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12/02/1991 | FRANCE | N°88-42353

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 1991, 88-42353


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Sur le premier moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu que les heures de délégation sont payées comme temps de travail ; que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ;

Attendu que pour condamner la société Douez et Lambin à payer à Mme X... et à d'autres salariées titulaires de mandats représentatifs, comm

e heures supplémentaires, certaines heures de délégation prises par les intéressées en dehors ...

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Sur le premier moyen du pourvoi incident : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Vu les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail ;

Attendu que les heures de délégation sont payées comme temps de travail ; que lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail en raison des nécessités du mandat, ces heures doivent être payées comme heures supplémentaires ;

Attendu que pour condamner la société Douez et Lambin à payer à Mme X... et à d'autres salariées titulaires de mandats représentatifs, comme heures supplémentaires, certaines heures de délégation prises par les intéressées en dehors de leur horaire normal de travail, le jugement attaqué s'est borné à énoncer que les heures de délégation sont rémunérées même si elles se situent en dehors des heures de travail ;

Qu'en statuant ainsi, sans préciser, comme il y était invité par l'employeur, si les heures de délégation avaient été effectuées en dehors de l'horaire normal de travail en raison des nécessités des mandats, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

Et sur le second moyen du pourvoi incident, formé par l'ASSEDIC du Pas-de-Calais : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué aux salariés des majorations pour heures supplémentaires et en ce qu'il a condamné l'ASSEDIC du Pas-de-Calais à payer aux salariés des sommes à titre de rappel de salaire, le jugement rendu le 14 mars 1988, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Béthune ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Arras


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 88-42353
Date de la décision : 12/02/1991
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Heures prises en dehors de l'horaire de travail - Rémunération - Paiement en heures supplémentaires

REPRESENTATION DES SALARIES - Règles communes - Fonctions - Temps passé pour leur exercice - Heures de délégation - Rémunération - Condition

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Heures supplémentaires - Paiement - Heures de délégation - Heures prises en dehors de l'horaire de travail

Les heures de délégation, qui sont, selon les articles L. 412-17, L. 424-1 et L. 434-1 du Code du travail, payées comme temps de travail, doivent, lorsqu'elles sont prises en dehors de l'horaire de travail, être payées comme heures supplémentaires.


Références :

Code du travail L412-17, L424-1, L434-1

Décision attaquée : Conseil de prud'Hommes de Béthune, 14 mars 1988


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 1991, pourvoi n°88-42353, Bull. civ. 1991 V N° 67 p. 41
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 1991 V N° 67 p. 41

Composition du Tribunal
Président : Président :M. Cochard
Avocat général : Avocat général :M. Graziani
Rapporteur ?: Rapporteur :M. Bonnet
Avocat(s) : Avocats :MM. Capron, Boullez.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1991:88.42353
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