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27/11/2012 | FRANCE | N°11-85130

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 27 novembre 2012, 11-85130


Statuant sur les pourvois formés par :
- M. René X..., - Mme Elise Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 31 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de soustraction aggravée de mineurs, assassinats de mineurs de 15 ans, a déclaré irrecevables leurs appels formés contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté leur demande d'actes supplémentaires de l'information ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire pr

oduit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la...

Statuant sur les pourvois formés par :
- M. René X..., - Mme Elise Y..., épouse X..., parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAPEETE, en date du 31 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée des chefs de soustraction aggravée de mineurs, assassinats de mineurs de 15 ans, a déclaré irrecevables leurs appels formés contre une ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté leur demande d'actes supplémentaires de l'information ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 115, 186-1, 502, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
" en ce que l'arrêt querellé a déclaré irrecevables les appels interjetés par les époux X..., parties civiles, les 14 et 19 avril 2011 ;
" aux motifs qu'en ce qui concerne le premier appel, il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que selon les dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale si l'avocat qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a fait préalablement choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction ; qu'en principe, la désignation d'un nouvel avocat doit se faire par une déclaration au greffier du juge d'instruction datée et signée par le greffier et la partie concernée, la déclaration au greffier pouvant être faite, lorsque la partie concernée ne réside pas dans le ressort de la juridiction compétente, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en l'espèce les parties civiles n'ont pas adressé au greffier du juge d'instruction une lettre recommandée pour informer du choix d'un deuxième avocat, et ce dernier n'a pas effectué préalablement à l'acte d'appel une déclaration conforme aux prescriptions de l'article 115 du code de procédure pénale pour informer, préalablement et non concomitamment à l'appel, de la désignation d'un deuxième avocat ; que les prescriptions du code de procédure pénale étant d'application stricte, qu'il y a lieu de déclarer l'appel du 14 avril 2011 irrecevable comme ayant été interjeté par un avocat dont le choix n'avait pas été préalablement porté à la connaissance de la juridiction d'instruction, même s'il n'appartenait pas à celle-ci de constater une telle irrecevabilité ; que l'appel du mardi 19 avril 2011 a été interjeté après le délai de dix jours ayant couru à compter de la notification du 5 avril 2011 ; que les parties civiles ne peuvent être considérées comme ayant été dans l'impossibilité d'exercer un recours alors qu'elles avaient déjà formé un appel le 14 avril 2011 avant expiration du délai légal ; qu'il leur suffisait le 14 avril 2011 de respecter les formes prescrites, ou de désigner plut tôt un deuxième avocat dans le ressort de la juridiction compétente, fort éloignée de leur domicile, aucune impossibilité matérielle ou juridique ne leur permettant d'échapper à la forclusion encourue ;
" 1) alors que, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations et partant s'est contredite en considérant que l'appel du 14 avril 2011 était irrecevable comme ayant été interjeté par un avocat dont le choix n'avait pas été préalablement porté à la connaissance de la juridiction d'instruction quand il résultait de ses propres constatations que Me Nougaro, substituant Me Lau, avait interjeté appel muni d'un pouvoir spécial et qu'il avait été expressément désigné par les parties civiles pour les assister, ce qui valait, sans équivoque, désignation d'un second avocat préalablement à l'enregistrement de l'appel ;
" 2) alors que, constitue un obstacle matériel insurmontable un long délai de transmission postale et un important décalage horaire qui place les parties résidant en Métropole dans l'impossibilité d'exercer un recours en temps utile à Papeete ; qu'ainsi, en déclarant l'appel du 19 avril 2011 irrecevable pour cause de tardivité lorsqu'il résultait des pièces de la procédure que la longueur des délais de transmission par la poste et le décalage horaire de douze heures entre Paris et Papeete s'analysait en un obstacle matériel insurmontable ayant placé les parties civiles dans l'impossibilité d'interjeter appel à l'encontre de l'ordonnance du 5 avril 2011 reçu en Métropole le 13 avril 2011, lesquelles n'avaient pu tout à la fois constituer avocat au barreau de Papeete et transmettre une désignation par lettre recommandée, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
" 3) alors que, le droit à un accès effectif au juge commande que le délai d'appel à l'encontre d'une ordonnance du juge d'instruction rendue en Polynésie Française ne court qu'à compter de la réception effective par la partie civile de la notification de la décision en Métropole et non de sa date d'envoi ; que, dès lors, en refusant de prendre en compte la date de réception de la notification de la décision dont appel, soit le 13 avril 2011 et en retenant la date de son envoi, soit le 5 avril 2011 pour juger l'appel du 19 avril 2011 irrecevable comme tardif lorsqu'il était constant que la décision rendue par un magistrat de Papeete n'avait été reçue en métropole que le 13 avril 2011, ce qui ne laissait guère de marge de manoeuvre aux parties civiles, la chambre de l'instruction a méconnu la substance même du droit d'accès à un tribunal des époux X... " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure, qu'à la suite de la disparition inexpliquée des mineurs Gaëlle et Arthur A...et de leur père Dominique A...à Tahiti, le procureur de la République de Papeete a ouvert une information des chefs de soustraction aggravée de mineurs et assassinat de mineurs contre personne non dénommée ; que M. X... et madame Y...son épouse se sont constitués parties civiles, ont désigné comme conseil Me Fillion, avocat au barreau de Rennes et ont élu domicile au cabinet de ce dernier ; que par ordonnance du 5 avril 2011 notifiée le même jour, le juge d'instruction a rejeté leur demande aux fins d'actes supplémentaires de l'information ; que deux appels ont été interjetés de cette ordonnance au nom des parties civiles, successivement le 14 avril 2011 par Me Nougaro substituant Me Lau, tous deux avocats au barreau de Papeete, et au vu d'un pouvoir établi au nom de Me Lau par M. et Mme X..., puis le 19 avril 2011, par Me Lau, substituant Me Fillion, avocat des parties civiles ;
Attendu que, pour déclarer ces recours irrecevables, la chambre de l'instruction retient que les appels sont irréguliers au regard des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, le premier, pour avoir été déclaré par un avocat dont le choix n'avait pas été au préalable indiqué au juge d'instruction, et le second, pour avoir été interjeté plus de dix jours après la notification de la décision intervenue le 5 avril 2011 ; que les juges ajoutent que les parties qui ont manifesté leur intention de relever appel pour la première fois avant l'expiration du délai légal, n'ont pas été dans l'impossibilité d'exercer leur droit ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Qu'en effet, il résulte des dispositions combinées des articles 115 et 502 du code de procédure pénale, que si l'avocat, qui fait une déclaration d'appel n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours lorsqu'une information est en cours que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction selon les formes prévues par la loi ;
Que, par ailleurs, les parties civiles ne sauraient, par application du dernier alinéa de l'article 89 du code de procédure pénale, opposer le défaut de notification des actes qui aurait dû leur être faite aux termes de la loi, dès lors que toutes deux domiciliées dans le département d'Ille-et-Vilaine, elles n'ont pas, comme le prescrivent ce texte et l'article 816 du même code, déclaré une adresse dans la communauté d'outre-mer de Tahiti où devait se dérouler l'instruction ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que les appels ayant été à bon droit déclarés irrecevables, les pourvois sont eux-mêmes irrecevables ; DÉCLARE les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 11-85130
Date de la décision : 27/11/2012
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Délai - Election de domicile dans le ressort du tribunal - Défaut - Portée

ACTION CIVILE - Partie civile - Election de domicile - Défaut - Portée

Les parties civiles ne sauraient, par application du dernier alinéa de l'article 89 du code de procédure pénale, opposer le défaut de la notification des actes qui aurait dû leur être faite aux termes de la loi, dès lorsque, toutes deux domiciliées dans un département métropolitain, elles n'ont pas, comme le prescrivent ce texte et l'article 816 du même code, déclaré une adresse dans la communauté d'Outre-mer où devait se dérouler l'instruction


Références :

Sur le numéro 1 : articles 115 et 502 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : articles 89 et 816 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Papeete, 31 mai 2011

Sur le n° 1 : Sur la désignation de l'avocat auprès de la juridiction d'instruction comme condition de la recevabilité de l'appel interjeté par celui-ci, dans le même sens que :Crim., 9 janvier 2007, pourvoi n° 06-84738, Bull. crim. 2007, n° 3 (rejet). Sur le n° 2 : Sur la portée du défaut de déclaration de domicile des parties civiles au vu de la notification des actes de la procédure, en application de l'article 89 du code de procédure pénale, dans le même sens que :Crim., 6 février 1979, pourvoi n° 77-93281, Bull. crim. 1979, n° 54 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 27 nov. 2012, pourvoi n°11-85130, Bull. crim. criminel 2012, n° 260
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2012, n° 260

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Mathon
Rapporteur ?: Mme Divialle
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2012:11.85130
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