LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire ;
Attendu que le juge de l'exécution connaît des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion des mesures conservatoires, même si elles portent sur le fond du droit, à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne a fait inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur un immeuble appartenant à M. et Mme X..., sur le fondement de deux prêts, reçus les 1er et 6 septembre 2006 respectivement par M. Y... et M. Z..., notaires ; que M. et Mme X... ont saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure, contestant le caractère exécutoire de l'acte notarié de prêt ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'arrêt énonce que l'inscription d'hypothèque provisoire ne constituant pas une mesure d'exécution forcée à l'occasion de laquelle le juge de l'exécution dispose d'une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire, il ne lui appartient pas de connaître du fond du droit ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Crédit immobilier de France Rhône-Alpes-Auvergne et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Ancel, Couturier-Heller et Meier-Bourdeau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...,
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande de mainlevée de l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire formée par les époux X..., après avoir considéré qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution de se prononcer sur la régularité des titres exécutoires ayant servi de fondement à la mesure litigieuse ;
Aux motifs qu'aux termes de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; qu'ainsi, le juge de l'exécution n'est saisi de difficultés relatives à un titre exécutoire qu'à l'occasion des contestations portant sur des mesures d'exécution engagées ou opérées sur le fondement de ce titre ; que l'examen d'une difficulté relative au titre est subordonnée à la mise en oeuvre d'une procédure d'exécution mobilière ;
Ainsi, le juge de l'exécution tient du dit article tel qu'interprété par la Cour de cassation dans son arrêt du 18 juin 2009, une compétence de pleine juridiction pour apprécier la portée et la validité des actes authentiques formalisant un titre exécutoire mais dès l'instant où il est habile à trancher toute difficulté survenue à l'occasion d'une mesure d'exécution forcée même si elle touche au fond du droit.
L'inscription d'hypothèque provisoire prise par le Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne (Cifraa) à l'encontre de Monsieur et Madame X... sur le fondement des actes notariés exécutoires reçus les 1er et 6 septembre 2006 par Me Y..., notaire associé, ne constitue pas une mesure d'exécution forcée ; qu'il n'appartient pas, en conséquence, au juge de l'exécution et à la cour statuant avec les mêmes pouvoirs de connaître du fond du droit en l'absence d'une telle procédure ;
Alors que le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires, dont les actes authentiques, qui s'élèvent à l'occasion d'une mesure conservatoire ; qu'en retenant que le juge de l'exécution connaissait seulement des difficultés relatives à ces titres qui s'élevaient à l'occasion de l'exécution forcée, la cour d'appel, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire.