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13/02/2013 | FRANCE | N°11-23880

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-23880


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 novembre 1977 en qualité d'agent de nettoyage par la société Consortium de maintenance et de technologie (la société) puis il a été promu chef de groupe des équipes chargées de l'entretien de nuit des rames du RER A ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 17 août 2001 de demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser diverses sommes et a appelé devant la cour d'appel la caisse Interprofessionnelle de congés payés de l

a région parisienne (la caisse) en intervention forcée ;
Sur le pourvoi prin...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 9 novembre 1977 en qualité d'agent de nettoyage par la société Consortium de maintenance et de technologie (la société) puis il a été promu chef de groupe des équipes chargées de l'entretien de nuit des rames du RER A ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale le 17 août 2001 de demandes tendant à la condamnation de la société à lui verser diverses sommes et a appelé devant la cour d'appel la caisse Interprofessionnelle de congés payés de la région parisienne (la caisse) en intervention forcée ;
Sur le pourvoi principal de l'employeur :
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prime de panier devait être incluse dans l'assiette de calcul des congés, alors, selon le moyen, qu'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais exclu de l'assiette de calcul des congés payés, et non d'un élément de salaire, si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; qu'en décidant que l'indemnité de panier litigieuse (prévue par les articles 10 et 19 de l'annexe II de la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 et dont le montant est fixé par l'article 5 du barème joint à ladite annexe II, issu de l'avenant n° 87 du 19 mars 2007), n'avait pas la nature d'un remboursement de frais, au motif inopérant qu'elle avait un caractère forfaitaire et en s'abstenant de rechercher si les conditions spécifiques de travail des salariés ne les contraignaient pas à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et si le montant remboursé, fût-il forfaitaire, ne correspondait pas à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3141-22 et L. 3211-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que cette prime de panier a pour objet d'indemniser une sujétion liée à l'organisation du travail de l'intéressé, à savoir de nuit de 21h12 à 5h du matin, et que le salarié ne la perçoit pas durant ses congés, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle constitue un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de dire que la prime de non-accident devait être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés, alors, selon le moyen, que l'employeur avait fait valoir que la prime de non-accident, prévue par un accord d'entreprise du 8 mars 1993, était une prime semestrielle, réduite voire annulée en fonction du nombre d'accidents du salarié durant le semestre de référence, de telle sorte qu'elle était versée globalement et qu'elle n'était pas affectée par la prise des congés ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas "utilement" contesté que le salarié ne la percevait pas durant ses congés cependant que cette circonstance, s'agissant d'une prime semestrielle, était inopérante et en s'abstenant d'examiner si les conditions de versement de la prime litigieuse impliquaient que celle-ci était affectée par la prise des congés durant la période de référence, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'accord d'entreprise précité et de l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant constaté que cette prime de non-accident compense une servitude permanente de l'emploi occupé par le salarié, consistant dans l'absence d'accident, ce qui témoigne de la bonne exécution de son travail par le salarié qui ne la perçoit pas lors de ses congés, la cour d'appel en a exactement déduit, sans avoir à procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, qu'elle constitue un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le sixième moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de rappel de salaire pour les heures passées en commission paritaire, alors, selon le moyen, que l'article 5.II de la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 prévoit que seul le temps de travail consacré à la participation à des commissions paritaires est payé par l'employeur comme temps de travail effectif ; qu'il en résulte que ces dispositions n'assimilent nullement la participation à des commissions paritaires à du travail effectif mais ont seulement pour objet d'éviter que le salarié qui participe à ces commissions pendant ses horaires habituels de travail subisse une perte de revenu ; que lorsqu'il participe à une commission paritaire en dehors de ses horaires habituels de travail ou durant ses congés, le salarié ne peut donc prétendre, sur le fondement de ces dispositions conventionnelles, à la rémunération du temps correspondant comme s'il s'agissait de travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité ;
Mais attendu que selon l'article L. 132-30 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, des conventions ou accords collectifs de travail fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, et que selon l'article 5.II 2 de la convention collective applicable, au cas où des salariés participent à une commission paritaire, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail consacré à ces commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif ;
Qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal a ordonné le paiement comme temps de travail effectif par l'employeur du temps que le salarié a consacré aux réunions de la commission, peu important que les réunions aient été fixées en dehors de ses horaires habituels de travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à inclure la "prime exceptionnelle" dans l'assiette de calcul des congés payés du salarié l'arrêt retient que la dite prime était nécessairement liée à la qualité de son travail et correspondait en conséquence à l'exécution effective de son contrat de travail ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la prime en cause était assise uniquement sur le salaire des périodes de travail et non sur la rémunération des périodes de travail et de congés payés confondues, ce qui aurait eu pour conséquence de la faire payer, même pour partie, une seconde fois par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Sur le deuxième moyen :
