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26/03/2013 | FRANCE | N°11-28269

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2013, 11-28269


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 octobre 2011), que M. X..., engagé le 9 mars 2009 en qualité de chauffeur CCA par la société Ambulances usselloises par contrat à durée déterminée de six mois renouvelé le 10 août 2009 jusqu'au 10 mars 2010, a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2010 en faisant valoir qu'il était conseiller du salarié et que la rupture de son contrat de travail est intervenue sans autorisation de l'administration du travail ; que l'union départe

mentale CGT du Puy-de-Dôme s'est jointe à l'instance ;
Attendu que, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 17 octobre 2011), que M. X..., engagé le 9 mars 2009 en qualité de chauffeur CCA par la société Ambulances usselloises par contrat à durée déterminée de six mois renouvelé le 10 août 2009 jusqu'au 10 mars 2010, a saisi la juridiction prud'homale le 21 septembre 2010 en faisant valoir qu'il était conseiller du salarié et que la rupture de son contrat de travail est intervenue sans autorisation de l'administration du travail ; que l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme s'est jointe à l'instance ;
Attendu que, par le moyen annexé au présent arrêt, le salarié et l'union départementale CGT font grief à l'arrêt de rejeter la demande du salarié au titre de la violation du statut protecteur et la demande du syndicat fondée sur l'intérêt collectif des travailleurs ;
Mais attendu que l'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ;
Et attendu qu'ayant décidé que le contrat de travail de M. X... devait être requalifié en un contrat de travail à durée indéterminée et ayant constaté que le salarié n'avait jamais informé son employeur de son statut de conseiller du salarié, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'il ne pouvait se prévaloir de la protection résultant de son mandat extérieur à l'entreprise ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... et l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mars deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils pour M. X... et l'union départementale CGT du Puy-de-Dôme
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Daniel X... de sa demande tendant à voir juger que son licenciement avait été opéré en violation des dispositions de l'article L 2411-21 du code du travail et la société Ambulances Usseloises condamnée au paiement d'une indemnisation pour violation du statut protecteur et d'avoir débouté l'union départementale CGT du Puy de Dôme de sa demande fondée sur l'intérêt collectif des travailleurs ;
Aux motifs que « Monsieur X... réclame la somme de 33 107, 20 euros au titre de l'indemnisation de son statut protecteur, au motif que le licenciement du conseiller du salarié ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail, ce qui n'a pas été fait en l'espèce et entraînerait la nullité du licenciement. Il y a lieu d'observer que Monsieur X..., qui habite le Puy de Dôme, est conseiller du salarié dans ce département, alors que la société intimée a son siège social en Corrèze, que le salarié n'a jamais informé l'employeur de ce statut, que la société ne pouvait qu'ignorer, puisqu'il ne figure pas sur la liste des conseillers du salarié du département de la Corrèze, étant observé que le lieu d'exercice de cette fonction étant expressément limité, il en va de même pour le lieu d'exercice de la protection afférente à ce statut. Le débouté de Monsieur X... de cette demande est donc confirmé. L'Union Départementale CGT du Puy-de-Dôme réclame 10000 euros en réparation du préjudice né de l'atteinte aux intérêts collectifs des travailleurs. Outre le fait qu'elle ne démontre en quoi cet intérêt collectif a été atteint, elle savait pertinemment que Monsieur X... était employé par une entreprise corrézienne, qu'elle aurait dû elle-même informer du statut de conseiller du salarié de l'appelant. Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a débouté le syndicat de ses demandes » ;

Alors, d'une part, que la protection du conseiller du salarié inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail n'est pas limitée au seul département dans lequel le mandat est exercé ; qu'aussi en retenant, pour rejeter les demandes de Monsieur X... et de l'Union départementale CGT du Puy de Dôme afférentes à la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur de ce salarié, que Monsieur X..., conseiller du salarié dans le département du Puy de Dôme, ne pouvait bénéficier de la protection afférente à ce statut en Corrèze où se trouvait le siège social de la société Ambulances Usselloises, entreprise de transport dans laquelle il travaillait, la cour d'appel a violé l'article L 2411-21 du code du travail ; Alors, d'autre part, que la protection du conseiller du salarié, inscrit sur la liste prévue par l'article L. 1232-7 alinéa 2 du code du travail, court à compter du jour où cette liste est arrêtée dans le département par le Préfet en application de l'article D. 1232-5 du même code indépendamment des formalités de publicité prévues par ce dernier texte et de la connaissance par l'employeur de cette désignation ; qu'aussi en retenant, pour rejeter les demandes de Monsieur X... et de l'Union départementale CGT du Puy de Dôme afférentes à la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur de ce salarié, que la société Ambulances Usselloises ne pouvait qu'ignorer cette qualité de Monsieur X..., la cour d'appel a derechef violé l'article L 2411-21 du code du travail ;

Alors enfin que seule une fraude du salarié peut le priver de la protection attachée à son mandat ; qu'en se contentant, pour rejeter les demandes de Monsieur X... et de l'Union départementale CGT du Puy de Dôme afférentes à la méconnaissance par l'employeur du statut protecteur de ce salarié, de retenir que Monsieur X... n'avait pas informé la société Ambulances Usselloises de sa qualité de conseiller du salarié, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé la fraude du salarié, a derechef violé l'article L 2411-21 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-28269
Date de la décision : 26/03/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Domaine d'application - Etendue - Titulaire d'un mandat extérieur - Information de l'employeur - Information préalable - Nécessité - Délai - Détermination - Portée

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Statut protecteur - Opposabilité - Condition

L'article L. 2411-1 16° du code du travail et les articles L. 2411-3 et L. 2411-18 du même code doivent être interprétés en ce sens que le salarié protégé n'est pas en droit de se prévaloir de la protection résultant d'un mandat extérieur à l'entreprise lorsqu'il est établi qu'il n'en a pas informé son employeur au plus tard lors de l'entretien préalable au licenciement ou, en l'absence d'entretien préalable, au plus tard à la date de la rupture, sauf à prouver que l'employeur en avait connaissance


Références :

articles L. 2411-1 16°, L. 2411-3 et L. 2411-18 du code du travail

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 17 octobre 2011

Sur la connaissance préalable par l'employeur du mandat extérieur pour que le salarié puisse se prévaloir du statut protecteur, à rapprocher :Soc., 14 septembre 2012, pourvoi n° 11-21307, Bull. 2012, V, n° 230 (cassation)

arrêt cité. Sur la réserve d'interprétation des articles L. 2411-1, L. 2411-3 et L. 2411-18 du code du travail, formulée par le Conseil constitutionnel et fondée sur la liberté d'entreprendre et la liberté contractuelle, à rapprocher :Conseil constitutionnel, 14 mai 2012, décision n° 2012-242 QPC


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 mar. 2013, pourvoi n°11-28269, Bull. civ. 2013, V, n° 84
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 84

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Weissmann
Rapporteur ?: M. Huglo
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28269
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