LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Y...
X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES, chambre correctionnelle, en date du 29 septembre 2011, qui, pour infractions au code de la route, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que le ministère public ayant seul interjeté appel d'un jugement contradictoire rendu par le tribunal correctionnel le 22 octobre 2010, le prévenu a été cité à comparaître devant la cour d'appel à l'audience du 29 septembre 2011, par un acte délivré à domicile dont il n'est pas établi qu'il ait eu connaissance ;
Que l'arrêt attaqué, prononcé à cette audience, mentionne que le prévenu a été cité à son adresse déclarée ; que l'huissier ayant accompli toutes les diligences prévues par les articles 558 et 563 du code de procédure pénale, il y a lieu de statuer, en application de l'article 503-1 du code de procédure pénale, par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
Que, l'arrêt ayant été signifié au prévenu le 30 novembre 2011, avec l'indication qu'il était susceptible de pourvoi en cassation, l'intéressé a exercé cette voie de recours le 2 décembre suivant ;
Mais attendu que, si la cour d'appel a, de manière erronée, déclaré statuer par arrêt contradictoire à signifier, sa décision a été rendue par défaut, le prévenu non appelant n'ayant pas eu connaissance de la citation à comparaître devant la juridiction du second degré ;
Que, dès lors, le pourvoi, formé avant l'expiration du délai d'opposition, n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
DIT que le délai d'opposition contre l'arrêt attaqué ne commencera à courir qu'à compter de la date de notification du présent arrêt ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Fossier conseiller rapporteur, M. Arnould conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;