Statuant sur le pourvoi formé par :
- Le rapporteur général de l'Autorité de la concurrence,
contre l'ordonnance du premier président de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 30 juillet 2010, qui a annulé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant des opérations de visite et de saisie en vue de rechercher la preuve de pratiques anticoncurrentielles ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 décembre 2011 où étaient présents, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mmes Nocquet, Ract-Madoux M. Bayet, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;
Avocat général référendaire : Mme Zientara-Logeay ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CANIVET-BEUZIT, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire ZIENTARA-LOGEAY ;
Vu les mémoires en demande, en défense, en réplique et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée en défense :
Attendu qu'il résulte, d'une part, de l'article L. 450-4 du code de commerce, que l'ordonnance du premier président statuant sur l'appel des ordonnances autorisant des opérations de visite et saisies est susceptible d'un pourvoi en cassation selon les règles prévues par le code de procédure pénale, d'autre part, de l'article 568 de ce code, que le délai de cinq jours francs pour se pourvoir court à compter du prononcé de l'arrêt ou à compter de sa signification, lorsque, notamment, la partie qui, après débat contradictoire, n'était pas présente ou représentée à l'audience où l'arrêt a été prononcé, n'avait pas été informée ainsi qu'il est dit à l'article 462, alinéa 2, dudit code ;
Attendu que l'ordonnance attaquée mentionne que celle-ci a été rendue entre la société Procter et Gamble et la direction nationale des enquêtes de concurrence, de consommation et de répression des fraudes " représentée par M. X... dûment mandaté par pouvoir " ; que, cependant, il résulte des pièces de procédure que ce pouvoir, délivré le 18 juin 2010 émanait du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence, lequel désignait le chef de service adjoint des investigations de cette Autorité pour le représenter à l'audience du 25 juin 2010 devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; qu'il s'en déduit que ledit rapporteur général a comparu à cette audience, au cours de laquelle les parties ont été avisées de la date du prononcé de la décision, et que celle-ci était contradictoire à son égard ;
Que, dès lors, le pourvoi formé le 24 septembre 2010, plus de cinq jours francs après le prononcé de la décision, est irrecevable comme tardif ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze janvier deux mille douze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;