Vu l'article L. 3141-22 du code du travail ;
Attendu que pour condamner l'employeur à inclure la "prime de médaille" dans l'assiette de calcul des congés payés du salarié l'arrêt retient que cette prime qui a été versée au titre de la médaille que lui a attribuée l'employeur, donc à titre exceptionnel, était liée à la qualité du travail du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que cette prime n'était pas affectée par la prise des congés payés, la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'en évinçaient, a violé le texte susvisé ;
Sur le cinquième moyen :
Attendu que la cassation sur les premier et deuxième moyens emporte la cassation par voie de conséquence sur les dispositions de l'arrêt relatives aux dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations au regard des congés payés ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident de la caisse :
Vu l'article 555 du code de procédure civile ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail ;
Attendu que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers devant la cour d'appel n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ;
Attendu que pour déclarer recevable l'intervention forcée de la caisse et lui déclarer la décision opposable, l'arrêt retient que les demandes nouvelles du salarié en cause d'appel, recevables par application de l'article R. 1452-7 du code du travail, caractérisent une évolution du litige au sens de l'article 555 du code de procédure civile, dès lors qu'elles tendent à obtenir la condamnation de la société à intégrer les primes litigieuses dans l'assiette des congés payés du salarié et ainsi la transmission de cette assiette à la caisse pour qu'elle verse à l'intéressé l'indemnité de congés payés et les primes de vacances correspondantes ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail relatives à la recevabilité des demandes nouvelles même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation, ne caractérisent pas l'évolution du litige nécessaire à l'application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile quant à la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la prime exceptionnelle et la prime de médaille devaient être incluses dans l'assiette de calcul des congés payés de M. X... et en ce qu'il a condamné la société Comatec à les inclure dans ladite assiette de calcul ainsi qu'à payer à M. X... la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations au regard des congés payés, et en ce qu'il a dit recevable l'intervention forcée de la caisse Interprofessionnelle de congés payés de la région parisienne et lui a rendu opposable sa décision, l'arrêt rendu le 30 juin 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Consortium de maintenance et de technologie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Consortium de maintenance et de technologie à payer à la caisse Interprofessionnelle de congés payés de la région parisienne la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.
Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Consortium de maintenance et de technologie.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la « prime exceptionnelle » devait être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés de Monsieur X... et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société COMATEC à l'inclure dans ladite assiette de calcul ;
AUX MOTIFS QUE « quand bien même cette prime est versée à titre exceptionnel par l'employeur, qui s'oppose en conséquence à son intégration dans l'assiette des congés payés de l'intéressé, force est de constater que la SA Comatec ne contredit pas utilement Monsieur B. X... lorsque celui-ci affirme que la dite prime était nécessairement liée à la qualité de son travail et correspondait en conséquence à l'exécution effective de son contrat de travail. Étant dès lors nécessairement affectée par la prise de congés par le salarié, et alors qu'il n'est ni allégué ni démontré qu'elle est liée à des frais professionnels, cette prime doit être intégrée dans l'assiette des congés payés de l'intéressé. Il sera en conséquence fait droit à sa demande à ce titre » ;
ALORS QUE n'ont pas le caractère de salaire devant être inclus dans l'assiette de calcul des congés payés, les sommes versées à titre de gratification exceptionnelle et dont le paiement ne constitue pas un droit pour le salarié ; qu'en déclarant que la « prime exceptionnelle » devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, cependant qu'elle constatait que cette prime était versée « à titre exceptionnel par l'employeur », point sur lequel les parties s'accordaient, au motif inopérant qu'elle était liée à la qualité du travail du salarié, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article L. 3141-22 du Code du travail ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, en ne précisant pas sur quels éléments de fait elle se fondait pour dire que la prime exceptionnelle était liée à la qualité du travail du salarié, ni en quoi il en résultait qu'elle était nécessairement affectée par la prise de ses congés par celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la « prime de médaille » devait être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société COMATEC à l'inclure dans ladite assiette de calcul ;
