La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/12/2012 | FRANCE | N°11-88472

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 décembre 2012, 11-88472


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Les Cars Fraizy,

contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 8 novembre 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant a

près débats en l'audience publique du 5 décembre 2012 où étaient présents dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Les Cars Fraizy,

contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel d'ORLÉANS, en date du 8 novembre 2011, qui a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi à effectuer des opérations de visite et saisie de documents en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 décembre 2012 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Desgrange conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller DESGRANGE, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, et de Me RICARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense par la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes :
Attendu que le pourvoi formé le 21 novembre 2011, par la société Les Cars Fraizy, dans le délai de cinq jours francs, ouvert par la notification, fût-elle erronée, mais faite avant l'expiration du délai de pourvoi, qui courait du jour du prononcé de l'ordonnance du premier président, est recevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance d'Orléans autorisant la DIRECCTE à pratiquer des visites domiciliaires dans les locaux de la société Les Cars Fraizy ;
"alors que l'exigence d'impartialité implique que le juge soit impartial mais également qu'il présente une apparence d'impartialité ; que cette exigence n'est pas satisfaite notamment lorsque, saisi par l'administration dans le cadre d'une procédure non contradictoire, le juge des libertés et de la détention se borne, au titre de la motivation de sa décision d'autorisation des visites et saisies domiciliaires, à signer un document pré-rédigé par l'administration ; qu'en l'espèce, il ressort de l'ordonnance autorisant les visites domiciliaires à l'encontre de la société Les Cars Fraizy que le juge des libertés et de la détention s'est borné à apposer de façon manuscrite son nom, la date de l'ordonnance et la date avant laquelle les opérations doivent être effectuées, entachant ainsi sa décision d'une apparence de motivation pouvant faire peser un doute sur son impartialité ; qu'ainsi, en refusant d'annuler une telle ordonnance, le premier président de la cour d'appel a méconnu l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que le moyen, nouveau et mélangé de fait, en ce qu'il invoque, pour la première fois devant la Cour de cassation, l'irrégularité de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, qui n'aurait pas été établie par le juge qui l'a rendue et signée est, comme tel, irrecevable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 450-4 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'ordonnance attaquée a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention près le tribunal de grande instance d'Orléans autorisant la DIRECCTE à pratiquer des visites domiciliaires dans les locaux de la société Les Cars Fraizy ;
"aux motifs que la société Les Cars Fraizy fait essentiellement valoir que, basée à Pithiviers et déjà titulaire du lot 12 de transport scolaire (région de Pithiviers), elle n'avait aucun motif de soumissionner à l'appel d'offres pour les autres lots qui étaient éloignés géographiquement de son implantation ; que si l'on peut effectivement admettre que la société Les Cars Fraizy ne se soit portée candidate que pour le lot douze, cela n'explique pas que ce lot, comme les dix-neuf autres en compétition n'ait eu qu'un seul candidat, tant en 2007 qu'en 2008, cette circonstance étant de nature à suspecter l'existence d'une entente entre les transporteurs pour se partager le marché ; que les motifs de s'interroger sur la réalité de la concurrence étaient confortés par le fait que deux autres marchés, passés l'un par le département du Loiret, l'autre par la ville d'Orléans, connaissaient la même situation de candidatures uniques pour tous les lots en compétition ; que la DIRECCTE s'est encore interrogée sur les motifs pour lesquels la société Les Cars Fraizy n'avait pas concouru à l'appel d'offres de 2009 pour le service de transport privé organisé par le département, alors qu'elle avait retiré son dossier de candidature et que l'un des lots couvrait la région de Pithiviers ; que la société Les Cars Fraizy donne à sa non-participation à l'appel d'offres des explications qui pourront être discutées dans le cadre de l'enquête, mais que, pour déposer sa requête auprès du juge des libertés et de la détention, l'administration pouvait légitimement s'interroger sur les motifs véritables de cette renonciation, alors qu'il apparaissait que celle-ci n'était pas la seule puisque d'autres transporteurs, dont la société Keolis également suspectée d'entente illicite avec le « groupe» Odyssée pour la délégation de service public, avaient retiré un dossier pour finalement ne pas se porter candidat sans raison apparente, laissant le «groupe» Odyssée présenter seul une offre et se voir attribuer le marché ; que la DIRECCTE avait, dès lors, de justes motifs de saisir le juge des libertés et de la détention ; que la société Les Cars Fraizy n'est pas admise à critiquer le choix de l'administration de ne pas solliciter l'autorisation de visiter les locaux de la société Andesquard supposée se trouver dans la même situation, alors que le choix de l'administration est discrétionnaire ; qu'il importe encore peu de savoir si la société Les Cars Fraizy est ou non un sous-traitant d'Odysée ; que c'est dès lors à juste titre que les opérations de visite et saisie ont été étendues à la société Les Cars Fraizy ;
"1) alors qu'une visite domiciliaire dans un local privé constitue une ingérence dans le respect de l'intégrité du domicile et doit, à ce titre, être nécessaire au but légitime poursuivi ; qu'ainsi, une visite domiciliaire dans le cadre de l'article L. 450-4 du code de commerce ne peut être autorisée qu'en présence de présomptions à l'encontre du justiciable de pratiques anticoncurrentielles ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que les visites domiciliaires ont notamment été réalisées parce que, pour deux appels d'offres lancés par le département du Loiret, chaque lot en compétition n'avait fait l'objet que d'une candidature ; que la société Les Cars Fraizy justifiait avoir candidaté pour un seul lot en expliquant que, basée à Pithiviers et déjà titulaire du lot concernant cette ville, elle n'avait aucun motif pour soumissionner à l'appel d'offres pour les autres lots qui étaient éloignés géographiquement de son implantation ; que, pour confirmer l'ordonnance attaquée, l'ordonnance énonce que cela n'explique pas que les autres lots en compétition n'aient eu qu'un seul candidat et que cette situation de candidature unique ait concerné d'autres marchés passés l'un par le département du Loiret et l'autre par la ville d'Orléans ; qu'en se déterminant par de tels motifs, impropres à établir l'existence de pratiques anticoncurrentielles à l'encontre de la société Les Cars Fraizy, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 450-4 du code de commerce et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
"2) alors qu'en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, le premier président de la cour d'appel, saisi de l'appel d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant une visite domiciliaire, doit vérifier lui-même le bien fondé de la demande de l'administration au regard des éléments fournis par les appelants ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention que les visites domiciliaires ont notamment été autorisées parce que la société Les Cars Fraizy n'avait pas concouru à un appel d'offres pour lequel elle avait pourtant retiré un dossier de candidature ; qu'en confirmant cette ordonnance, après avoir refusé de se prononcer sur les explications données en appel par la société Les Cars Fraizy quant à sa non-participation à cet appel d'offres, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 450-4 du code de commerce ;
"3) alors que les visites et saisies doivent être strictement limitées dans leur objet, quant aux faits sur lesquels peuvent porter les recherches et quant aux agissements prohibés qu'ils sont susceptibles de caractériser ; qu'en l'espèce, il ressort des énonciations de son ordonnance que le juge des libertés et de la détention a autorisé l'administration à procéder, dans les locaux de la société Les cars Fraizy, aux visites et saisies prévues par les dispositions de l'article L. 450-4 du code de commerce afin de rechercher la preuve des agissements qui entrent dans le champ des pratiques prohibées par l'article L. 420-1, 2° et 4°, du code de commerce relevés dans le secteur des transports scolaires et transports routiers de voyageurs ainsi que toute manifestation de cette concertation prohibée ; qu'en refusant d'annuler cette ordonnance autorisant des visites domiciliaires d'une manière générale et indéterminée sans limiter l'objet de ces recherches, le premier président de la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles L. 450-4 du code de commerce et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure que, saisi par la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'une demande d'enquête relative à des pratiques anticoncurrentielles dans le secteur des transports scolaires et transports routiers de voyageurs, le chef du pôle concurrence, consommation, répression des fraudes et métrologie de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi des pays de la Loire, a présenté une requête aux fins d'autorisation d'opérations de visite et saisie dans les locaux de six entreprises de ce secteur, parmi lesquelles la société Les Cars Fraizy ; que, par ordonnance du 11 janvier 2011, le juge des libertés et de la détention a fait droit à cette demande ;
Attendu que, pour confirmer la décision ayant autorisé ces opérations au sein de la société Les Cars Fraizy, l'ordonnance prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, le juge, qui, après avoir analysé l'ensemble des éléments d'information qui lui étaient soumis et répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont il était saisi, a souverainement apprécié l'existence de pratiques anticoncurrentielles relatives aux marchés de transports scolaires et transports de voyageurs dans le département du Loiret, a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions légales et conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'ordonnance est régulière en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf décembre deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-88472
Date de la décision : 19/12/2012
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

