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08/02/1996 | FRANCE | N°95-85830

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 08 février 1996, 95-85830


REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 194, 186 et 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du magistrat instructeur p

rescrivant la prolongation de sa détention provisoire, interjeté par Alain X....

REJET du pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 octobre 1995, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant prolongé sa détention provisoire.
LA COUR,
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 194, 186 et 502 du Code de procédure pénale :
Attendu que, statuant sur l'appel d'une ordonnance du magistrat instructeur prescrivant la prolongation de sa détention provisoire, interjeté par Alain X... et enregistré au greffe du tribunal de grande instance le 2 octobre 1995, la chambre d'accusation, par l'arrêt attaqué, a confirmé la décision déférée ;
Attendu qu'en prononçant ainsi le 17 octobre 1995, la chambre d'accusation, loin de méconnaître les prescriptions de l'article 194 du Code de procédure pénale, en a fait l'exacte application ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées de ce texte et des articles 186 et 503 du même Code que, si la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 15 jours de l'appel, ce délai se calcule à compter du lendemain du jour où la déclaration de l'appelant détenu a été transcrite sur le registre tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la chambre d'accusation a justifié sa décision par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 144, 145 et 145-1 du Code de procédure pénale et que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 95-85830
Date de la décision : 08/02/1996
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Délai imparti pour statuer - Article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Point de départ du délai.

CHAMBRE D'ACCUSATION - Détention provisoire - Demande de mise en liberté - Appel d'une ordonnance de rejet - Article 194, alinéa 2, du Code de procédure pénale - Délai imparti pour statuer - Point de départ

Il résulte des dispositions combinées des articles 194 et 503 du Code de procédure pénale que, si la chambre d'accusation doit, en matière de détention provisoire, se prononcer au plus tard dans les 15 jours de l'appel prévu par l'article 186 du même Code, ce délai se calcule à compter, non de la date d'établissement de la déclaration d'appel au lieu de détention, mais du lendemain du jour où cette déclaration a été transcrite sur le registre prévu par l'article 502 dudit Code, tenu au greffe de la juridiction qui a rendu la décision entreprise. (1).


Références :

Code de procédure pénale 194, 503, 186, 502

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre d'accusation), 17 octobre 1995

CONFER : (1°). (1) Cf. Chambre criminelle, 1989-02-09, Bulletin criminel 1989, n° 57, p. 157 (rejet) ;

Chambre criminelle, 1989-11-28, Bulletin criminel 1989, n° 443, p. 1079 (rejet).


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 08 fév. 1996, pourvoi n°95-85830, Bull. crim. criminel 1996 N° 69 p. 203
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 1996 N° 69 p. 203

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Le Gunehec
Avocat général : Avocat général : M. Galand.
Rapporteur ?: Rapporteur : Mme Chevallier.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1996:95.85830
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