AUX MOTIFS QUE « c'est en vain que la SA Comatec prétend exclure de l'assiette des congés payés de M. B. X... la prime allouée à celui-ci au titre de la médaille que lui a attribuée l'employeur alors que cette attribution est effectuée à raison même de la qualité du travail de l'intéressé et est donc étroitement liée à l'exécution de son contrat de travail, indépendamment de tout engagement de frais professionnels et, par définition, sans être affectée par ses prises de congés. Cette prime doit en conséquence être intégrée dans l'assiette des congés payés de l'intéressé » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE n'ont pas le caractère de salaire devant être inclus dans l'assiette de calcul des congés payés, les sommes versées à titre de gratification exceptionnelle et dont le paiement ne constitue pas un droit pour le salarié ; qu'en déclarant que la « prime de médaille » devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, cependant qu'elle constatait que la dite prime était versée au titre de la médaille que lui a attribuée l'employeur, donc à titre exceptionnel (point sur lequel les parties s'accordaient), au motif inopérant qu'elle était liée à la qualité du travail du salarié, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE doivent être exclues de l'assiette de calcul des congés payés les sommes dont le paiement n'est pas affecté par la prise des congés ; qu'en jugeant que la « prime de médaille » devait être incluse dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, cependant qu'elle constatait expressément qu'elle n'était pas affectée par la prise des congés payés, la cour d'appel a, pour cette raison supplémentaire, méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 3141-22 du Code du travail.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prime de panier devait être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société COMATEC à l'inclure dans ladite assiette de calcul ;
AUX MOTIFS QUE « l'employeur soutient qu'aux termes de l'article 10 de l'annexe II de la convention collective applicable que les "indemnités de panier ont la qualification de "frais" professionnels. Il en conclut que s'agissant de remboursement de frais de repas supplémentaires des salariés qui ne peuvent rentrer déjeuner chez eux et doivent en conséquence prendre leur repas à l'extérieur, ils sont exclus de l'assiette des congés payés. Cependant, dans la mesure où aucun élément probant n'établit que ces frais ont été réellement exposés par M. B. X..., où cette indemnité a pour objet d'indemniser une sujétion liée à l'organisation du travail de l'intéressé, à savoir de nuit de 21 h 12 à 5 h du matin, et où il ne la perçoit pas durant ses congés, il y a lieu de considérer qu'elle constitue un élément de salaire devant être intégré dans l'assiette de ses congés payés. Il sera en conséquence fait droit à la demande de M. B. X... à ce titre » ;
ALORS QU'une indemnité forfaitaire revêt le caractère d'un remboursement de frais exclu de l'assiette de calcul des congés payés, et non d'un élément de salaire, si son versement est subordonné à des conditions de travail impliquant l'engagement de dépenses spécifiques de la part du salarié qui la perçoit et si son montant correspond à une estimation raisonnable desdites dépenses ; qu'en décidant que l'indemnité de panier litigieuse (prévue par les articles 10 et 19 de l'Annexe II de la Convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 et dont le montant est fixé par l'article 5 du barème joint à ladite Annexe II, issu de l'Avenant n° 87 du 19 mars 2007), n'avait pas la nature d'un remboursement de frais, au motif inopérant qu'elle avait un caractère forfaitaire et en s'abstenant de rechercher si les conditions spécifiques de travail des salariés ne les contraignaient pas à engager des dépenses supplémentaires de nourriture et si le montant remboursé, fût-il forfaitaire, ne correspondait pas à une estimation raisonnable du montant de ces dépenses, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes précités, ensemble les articles L. 1221-1, L. 3141-22 et L. 3211-1 du Code du travail.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prime de non-accident devait être incluse dans l'assiette de calcul des congés payés et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société COMATEC à l'inclure dans ladite assiette de calcul ;
AUX MOTIFS QUE « Sur les primes de véhicule léger (VL), et de non-accident, ainsi que de machine : aux termes de l'accord relatif aux rémunérations, l'emploi et les qualifications, conclu dans l'entreprise le 8 mars 1993, les primes susvisées regroupent les "primes d'entretien et d'efficacité" versées jusqu'alors aux salariés de l'entreprise. Mais c'est en vain que l'employeur prétend que ces primes rémunèrent non un travail mais une sujétion alors qu'elles compensent une servitude permanente de l'emploi occupé par le salarié, consistant dans le bon entretien de son véhicule et de la machine utilisée par l'intéressé ainsi que l'absence d'accident, qui témoignent de la bonne exécution de son travail par le salarié. Il ne s'agit donc pas de rémunérer une contrainte exceptionnelle comme le prétend à tort l'employeur.
Enfin, il n'est pas utilement contesté que le salarié ne les percevait pas lors de ses congés. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de M. B. X... à ce titre » ;
ALORS QUE l'employeur avait fait valoir que la prime de non-accident, prévue par un accord d'entreprise du 8 mars 1993, était une prime semestrielle, réduite voire annulée en fonction du nombre d'accidents du salarié durant le semestre de référence, de telle sorte qu'elle était versée globalement et qu'elle n'était pas affectée par la prise des congés ; qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas « utilement » contesté que le salarié ne la percevait pas durant ses congés cependant que cette circonstance, s'agissant d'une prime semestrielle, était inopérante et en s'abstenant d'examiner si les conditions de versement de la prime litigieuse impliquaient que celle-ci était affectée par la prise des congés durant la période de référence, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'accord d'entreprise précité et de l'article L. 3141-22 du Code du travail.
CINQUIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société COMATEC à payer à Monsieur X... la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à ses obligations au regard des congés payés ;
AUX MOTIFS QUE « les manquements de l'employeur à ses obligations légales et conventionnelles, relatives à l'intégration des primes susvisées dans l'assiette des congés payés de M. B. X... ont causé à celui-ci un préjudice certain que la Cour estime suffisamment réparé par la condamnation de la SA Comatec à verser à l'intéressé la somme de 3.000 Euros à titre de dommages et intérêts » ;
ALORS QUE la cassation à intervenir du chef de l'un quelconque des quatre premiers moyens entraînera par voie de conséquence, sur le fondement de l'article 624 du Code de procédure civile, cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié une indemnité globale pour l'ensemble des manquements relevés à l'encontre de l'employeur.

SIXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société COMATEC à payer à Monsieur X... la somme de 106,54 € à titre rappel de salaire pour les heures passées en commission paritaire ;
AUX MOTIFS QUE « M. B. X... soutient que l'employeur n'a pas rémunéré les heures qu'il a passées en participant à deux réunions de la commission paritaire les 9 et 17 février 2000, en violation des dispositions de la convention collective applicable qui considère qu'il s'agit d'un temps de travail effectif. L'employeur s'oppose à sa demande en soutenant que seules les heures prises sur le temps de travail sont prévues comme devant être indemnisées par l'article 5.II.3 de la convention collective applicable alors qu'en l'espèce le salarié était en congés. Cependant, dans la mesure où le temps passé à participer à des commissions paritaires est considéré par l'article 5.II.2 de la convention collective applicable comme du travail effectif, c'est en vain que l'employeur prétend que le salarié était alors en congés, ce dont il résulte que ces heures de travail effectif doivent être rémunérées, étant observé que l'employeur ne communique aucun élément sur le nombre limité de salariés pouvant bénéficier de cette disposition, nombre qui doit être arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés. Il sera en conséquence fait droit à la demande présentée à ce titre par M. B. X... » ;
ALORS QUE l'article 5.II de la Convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 prévoit que seul le temps de travail consacré à la participation à des commissions paritaires est payé par l'employeur comme temps de travail effectif ; qu'il en résulte que ces dispositions n'assimilent nullement la participation à des commissions paritaires à du travail effectif mais ont seulement pour objet d'éviter que le salarié qui participe à ces commissions pendant ses horaires habituels de travail subisse une perte de revenu ; que lorsqu'il participe à une commission paritaire en dehors de ses horaires habituels de travail ou durant ses congés, le salarié ne peut donc prétendre, sur le fondement de ces dispositions conventionnelles, à la rémunération du temps correspondant comme s'il s'agissait de travail effectif ; qu'en jugeant du contraire, la cour d'appel a violé par fausse interprétation le texte conventionnel précité.Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la caisse Interprofessionnelle des congés payés de la région parisienne.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit la demande d'intervention forcée de la CICPRP par M. X... recevable et d'AVOIR déclaré l'arrêt opposable à la CICPRP ;
AUX MOTIFS QUE M. X... forme des demandes nouvelles en cause d'appel, recevables en application des dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail, en ce qu'il sollicite, fut-ce à titre subsidiaire, la condamnation de la société Comatec à intégrer dans l'assiette de ses congés payés les primes litigieuses aux fins de les transmettre à la CICPRP qui aura charge de lui verser l'indemnité de congés payés et les primes de vacances correspondantes ; dans ces conditions, ces demandes nouvelles caractérisent une évolution du litige en cause d'appel, impliquant la nécessaire mise en cause de la CICPRP, au sens de l'article 555 précité du code de procédure civile dans la mesure où il n'est pas contesté que celle-ci se substitue à l'employeur dans l'exécution de son obligation de verser les indemnités de congés payés et primes de vacances en fonction de l'assiette de congés payés que doit lui communiquer la société Comatec ; dès lors la demande d'intervention forcée de la CICPRP formé par M. X... sera accueillie ;
1) ALORS, d'une part, QUE les dispositions de l'article R. 1452-7 du code du travail relatives à la recevabilité des demandes nouvelles même en appel, sans que puisse être opposée l'absence de tentative de conciliation, n'excluent pas l'application des dispositions de l'article 555 du code de procédure civile quant à la recevabilité de l'intervention forcée en cause d'appel ; qu'en retenant que les demandes nouvelles de M. X... en cause d'appel étaient recevables dans un litige prud'homal, pour en déduire, à tort, que l'appel en intervention forcée de la CICPRP pour la première fois en appel était recevable, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 1452-7 du code du travail ;
2) ALORS, d'autre part et en toute hypothèse, QUE l'évolution du litige n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige ; qu'en retenant que l'appel en intervention forcée de la CICPRP fait à l'initiative de M. X... était recevable dès lors que les demandes nouvelles que M. X... formait en appel, tendant notamment à la condamnation de l'employeur à intégrer diverses primes à l'assiette de ses congés payés et à transmettre ces éléments à la CICPRP, caractérisaient une évolution du litige, quand la nouveauté en appel de ces demandes, dont tous les éléments permettant de les former étaient connus en première instance, étaient insusceptibles de caractériser en elle-même une circonstance de fait ou de droit née du jugement ou postérieure à celui-ci et modifiant les données juridiques du litige, la cour d'appel a violé l'article 555 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 11-23880
Date de la décision : 13/02/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Conventions diverses - Convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970 - Article 5.II 2 - Exercice du droit syndical - Temps de travail consacré à une commission paritaire - Temps assimilé à du travail effectif - Détermination - Portée

