LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mahamadou X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 9 octobre 2012, qui dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 148, 148-4, 194 et 199 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a refusé d'ordonner la mise en liberté d'office de M. X... en disant qu'il restera provisoirement détenu ;
"aux motifs que, la chambre de l'instruction n'est saisie de la demande de mise en liberté, en application de l'article 148-4 du code de procédure pénale, qu'à compter du jour où la demande est parvenue soit au président de la chambre de l'instruction ou au procureur général ou au greffe de la chambre de l'instruction ; que le jour de la réception de la demande de mise en liberté n'entre pas en ligne de compte pour le calcul du délai de vingt jours imparti à la chambre de l'instruction, pour statuer ; qu'en l'espèce, M. X... a formé sa demande le 18 septembre 2012 et n'a pas demandé sa comparution personnelle qui est de droit au demeurant ; que celle-ci a été transmise par le greffe de l'établissement pénitentiaire le 19 septembre 2012 ; qu'elle a été réceptionnée et transcrite sur le registre du greffe de la cour d'appel le 19 septembre 2012 soit le jour même sans que le délai de transmission par l'établissement pénitentiaire ait été d'une durée anormalement longue, puisqu'il s'est écoulé 24 heures ; que le délai des 20 jours se calcule à compter du 20 septembre 2012, qu'il s'achève donc ce jour 9 octobre 2012 à 23 heures 59 ; qu'ainsi, contrairement aux observations du conseil de M. X..., ce dernier ne se trouve pas détenu sans titre ; que M. X... n'a pas comparu devant le magistrat instructeur depuis plus de quatre mois ; que sa demande est recevable ; qu'il résulte de ce qui précède et des pièces de procédure, des indices graves et concordants rendant plausible la participation du mis en examen aux faits qui lui sont reprochés, malgré ses dénégations ; que l'information se poursuit afin de déterminer l'ampleur du trafic, les quantités échangées, l'origine des produits stupéfiants, d'identifier et d'interpeller tous les participants à ce trafic ainsi que leurs fournisseurs ; que des interrogatoires et confrontations sont prévisibles ; que, dès lors que les investigations déjà réalisées indiquent que l'intéressé est à la direction de ce trafic de cité ; qu'il convient d'empêcher toute pression sur les témoins ainsi que sur leur famille au regard de l'ambiance de violence et de terreur qui règne au sein de la cité où se déroule le trafic, mais aussi toute concertation frauduleuse entre les personnes mises en examen, coauteurs ou complices, en ce que l'intéressé conteste les faits malgré les constatations matérielles faites pendant les surveillances et lors de la perquisition de son domicile ; qu'il convient de faire obstacle au renouvellement de faits de même nature puisque le mis en examen, déjà condamné à deux reprises pour trafic de stupéfiants, ne justifie d'aucune ressource avouable et d'aucun projet professionnel sérieux ; qu'il convient également d'assurer la comparution de l'intéressé devant la justice puisque celui-ci de nationalité étrangère a été condamné pour faux dans un document administratif et a, en outre, reconnu avoir tenté de se soustraire à l'action de la justice ; que, dans ces conditions, la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir aux objectifs qui viennent d'être énoncés et qui ne pourraient être atteints en cas de placement sous contrôle judiciaire ou d'une assignation à résidence sous surveillance électronique, de telles mesures ne comportant pas de contraintes suffisantes pour prévenir efficacement les risques précités ;
"1) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les dispositions susvisées, se prononcer le 9 octobre 2012 sur la demande de mise en liberté, par saisine directe, formée par M. X... le 18 septembre 2012 auprès du greffe de la maison d'arrêt aux motifs que cette demande "a été transmise par le greffe de l'établissement pénitentiaire le 19 septembre 2012, qu'elle a été réceptionnée et transcrite sur le registre du greffe de la cour d'appel le 19 septembre 2012 soit le jour même sans que le délai de transmission par l'établissement pénitentiaire ait été d'une durée anormalement longue puisqu'il s'est écoulé 24 heures" et que "le délai des 20 jours se calcule à compter du 20 septembre 2012, qu'il s'achève donc ce jour 9 octobre 2012 à 23heures 59", lorsqu'il est constant que le délai de vingt jours devait être calculé à compter de la demande de mise en liberté, sans prendre en compte le délai plus ou moins long de sa transmission, et s'achevait le 8 octobre 2012 à minuit, moment à partir duquel le demandeur était détenu sans droit ni titre et devait, par conséquent, être remis en liberté d'office ;
"2) alors qu'à tout le moins, il résulte de l'article 148, dernier alinéa, du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction, saisie directement d'une demande de mise en liberté, sur le fondement de l'article 148-4 du même code doit, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées, statuer dans les vingt jours de la saisine, laquelle est réalisée par la réception de la demande au greffe, faute de quoi le mis en examen est mis en liberté ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait valablement refuser de remettre en liberté d'office M. X... en fixant, de manière erronée, le point de départ du délai de vingt jours au 20 septembre 2012 lorsqu'il résultait de ses propres énonciations que la demande de mise en liberté avait été formée le 18 septembre 2012 auprès du greffe de la maison d'arrêt, que celle-ci avait été transmise par le greffe de l'établissement pénitentiaire le 19 septembre 2012 et qu'elle avait été réceptionnée et transcrite sur le registre du greffe de la cour d'appel le 19 septembre 2012 et non le 20 septembre 2012" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., placé sous mandat de dépôt et qui n'avait pas comparu depuis plus de quatre mois devant le juge d'instruction a formé une demande de mise en liberté par déclaration faite le 18 septembre 2012 au chef de l'établissement pénitentiaire où il était détenu ; que cette déclaration a été transcrite au greffe de la chambre de l'instruction le lendemain 19 septembre 2012 ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu, qui soutenait que, lors de l'examen de l'affaire par la chambre de l'instruction, le 9 octobre 2012, il se trouvait irrégulièrement détenu, plus de vingt jours s'étant écoulés depuis sa demande mise en liberté faite le 18 septembre 2012 au chef de l'établissement pénitentiaire, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que le point de départ du délai de vingt jours que prévoit l'article 148-4 du code de procédure pénale doit être décompté à partir du lendemain du jour où la déclaration de demande de mise en liberté, formulée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et transmise au greffier de la juridiction, a été transcrite par celui-ci, la chambre de l'instruction a justifié sa détention ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Bayet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;