REGLEMENTATION ECONOMIQUE - Concurrence - Opérations de visite et de saisie - Déroulement des opérations - Ordonnance du premier président de la cour d'appel - Pourvoi - Procédure applicable - Point de départ du délai de pourvoi - Acte de notification de l'ordonnance comportant une indication erronée - Portée

CASSATION - Pourvoi - Ordonnance du premier président de la cour d'appel - Ordonnance statuant sur le déroulement des opérations de visite et saisie domiciliaire en vue de rechercher la preuve de pratique anticoncurrentielle - Procédure applicable - Dispositions du code de procédure pénale

Aux termes de l'article L. 450-4 du code de commerce, le pourvoi en cassation contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant sur la validité d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles est soumis aux dispositions du code de procédure pénale. Il s'ensuit que lorsque la décision est rendue après débat contradictoire et que les parties ont été informées de la date à laquelle elle serait prononcée, le délai de cinq jours francs prévu par l'article 568 de ce code court du jour de ce prononcé. Cependant, lorsque l'acte de notification de l'arrêt comporte une indication erronée quant au point de départ du délai de pourvoi cette notification ouvre un nouveau délai de recours (arrêt n° 1). Tel n'est pas le cas lorsque la notification est postérieure à l'expiration du délai ayant commencé à courir au jour du prononcé de l'arrêt (arrêt n° 2)


Références :

article L. 450-4 du code de commerce

article 568 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 08 novembre 2011

Sur le point de départ du délai de pourvoi contre l'ordonnance du premier président statuant sur la validité d'une ordonnance du JLD autorisant des opérations de visite et saisie en matière de pratiques anticoncurrentielles, à rapprocher :Crim., 11 janvier 2012, pourvoi n° 10-87762, Bull. crim. 2012, n° 9 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 déc. 2012, pourvoi n°11-88472, Bull. crim. criminel 2012, n° 286
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 286

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Gauthier
Rapporteur ?: Mme Desgrange
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.88472
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award