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL - Conventions et accords collectifs - Dispositions générales - Institution des commissions paritaires - Modalités - Détermination - Portée

Selon l'article L. 132-30 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable, des conventions ou accords collectifs de travail fixent les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement de salariés appelés à participer aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, et selon l'article 5.II 2 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970, au cas où des salariés participent à une commission paritaire, et dans la limite d'un nombre de salariés arrêté d'un commun accord entre les organisations syndicales d'employeurs et de salariés, le temps de travail consacré à ces commissions est payé par l'employeur comme temps de travail effectif. Il en résulte que c'est à bon droit qu'un tribunal ordonne le paiement comme temps de travail effectif par l'employeur du temps que le salarié consacre aux réunions de la commission, peu important que les réunions soient fixées en dehors de ses horaires habituels de travail


Références :

article L. 132-30 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable

article 5.II 2 de la convention collective nationale des entreprises de manutention ferroviaire et travaux connexes du 6 janvier 1970

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 30 juin 2011

Sur la rémunération comme heures supplémentaires des heures de délégation effectuées par les délégués syndicaux et délégués du personnels en dehors de l'horaire de travail, à rapprocher :Soc., 12 février 1991, pourvoi n° 88-42353, Bull. 1991, V, n° 67 (cassation partielle) ;Soc., 6 octobre 1993, pourvoi n° 91-41859, Bull. 1993, V, n° 228 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 fév. 2013, pourvoi n°11-23880, Bull. civ. 2013, V, n° 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2013, V, n° 41

Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats
Avocat général : M. Aldigé
Rapporteur ?: M. Ballouhey
Avocat(s) : Me Haas, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.23880
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