LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le procureur général près la cour d'appel de Versailles,
contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 25 septembre 2012, qui, dans l'information suivie contre M. Brahim X... des chefs de vol aggravé, arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire et violences aggravées, a infirmé l'ordonnance de placement en détention provisoire de l'intéressé et l'a placé sous contrôle judiciaire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2013 où étaient présents : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Vannier conseillers de la chambre, Mme Divialle, MM. Maziau, Barbier, Talabardon conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Gauthier ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 29 octobre 2012 prescrivant l'examen du pourvoi ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 187-1, 503 et 591 du code de procédure pénale ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 187-1 et 593 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Vu l'article 187-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que, si, selon cet article, l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction prévue par ce texte n'est pas susceptible de recours, il en est autrement lorsque cette décision est entachée d'excès de pouvoir ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure que le juge des libertés et de la détention, saisi par le juge d'instruction, a ordonné, le 18 septembre 2012, le placement en détention provisoire de M. X..., mis en examen des chefs susvisés ; que par déclaration faite au greffe de l'établissement pénitentiaire, le mercredi 19 septembre 2012 , M. X... a interjeté appel de cette décision et sollicité l'examen immédiat de son recours par le président de la chambre de l'instruction, en application de l'article 187-1 du code de procédure pénale ; que l'appel a été enregistré au greffe du tribunal de grande instance le lendemain, soit le jeudi 20 septembre 2012 ;
Attendu que, statuant le mardi 25 septembre 2012, le président de la chambre de l'instruction a retenu que le délai lui étant imparti par l'article susvisé pour examiner le référé-liberté avait expiré la veille à minuit et ordonné la mise en liberté de M. X... ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que, d'une part, le point de départ du délai de trois jours ouvrables que prévoit l'article 187-1 du code de procédure pénale doit être décompté à partir du lendemain du jour où la déclaration d'appel, formulée auprès du chef de l'établissement pénitentiaire et transmise au greffier de la juridiction, a été transcrite par celui-ci et que, d'autre part, en déduisant d'un prétendu dépassement de ce délai, la faculté de mettre en liberté la personne mise en examen, il a assorti ce texte d'une sanction qu'il ne prévoit pas, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ;
Par ces motifs :
ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 25 septembre 2012 ;
CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de M. X... ;
ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize janvier deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;