prévu par l'article 706-15 du code de procédure pénale lui a été donné ; que cette décision est en date du 7 mars 2008 ; que la requête saisissant la CIVI est en date du 11 août 2009 ; qu'à cette date le délai d'un an pour saisir la CIVI, qui partait du 7 mars 2008, jour de l'avis, était expiré ; que M. de Y... était donc forclos, ainsi que la CIVI l'a exactement constaté ; qu'il sera donc déclaré irrecevable en sa demande ;
ALORS QUE l'avis d'information relatif à la possibilité de saisir la commission d'indemnisation des victimes d'infractions pénales ne fait courir le délai de saisine de cette commission que lorsque la décision de condamnation à des dommages-intérêts à l'occasion de laquelle il intervient a acquis un caractère définitif ; qu'en effet, il résulte de l'intention du législateur une volonté d'accorder à ces victimes des garanties supplémentaires par rapport à celles qui n'ont pas, au terme d'une décision statuant définitivement sur l'action publique ou l'action civile, obtenu d'indemnisation ; qu'en considérant que l'absence de caractère définitif de l'arrêt de la cour d'assises était sans incidence sur le point de départ du délai de saisine de la commission dès lors que seul comptait la date de communication de l'avis d'information, la cour d'appel a violé les articles 706-5 et 706-15 du code de procédure pénale.